ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-105

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Décision

Ottawa, le 24 mars 1995
Décision CRTC 95-105
CFCF Inc.
Montréal (Québec) - 940682800
Renouvellement de la licence de CFCF-TV Montréal
À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 11 octobre 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CFCF-TV, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la présente licence ainsi qu'à celles stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La CFCF Inc., société ouverte dont le contrôle effectif appartient à des membres de la famille J.A. Pouliot de Montréal, est également titulaire de CFJP-TV Montréal, CFAP-TV Québec et CJPC-TV Rimouski ainsi que du réseau de télévision indépendant de langue française Quatre Saisons qui comprend, outre ces stations, certaines autres stations de télévision de langue française de la province. De plus, la CFCF Inc. est propriétaire de la CF Cable Inc., titulaire de l'entreprise de télédistribution desservant certaines parties de Montréal et de Laval, et de Laurentien Câble TV Inc., qui dessert Hull, Aylmer, Gatineau, Buckingham, Masson et Angers (Québec) ainsi que Rockland (Ontario). La titulaire est également propriétaire de la Sudbury Cable Services Limited, titulaire de l'entreprise de télédistribution desservant Sudbury, et de la Northern Cable Holdings Limited, qui exploite plusieurs autres entreprises de télédistribution plus petites en Ontario.
Reflet local
Dans l'avis public CRTC 1995-48 en préambule à la présente et à d'autres décisions de renouvellement de licences de télévision publiées aujourd'hui, le Conseil a réitéré l'importance du principe de reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'ils leur incombe particulièrement de desservir le public à l'intérieur des zones géographiques particulières qu'ils sont autorisés à desservir. À cet égard, le Conseil prend note du fait que, dans sa demande de renouvellement, la titulaire s'est engagée à diffuser une moyenne hebdomadaire minimum de 14 heures et 50 minutes de nouvelles locales originales; il s'attend qu'elle respecte cet engagement tout au cours de la période d'application de la licence.
Le Conseil prend également note de l'excellent rendement de CFCF-TV au cours de l'actuelle période d'application de la licence au chapitre de la production d'émissions locales qui reflètent les intérêts et les préoccupations des téléspectateurs de la région, notamment des émissions telles que le magazine présenté en semaine "Montréal AM Live" et l'émission de protection du consommateur "Fighting Back". Le Conseil s'attend que la titulaire poursuive cette pratique pendant la nouvelle période d'application de la licence.
Exigence en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes ou de diffusion de ces émissions - Au choix de la titulaire
Comme il l'a également annoncé dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil a adopté une politique selon laquelle les titulaires de la plupart des stations de télévision privées de langue anglaise dont les recettes annuelles dépassent 10 millions de dollars peuvent choisir entre une condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes semblable à celle en place (la condition de licence A), et une condition de licence exigeant qu'à chaque année de la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire diffuse un nombre d'heures précis par semaine de dramatiques (catégorie 7), et d'émissions de musique (catégorie 8) et de variétés (catégorie 9) canadiennes au cours de la période de radiodiffusion en soirée (la condition de licence B). Les options et la justification de la politique du Conseil sont décrites plus en détail dans l'avis public en question.
En général, la condition de licence selon laquelle les titulaires seraient tenues d'atteindre des niveaux minimums de dépenses est fondée sur la même formule que celle de la précédente période d'application de la licence.
Cependant, dans le cadre de sa demande, la titulaire a demandé au Conseil d'établir un montant de base aux fins de la formule qui serait de 2,1 millions de dollars de moins que le niveau de dépenses requis pour l'année 1994-1995. La demande de la titulaire est fondée en grande partie sur son affirmation voulant que les coûts liés aux employés de CFCF-TV soient beaucoup plus élevés que ceux d'autres stations de télévision du pays, mais que la station s'occupe actuellement de réduire ces coûts. La titulaire soutient qu'une telle réduction des coûts devrait se traduire par des exigences réduites en matière de dépenses.
D'après tous les renseignements dont il dispose, le Conseil n'est pas convaincu qu'une telle réduction est justifiée et, par conséquent, il refuse la demande. Dans l'éventualité où la titulaire choisirait la condition de licence A pour la prochaine période d'application de la licence, le montant minimum des dépenses qu'elle devra engager la première année sera donc de 16,7 millions de dollars, selon la formule existante (d'une année à l'autre).
La titulaire doit informer le Conseil de l'option qu'elle a choisie avant le début de la nouvelle période d'application de la licence, soit le 1er septembre 1995. Après qu'elle en a informé le Conseil, l'option devient la condition de licence en vigueur tout au cours de cette période d'application.
En ce qui a trait à la diffusion d'émissions canadienne, le Conseil remarque que la titulaire s'est engagée à diffuser, au cours de chaque année de la nouvelle période d'application de la licence, 26 épisodes originaux d'une série qui présentera des réalisations de producteurs canadiens indépendants.
Développement des d'émissions
Le Conseil rappelle à la titulaire les attentes qu'il a exposées dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989 intitulé "Aperçu : la télévision locale dans les années 1990", concernant le rôle important que jouent les stations de télévision locales dans le développement des émissions. À cet égard, il prend note du fait que la titulaire s'engage à consacrer à l'élaboration et à la rédaction de scénarios pour 1,74 million de dollars au cours de la période d'application de la licence.
Le Conseil remarque en outre que la titulaire a ses propres lignes directrices concernant l'utilisation de ces fonds qui sont conformes à celles du Conseil. Il exige que la titulaire continue de déposer auprès de lui des rapports annuels spécifiant les dépenses au titre de l'élaboration et de la rédaction de scénarios au terme de chaque année de radiodiffusion.
Émissions destinées aux enfants
En ce qui a trait aux émissions destinées aux enfants, le Conseil prend note du fait que la titulaire s'est engagée à produire et à diffuser chaque année une émission spéciale d'une heure consacrée aux talents musicaux d'enfants de la localité âgés de 2 à 11 ans. Le Conseil prend également note du fait que la titulaire s'est engagée à lancer, au cours de la première année de la nouvelle période d'application de la licence, une émission de nouvelles pour les jeunes de 12 à 17 ans en utilisant les talents d'étudiants de la région de Montréal qui s'intéressent particulièrement aux communications et au journalisme de radiotélévision. Au cours des quatre premières années de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire diffusera chaque semaine 4,5 heures d'émissions pour enfants et 1,5 heure d'émissions pour les jeunes. Le Conseil remarque en outre que la titulaire s'engage à ajouter à la grille-horaire hebdomadaire de CFCF-TV, au cours de la cinquième année de la période d'application de la licence, deux émissions d'une demi-heure, l'une s'adressant aux enfants de 2 à 11 ans et l'autre, aux jeunes de 12 à 17 ans, pour un total de cinq heures et de deux heures par semaine respectivement pour le reste de la période d'application de la licence. Ces chiffres s'ajoutent aux émissions destinées aux enfants reçues du réseau CTV.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou du contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi.
Le Conseil prend note du fait que la titulaire ne lui a pas fourni les données statistiques liées à l'emploi à CFCF-TV des quatre groupes désignés dans les politiques d'équité en matière d'emploi. Il exige que ces renseignements lui soient déposés au plus tard dans les trois mois suivant la date de la présente décision.
Services aux personnes sourdes et malentendantes
À l'audience, le Conseil a discuté avec la titulaire de ses réalisations au chapitre du service fourni aux téléspectateurs sourds et malentendants. Il note que toutes les parties scénarisées des bulletins de nouvelles de la titulaire sont actuellement sous-titrées, tout comme le sont 75 % de l'ensemble des émissions de CFCF-TV et 95 % de la grille-horaire de cette dernière en période de grande écoute.
Conformément à la démarche de politique qu'il a énoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil exige que, du 1er septembre 1998 à la fin de la période d'application de la licence, la titulaire sous-titre toutes les émissions de nouvelles locales diffusées par CFCF-TV, y compris les segments en direct, en utilisant le sous-titrage en temps réel ou une autre méthode permettant de sous-titrer des émissions en direct. Il exige en outre que, d'ici la fin de la même période, la titulaire sous-titre au moins 90 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion.
Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues et examinées à l'égard de la demande de renouvellement de la licence de CFCF-TV.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence de CFCF-TV Montréal
1. La titulaire doit exploiter cette entreprise de radiodiffusion dans le cadre du réseau exploité par la CTV Television Network Ltd.
2. La titulaire doit respecter la condition de licence A ou la condition de licence B énoncées ci-dessous qu'elle a choisie et communiquée au Conseil avant le 1er septembre 1995. La titulaire doit respecter son choix tout au cours de la période d'application de sa licence.
Condition de licence A
La titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins,
(i) Au cours de l'année se terminant le 31 août 1996, le montant des dépenses minimales requises au cours de l'année se terminant le 31 août 1995 (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) le pourcentage de variation d'une année à l'autre pour l'année se terminant le 31 août 1995, du total des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
(ii) Pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, un montant calculé selon la formule suivante : le montant des dépenses minimales requises de l'année précédente (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) le pourcentage de variation d'une année à l'autre pour l'année précédente se terminant le 31 août, du total des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
(iii) Dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et(ou) (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;
(iv) Si, dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et/ou (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux, la titulaire peut alors déduire :
 a) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
 b) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa a) ci-dessus;
(v) Nonobstant les paragraphes (iii) et (iv) ci-dessus, au cours de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises établies dans les paragraphes (i) et/ou (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci.
Pour les fins de la condition ci-dessus, "consacrer des dépenses au titre des émissions canadiennes" doit avoir la même signification que celle donnée dans les avis public CRTC 1993-93 et 1993-174 des 22 juin et 10 décembre 1993 respectivement.
Pour les fins de la condition ci-dessus, la titulaire n'est pas autorisée à créditer les dépenses engagées en surplus au cours de la précédente période d'application de la licence à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes à n'importe quelle année de cette période d'application.
Condition de licence B
Au cours de la période de diffusion en soirée (entre 18 h et minuit) la titulaire doit diffuser le nombre moyen suivant d'heures par semaine de dramatiques et d'émissions de musique ou de variétés canadiennes à chaque année de la période d'application de sa licence:
1995-1996 5:30 heures
1996-1997 6:00 heures
1997-1998 6:00 heures
1998-1999 6:00 heures
1999-2000 6:30 heures
2000-2001 6:30 heures
2001-2002 7:00 heures
Pour les fins de la condition susmentionnée, les catégories dramatiques, émissions de musique et de variétés sont définies à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
4. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
5. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

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