ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-103

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Décision

Ottawa, le 24 mars 1995
Décision CRTC 95-103
CHUM Limited
Barrie, Parry Sound et Huntsville (Ontario) - 940629900
Renouvellement de la licence de CKVR-TV Barrie, CKVR-TV-1 Parry Sound et CKVR-TV-2 Huntsville
À la suite d'une audience publique tenue à Toronto à partir du 3 octobre 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CKVR-TV Barrie et ses émetteurs CKVR-TV-1 Parry Sound et CKVR-TV-2 Huntsville, du 1er septembre 1995 au 31 août 2000, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Au cours de cette période d'application de la licence de cinq ans, le Conseil compte évaluer attentivement comment la titulaire aura maintenu l'accent local dans le service de programmation offert par CKVR-TV à ses téléspectateurs de Barrie, Parry Sound, Huntsville et les régions avoisinantes. Il s'attend que la titulaire voie à ce que la station continue d'axer son service sur les auditoires de Barrie et du centre de l'Ontario.
La CHUM Limited est contrôlée indirectement par M. Allan Waters de Toronto et est titulaire de plusieurs stations de radio et de télévision au Canada. En plus de CKVR-TV, la CHUM Limited possède des stations de télévision dans les Maritimes et ailleurs en Ontario, ainsi que ASN, un service de réseau de télévision distribué par satellite à des entreprises de télédistribution des Maritimes. Elle possède et exploite également MuchMusic, service spécialisé de vidéoclips de langue anglaise ainsi que le service spécialisé appelé "Bravo!" et est copropriétaire de MusiquePlus, le service de musique vidéo de langue française.
Reflet local
Dans l'avis public CRTC 1995-48 en préambule à la présente décision et à d'autres portant sur le renouvellement de licences de télévision publiées aujourd'hui, le Conseil réitère l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe tout particulièrement de desservir le public à l'intérieur des zones géographiques qu'ils sont autorisés à desservir. À cet égard, le Conseil s'attend que, pendant toute la période d'application de sa licence, la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris dans sa demande de renouvellement de diffuser une moyenne hebdomadaire minimum de onze heures de nouvelles locales originales.
Tel que noté précédemment, le Conseil s'attend également que la titulaire voie à ce que la station continue d'axer son service sur les auditoires de Barrie et du centre de l'Ontario. À cet égard, il souligne la production par la titulaire d'émissions spéciales comme "Save Our Lake", en collaboration avec la Lake Simcoe Conservation Authority, et d'autres émissions spéciales mettant en valeur des artistes locaux.
Impact de CKVR-TV sur le marché de Toronto
Dans la décision CRTC 94-745 du 14 septembre 1994, le Conseil a approuvé la désaffiliation de CKVR-TV du réseau de télévision de la SRC. Il a alors fait remarquer que la CHUM Limited, propriétaire de CITY-TV Toronto et de CKVR-TV Barrie devenue indépendante depuis peu, aurait un avantage concurrentiel injuste dans le marché de Toronto, puisqu'elle pourrait présenter des émissions à cet auditoire à deux stations de télévision différentes, dont seulement une est autorisée à desservir Toronto comme son principal marché, quoique les deux soient disponibles par câble dans ce marché. Dans sa décision, le Conseil a discuté des garanties à l'égard de cette préoccupation qui n'empêcheraient pas cependant CKVR-TV de fournir un service de programmation local viable aux téléspectateurs de la région de Barrie. Il a informé la titulaire de son intention de discuter de la question des garanties pertinentes lors du renouvellement de la licence de CKVR-TV.
Parmi les garanties éventuelles soulevées dans la décision CRTC 94-745, il y avait l'interdiction de diffuser, pendant la période de radiodiffusion en soirée, des longs métrages non canadiens à CKVR-TV autres que ceux qui seraient diffusés simultanément à CITY-TV. À l'audience, la titulaire a exprimé l'avis qu'une condition de licence interdisant complètement cette programmation empêcherait CKVR-TV de réaliser les recettes qui lui permettraient de devenir rentable après sa désaffiliation de la SRC. La titulaire a en outre fait valoir que, si le Conseil jugeait nécessaire d'imposer une restriction, CKVR-TV devrait être autorisée à présenter des longs métrages étrangers autres que ceux présentés simultanément par CITY-TV, deux soirs par semaine.
Après avoir examiné attentivement tous les renseignements concernant cette question, le Conseil est convaincu que les préoccupations soulevées dans la décision CRTC 94-745 sont importantes mais seraient apaisées par l'imposition d'une condition de licence qui empêche CKVR-TV de diffuser, durant plus d'une soirée par semaine, des longs métrages non canadiens qui ne sont pas diffusés simultanément à CITY-TV. Une condition de licence à cet effet est énoncée en annexe à la présente décision.
Dépenses au titre des émissions canadiennes
Dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989 qui accompagnait les décisions renouvelant les licences de la plupart des stations de télévision privées de langue anglaise au Canada, le Conseil a déclaré qu'il s'attendait que les titulaires de stations dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels ne dépassent pas 10 millions de dollars consacrent, à tout le moins, aux émissions canadiennes un montant égal à leurs projections de la première année pour ces dépenses, et rajustent ces dépenses au cours des années suivantes conformément à la formule prescrite fondée sur l'augmentation ou la diminution de leurs recettes publicitaires et paiements de réseau totaux. Dans les avis publics CRTC 1992-28 et 1992-89 des 8 avril et 23 décembre 1992 respectivement, le Conseil a introduit des révisions à la formule qui permettaient une certaine souplesse dans les dépenses au titre des émissions canadiennes.
En général, tel qu'il est déclaré dans l'avis public d'aujourd'hui, les attentes concernant les dépenses de ces titulaires au titre des émissions canadiennes seront imposées de nouveau au cours de la nouvelle période d'application des licences. Dans la plupart des cas, la formule continuera de s'appliquer de façon parfaitement intégrée en passant de l'actuelle période d'application de la licence à la nouvelle. Les politiques énoncées dans les avis publics CRTC 1989-27, 1992-28, 1992-89, 1993-93 et 1993-174 continueront de s'appliquer, mais les titulaires ne seront pas autorisées à créditer un dépassement de crédit s'étant produit au cours de la précédente période d'application de leur licence aux dépenses au titre des émissions canadiennes devant être engagées à une année donnée de la prochaine période d'application de la licence.
À l'audience, le Conseil a discuté avec la titulaire de l'opportunité de conserver la formule actuelle, non modifiée, compte tenu du nouveau statut de station indépendante que la station aura au début de la nouvelle période d'application de sa licence. Il estime qu'il ne conviendrait pas d'utiliser le niveau des dépenses prévues dans la formule en 1994-1995 pour calculer le montant de base pour 1995-1996.
La titulaire a convenu à l'audience que, compte tenu de l'évolution de la situation et des prévisions selon lesquelles elle obtiendra plus de 10 millions de dollars au cours de la première année comme station indépendante, il y aurait lieu d'établir le montant de base pour la nouvelle période d'application de la licence aux 3 036 000 $ précisés dans sa demande de renouvellement comme les dépenses prévues au titre des émissions canadiennes pour 1995-1996 :
 [TRADUCTION]
 "Je pense qu'il convient ... parce que, dans le cas présent, nous parlons d'une station de télévision nouvelle et différente, par opposition au renouvellement d'une licence en vigueur...
Conformément à la politique adoptée par le Conseil en 1989 à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, dans la mesure où les recettes publicitaires et les paiements de réseau de la titulaire au cours de chaque année de la présente période d'application de sa licence étaient inférieurs à 10 millions de dollars, le Conseil s'attend que la titulaire dépense au titre des émissions canadiennes, au moins le montant de 3 036 000 $ à chacune des première et deuxième années de la nouvelle période d'application de sa licence, augmenté ou réduit la troisième année selon le changement procentuel des recettes publicitaires de la station de la première année à la deuxième année, comme en fera foi le rapport annuel pertinent pour l'année se terminant le 31 août.
La quatrième année, le Conseil s'attend que la titulaire dépense au moins le montant prévu la troisième année, augmenté ou réduit selon le changement procentuel moyen des recettes annuelles totales de la première à la deuxième année, et de la deuxième à la troisième année, pour l'année se terminant le 31 août, comme en feront foi les rapports annuels pertinents pour les années se terminant le 31 août.
Conformément au choix indiqué par la titulaire dans sa demande de renouvellement, le Conseil s'attend qu'elle respecte le mécanisme d'établissement de la moyenne sur une période de trois ans commençant la cinquième année de la nouvelle période d'application de sa licence.
Développement des émissions
Le Conseil rappelle à la titulaire les attentes qu'il a exposées dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989 intitulé "Aperçu : la télévision locale dans les années 1990" concernant le rôle important que les stations de télévision locales jouent dans le développement des émissions. À cet égard, il prend note de l'engagement que la titulaire a pris de continuer à contribuer financièrement chaque année à l'élaboration et à la rédaction de scénarios. La titulaire s'est engagée à y contribuer pour au moins 15 000 $ au cours de la première année de la nouvelle période d'application de sa licence, montant passant à 17 000 $ par année la cinquième année.
Émissions pour enfants
La grille-horaire des émissions de CKVR-TV qui est proposée au cours de la nouvelle période d'application de la licence comprend une heure par semaine d'émissions s'adressant aux enfants.
À l'audience, la titulaire a déclaré que, comme les téléspectateurs de CKVR-TV avaient accès à un grand nombre d'émissions pour enfants d'autres sources, elle n'avait donc pas fait de l'acquisition de ces émissions une priorité.
Le Conseil fait remarquer cependant l'engagement que la CHUM Limited a pris à l'audience, à savoir
 [TRADUCTION]
 ...si nous avons la chance d'acquérir des émissions canadiennes de qualité dans le cadre d'un service axé sur la famille, nous nous dépêcherions de l'inclure dans notre grille-horaire. ...Nous nous efforcerons d'en trouver...si cette programmation était disponible, ce qui augmenterait le nombre d'émissions pour enfants dans la grille-horaire.
Service aux personnes sourdes et malentendantes
À l'audience, le Conseil a discuté avec la titulaire de ses réalisations au chapitre du service fourni aux téléspectateurs sourds et malentendants. Il fait remarquer que la partie scénarisée de toutes les émissions "Total News" est actuellement sous-titrée.
Conformément à la démarche de politique du Conseil exposée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil s'attend que, d'ici la fin de la période d'application de la licence, la titulaire sous-titre toutes les émissions de nouvelles locales diffusées par CKVR-TV, CKVR-TV-1 et CKVR-TV-2, y compris les segments en direct, et qu'elle utilise le sous-titrage en temps réel ou une autre méthode lui permettant de sous-titrer des émissions en direct. Il s'attend en outre qu'elle augmente le sous-titrage codé de ses autres émissions au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou du contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi.
Dans sa demande de renouvellement de la licence de CKVR-TV, la CHUM Limited a indiqué qu'à l'égard de la station, elle suivrait son plan général d'équité en matière d'emploi. Le Conseil voudra sans doute examiner ce plan lors du renouvellement de la licence d'autres entreprises de la CHUM Limited. Entre-temps, il l'encourage à poursuivre ses efforts en ce sens dans l'exploitation de CKVR-TV.
Le Conseil fait état de l'intervention favorable qu'il a reçue et examinée à l'égard de la demande de renouvellement de la licence de CKVR-TV, CKVR-TV-1 et CKVR-TV-2.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence de CKVR-TV Barrie, CKVR-TV-1 Parry Sound et CKVR-TV-2 Huntsville
1. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
3. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
4. Sauf pour une soirée par semaine, la titulaire doit diffuser simultanément avec CITY-TV Toronto tous les longs métrages non canadiens présentés en soirée, c'est-à-dire la période entre 18 h et minuit.

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