ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-106

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 24 mars 1995
Décision CRTC 95-106
Canwest Television Inc.
Vancouver et Courtenay (Colombie-Britannique) - 940715600
Renouvellement de la licence de CKVU-TV Vancouver et CKVU-TV-1 Courtenay
À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 1er novembre 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKVU-TV Vancouver et son réémetteur CKVU-TV-1 Courtenay. Par vote majoritaire, la période d'application de la licence a été établie à cinq ans seulement, soit du 1er septembre 1995 au 31 août 2000; la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la présente licence, ainsi qu'à celles stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette période permettra au Conseil de surveiller et d'examiner dans un délai assez rapproché comment la titulaire a mis en oeuvre tous ses engagements, en particulier ceux qui concernent les nouvelles locales.
La titulaire, la CanWest Television Inc., est la propriété exclusive de la CanWest Broadcasting Ltd. Pour sa part, la CanWest Broadcasting Ltd. est contrôlée par la CanWest Global Communications Corp. qui, à son tour, est contrôlée par M. I.H. Asper.
Reflet local
Dans l'avis public CRTC 1995-48 en préambule à la présente décision et à d'autres décisions portant sur le renouvellement de licences de télévision publié aujourd'hui, le Conseil a réitéré l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe particulièrement de desservir le public à l'intérieur des zones géographiques particulières qu'ils sont autorisées à desservir. À l'audience, le Conseil a discuté avec la titulaire de son incapacité pendant deux années de la présente période d'application de sa licence de remplir l'engagement qu'elle avait pris lors du dernier renouvellement de la licence de CKVU-TV, approuvé dans la décision CRTC 89-103 du 6 avril 1989, de diffuser une moyenne hebdomadaire minimum de 11 heures et 10 minutes d'émissions de nouvelles locales originales. Selon les registres de la station, CKVU-TV a diffusé une moyenne hebdomadaire de 10 heures et 24 minutes de nouvelles locales originales au cours de l'année de radiodiffusion 1992-1993, et une moyenne hebdomadaire de seulement 7 heures et 42 minutes au cours de l'année de radiodiffusion 1991-1992.
Lorsqu'on lui a demandé à l'audience d'expliquer la lacune survenue au cours de ces deux années, la titulaire a déclaré ne pas avoir rempli l'engagement à cause des changements survenus dans la grille-horaire des bulletins de nouvelles de CKVU-TV. La titulaire a indiqué qu'elle avait apporté des correctifs et qu'elle exploitait en pleine conformité depuis septembre 1993. Les registres de CKVU-TV confirment que la station a diffusé une moyenne hebdomadaire de 11 heures et 39 minutes de nouvelles locales originales au cours de l'année de radiodiffusion 1993-1994.
La titulaire a également déclaré qu'au cours de l'actuelle période d'application de sa licence, elle a accru son [TRADUCTION] "investissement dans les nouvelles et les heures de grande écoute consacrées aux nouvelles" et qu'elle [TRADUCTION] "a mis en place des normes et une procédure pour assurer une entière conformité."
Le Conseil rappelle à la titulaire que, même si dans l'avis public CRTC 1991-22 du 15 février 1991 intitulé "Politique à l'égard des émissions de télévision locales", il a exempté la plupart des titulaires des engagements quantitatifs concernant les émissions locales de la plupart des catégories, il a continué d'exiger que les titulaires remplissent leurs engagements en ce qui concerne les émissions de nouvelles locales. L'avis public stipule que le "Conseil exige que les titulaires respectent leurs engagements quantitatifs minimaux pour ce qui est du nombre moyen d'heures par semaine d'émissions originales de la catégorie 1 (nouvelles)".
Le Conseil attache une grande importance aux engagements pris par les titulaires de stations de télévision privées à l'égard des nouvelles locales. L'incapacité de la titulaire de remplir ses engagements à ce chapitre au cours de l'actuelle période d'application de sa licence explique pourquoi le Conseil, par vote majoritaire, n'a renouvelé la licence de CKVU-TV qu'à court terme.
À l'avenir, le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris dans sa demande de renouvellement de la licence, soit de diffuser, au cours de la nouvelle période d'application de la licence, une moyenne minimum hebdomadaire de 10 heures et 57 minutes de nouvelles locales originales à CKVU-TV.
Condition relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes ou à la diffusion de ces émissions - Au choix de la titulaire
Comme il l'a également annoncé dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil a adopté une politique selon laquelle les titulaires de la plupart des stations privées de langue anglaise dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels totalisent plus de 10 millions de dollars peuvent choisir entre une condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes qui est semblable à celle en place, et une condition de licence exigeant qu'à chaque année de la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire diffuse un nombre d'heures précis de dramatiques (catégorie 7) et d'émissions de musique (catégorie 8) et de variété (catégorie 9) canadiennes au cours de la période de radiodiffusion en soirée. Les options et la justification de la politique du Conseil sont décrites plus en détail dans cet avis.
La titulaire doit informer le Conseil de l'option qu'elle a choisie avant le début de la nouvelle période d'application de la licence, soit le 1er septembre 1995. Après que la titulaire en a informé le Conseil, cette option devient la condition de licence en vigueur tout au cours de cette période.
Développement des émissions
Le Conseil rappelle à la titulaire les attentes qu'il a exposées dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989 intitulé "Aperçu - La télévision locale des années 1990" concernant le rôle important que jouent les stations de télévision locales dans le développement des émissions. Il fait remarquer que pour la période d'application proposée de sept ans, la titulaire s'est engagée à contribuer pour 60 000 $ au développement d'émissions au cours de la première année de cette période, montant qui passera graduellement à 67 531 $ la cinquième année.
Émissions pour enfants
Le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris de diffuser une moyenne hebdomadaire de 24 heures et 30 minutes d'émissions s'adressant aux enfants et aux jeunes.
Service aux personnes sourdes et malentendantes
À l'audience, le Conseil a discuté avec la titulaire de ses réalisations au chapitre du service fourni aux téléspectateurs sourds et malentendants. Au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire a proposé d'affecter 47 000 $ par année au sous-titrage codé et d'offrir 3 628 heures par année d'émissions sous-titrées.
Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil exige que, d'ici la fin de la troisième année de la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire sous-titre toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, en utilisant le sous-titrage en temps réel ou une autre méthode permettant de sous-titrer des émissions en direct. Il exige en outre que, d'ici la fin de la même période, elle sous-titre 70 % des émissions pendant la journée de radiodiffusion.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil a annoncé qu'il examinerait les pratiques d'équité en matière d'emploi des radiodiffuseurs. D'après le dossier public, y compris les rapports fournis au Conseil par le ministère du Développement des ressources humaines, le Conseil est heureux de féliciter la direction actuelle de CKVU-TV pour la démarche générale de la station en ce qui concerne l'équité en matière d'emploi.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions qu'il a reçues et examinées à l'égard de la demande de renouvellement de la licence de CKVU-TV. Lorsqu'il a élaboré la politique relative au sous-titrage énoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil s'est penché tout particulièrement sur les préoccupations soulevées dans les interventions présentées par le B.C. Public Interest Advocacy Centre au nom du Conseil canadien des droits des personnes handicapées, de la Greater Vancouver Association of the Deaf et de l'Association des sourds du Canada, Section Colombie-Britannique, ainsi que dans l'intervention présentée par l'Association canadienne pour le sous-titrage.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence de CKVU-TV Vancouver et son réémetteur CKVU-TV-1 Courtenay
1. La titulaire doit respecter la condition de licence A ou la condition de licence B énoncées ci-dessous qu'elle a choisie et communiquée au Conseil avant le 1er septembre 1995. La titulaire doit respecter son choix tout au cours de la période d'application de sa licence.
Condition de licence A
La titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins,
(i) Au cours de l'année se terminant le 31 août 1996, le montant des dépenses minimales requises au cours de l'année se terminant le 31 août 1995 (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des deux années précédentes, du total des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
(ii) Pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, un montant calculé selon la formule suivante : le montant des dépenses minimales requises l'année précédente (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des deux années précédentes, du total des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
(iii) Dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et(ou) (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;
(iv) Si, dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et/ou (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci, la titulaire peut alors déduire :
 a) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
 b) des dépenses minimales requises pour une année subséquente de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa a) ci-dessus;
(v) Nonobstant les paragraphes (iii) et (iv) ci-dessus, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises établies dans les paragraphes (i) et(ou) (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci.
Pour les fins de la condition ci-dessus, "consacrer des dépenses au titre des émissions canadiennes" doit avoir la même signification que celle donnée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174 datés des 22 juin et 10 décembre 1993 respectivement.
Pour les fins de la condition susmentionnée, la titulaire n'est pas autorisée à créditer les dépenses engagées en surplus au cours de la précédente période d'application de la licence à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes à n'importe quelle année de cette période d'application.
Condition de licence B
Au cours de la période de radiodiffusion en soirée (entre 18 h et minuit), la titulaire doit diffuser le nombre moyen suivant d'heures par semaine de dramatiques et d'émissions de musique ou de variété canadiennes à chaque année de la période d'application de sa licence :
1995-1996 5:30 heures
1996-1997 6:00 heures
1997-1998 6:00 heures
1998-1999 6:00 heures
1999-2000 6:30 heures
Pour les fins de la condition susmentionnée, les catégories dramatiques, émissions de musique et de variété sont définies à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
4. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

Date de modification :