ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-111

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Décision

Ottawa, le 24 mars 1995
Décision CRTC 95-111
Great Pacific Industries Inc.
Kamloops, Merritt, Clinton, Williams Lake, 100 Mile House, Chase, Quesnel, Nicola et Pritchard (Colombie-Britannique) - 940891500
Renouvellement de la licence de CFJC-TV Kamloops et de ses émetteurs
À la suite de l'audience publique tenue à Vancouver à partir du 1er novembre 1994, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de télévision constituée de CFJC-TV Kamloops, CFJC-TV-3 Merritt, CFJC-TV-4 Clinton, CFJC-TV-5 Williams Lake, CFJC-TV-6 100 Mile House, CFJC-TV-8 Chase, CFJC-TV-11 Quesnel, CFJC-TV-12 Nicola et CFJC-TV-19 Pritchard, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
CFJC-TV est une station affiliée au réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada.
La Great Pacific Industries Inc. est la propriété à part entière de la Jim Pattison Ltd. qui est à son tour la propriété à part entière de Jim Pattison de West Vancouver.
Reflet local
Dans l'avis public CRTC 1995-48 en date d'aujourd'hui qui accompagne les décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise, y compris la présente, le Conseil a réitéré l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe de répondre aux besoins et intérêts particuliers du public résidant à l'intérieur de la zone géographique qu'ils sont autorisés à desservir.
Le Conseil observe qu'au cours de la présente période d'application de la licence, CFJC-TV a produit 16 heures et 15 minutes d'émissions locales chaque semaine, y compris des nouvelles, des actualités et des émissions d'intérêt général.
(i) Nouvelles locales
Le Conseil félicite la titulaire pour ses réalisations au chapitre de la production de nouvelles locales au cours de la présente période d'application de sa licence. D'après l'examen qu'il a fait des registres d'émissions de CFJC-TV, la titulaire, au cours de la présente période d'application de sa licence, a rempli l'engagement qu'elle a pris lors du dernier renouvellement de la licence de la station, approuvé dans la décision CRTC 89-107 du 6 avril 1989, de diffuser une moyenne minimum de 11 heures et 25 minutes par semaine de nouvelles locales originales. Il ressort également que CFJC-TV a diffusé une moyenne de 13 heures et 36 minutes de nouvelles locales originales chaque semaine au cours de l'année de radiodiffusion 1992-1993 et une moyenne de 13 heures et 32 minutes de nouvelles locales originales au cours de l'année de radiodiffusion 1993-1994.
Le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris dans sa demande de renouvellement de diffuser à tout le moins une moyenne de 15 heures de nouvelles locales originales par semaine au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, y compris des bulletins de nouvelles "en direct" d'une durée d'une demi-heure présentés les samedi et dimanche.
(ii) Autres émissions locales
Le Conseil fait remarquer qu'au cours des deux dernières années de radiodiffusion, la programmation de CFJC-TV a inclus plus de 650 personnes et groupes locaux. Il est en outre heureux de souligner le succès, au cours de la présente période d'application de la licence, de l'émission d'affaires courantes "Midday" diffusée par CFJC-TV du lundi au vendredi. La titulaire entend continuer à diffuser cette émission au cours de la nouvelle période d'application de sa licence. De plus, elle continuera de coproduire deux émissions d'une demi-heure par semaine, "Inside Trax", une vitrine musicale, et "Plus Generation", une émission s'adressant aux aînés.
(iii) Service aux autochtones
Au cours de la présente période d'application de sa licence, la titulaire a fourni du temps d'antenne, dans le cadre de l'émission "Midday", à divers groupes autochtones de la zone de desserte de CFJC-TV pour promouvoir leurs assemblées et événements spéciaux. Elle a en outre produit des vidéos de trois à cinq minutes sur des activités se rapportant au "pawaw" annuel de Kamloops pour fins de diffusion en vignettes entre des émissions pour enfants.
Actuellement, la titulaire travaille avec la Secwepmec Cultural Education Society à produire deux émissions de quinze minutes exposant les vues de la nation Shuswap sur les revendications territoriales. La titulaire projette de diffuser ces émissions en même temps qu'une table ronde sur tous les aspects de cette question. Le Conseil encourage la titulaire à produire des émissions semblables dans l'avenir.
Dépenses au titre des émissions canadiennes
Dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989, le Conseil a déclaré qu'il s'attendra que les titulaires de licence d'exploitation de stations de télévision privées de langue anglaise dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels ne dépassent pas 10 millions de dollars respectent, à tout le moins, les dépenses qu'elles ont prévu d'engager au titre des émissions canadiennes au cours de la première année et rajustent ces dépenses au cours des années suivantes conformément à la formule prescrite fondée sur les recettes publicitaires de chaque station.
Tel qu'il l'a déclaré aujourd'hui dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil continuera de s'attendre que ces titulaires consacrent des dépenses au titre des émissions canadiennes conformément à la formule. Il continuera également de s'attendre que la formule soit appliquée de façon parfaitement intégrée en passant de l'actuelle période d'application de la licence à la nouvelle. Toutes les politiques se rattachant à la formule, telles qu'énoncées dans les avis public CRTC 1989-27, 1992-28, 1992-89, 1993-93 et 1993-174, continueront de s'appliquer, mais les titulaires ne seront autorisées à créditer aucun dépassement de crédit s'étant produit au cours de la précédente période d'application de leur licence aux dépenses au titre des émissions canadiennes devant être engagées pendant la prochaine période d'application de leur licence.
Par conséquent, dans la mesure où les recettes publicitaires et les paiements de réseau obtenus par la titulaire au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1994 étaient inférieurs à 10 millions de dollars, le Conseil s'attend que la titulaire consacre, au cours de la première année de la nouvelle période d'application de sa licence, au moins le montant qu'elle était tenue de verser pour l'année de radiodiffusion 1994-1995, avant qu'il ne soit tenu compte de tout dépassement de crédit ou de toute dépense moindre que prévu ayant eu lieu au cours des années précédentes, augmenté ou réduit conformément à la formule prescrite fondée sur les recettes publicitaires de la station et sur les paiements de réseau. Pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, le Conseil s'attend que les dépenses de la titulaire au titre des émissions canadiennes soient rajustées conformément à cette formule.
Le Conseil fait remarquer que la titulaire a choisi d'établir une moyenne de l'augmentation procentuelle de l'ensemble des recettes publicitaires et des paiements de réseau pour une période de trois ans. Conformément aux dispositions énoncées dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil s'attend que la titulaire respecte ce même mécanisme d'établissement d'une moyenne de trois ans pendant toute la nouvelle période d'application de sa licence.
Développement d'émissions
Le Conseil rappelle à la titulaire les attentes exprimées dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989 intitulé "Aperçu : la télévision locale dans les années 1990", concernant le rôle important que jouent les stations de télévision locales en matière de développement d'émissions.
Service aux personnes sourdes et malentendantes
Dans la décision CRTC 90-107, le Conseil a encouragé CFJC-TV à poursuivre ses efforts pour fournir, à tout le moins, à ses téléspectateurs sourds et malentendants, l'accès aux manchettes de nouvelles locales grâce aux sous-titres (codés ou non) ou à l'interprétation gestuelle. Il fait remarquer que CFJC-TV n'a pas fourni le sous-titrage ou l'interprétation gestuelle de sa programmation au cours de la présente période d'application de sa licence.
Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil encourage la titulaire, d'ici la fin de la nouvelle période d'application de sa licence, à sous-titrer toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, et à utiliser le sous-titrage en temps réel ou une autre méthode lui permettant de sous-titrer des émissions en direct.
Le Conseil encourage la titulaire à sous-titrer au moins 90 % de la programmation de la journée de radiodiffusion, d'ici la fin de la période d'application de sa licence.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil reconnaît les initiatives diverses de la titulaire à ce chapitre y compris l'appui des femmes en radiodiffusion. Il encourage la titulaire à continuer ses efforts en ce qui a trait aux minorités visibles, aux personnes handicapées et aux autochtones.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions dont il a tenu compte dans le cadre du renouvellement de la licence de CFJC-TV.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence de CFJC-TV Kamloops et de ses émetteurs CFJC-TV-3 Merritt, CFJC-TV-4 Clinton, CFJC-TV-5 Williams Lake, CFJC-TV-6 100 Mile House, CFJC-TV-8 Chase, CFJC-TV-11 Quesnel, CFJC-TV-12 Nicola et CFJC-TV-19 Pritchard
1. La titulaire doit exploiter l'entreprise comme une affiliée du réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada.
2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
4. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

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