ARCHIVÉ -  Decision CRTC 95-102

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Décision

Ottawa, le 24 mars 1995
Décision CRTC 95-102
CHUM Limited
Toronto et Woodstock (Ontario) - 940635600
Renouvellement de licence pour CITY-TV Toronto et CITY-TV-2 Woodstock
À la suite d'une audience publique tenue à Toronto à partir du 3 octobre 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CITY-TV Toronto et de son réémetteur CITY-TV-2 Woodstock, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la présente licence, ainsi qu'à celles stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La CHUM Limited, qui est effectivement contrôlée par M. Allan Waters de Toronto, est titulaire de nombreuses entreprises de radio et de télévision au Canada, dont CHUM et CHUM-FM Toronto. Elle est titulaire du service spécialisé de musique de langue anglaise MuchMusic établi à Toronto, et possède 50 % de MusiquePlus, le service spécialisé de musique de langue française. La CHUM Limited est également titulaire du service spécialisé connu sous le nom de "Bravo!".
Reflet local
Dans l'avis public CRTC 1995-48 en préambule à la présente décision et à d'autres décisions portant sur le renouvellement de licences de télévision publié aujourd'hui, le Conseil a réitéré l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe particulièrement de desservir le public à l'intérieur des zones géographiques particulières qu'ils sont autorisés à desservir. À cet égard, il s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris dans sa demande de renouvellement de diffuser, pendant la période d'application de sa licence, une moyenne hebdomadaire minimum de 13 heures et 36 minutes de nouvelles locales originales.
En outre, le Conseil prend note du très grand nombre d'émissions à succès d'autres types produites par la titulaire et qui reflètent la collectivité comme "Breakfast Television" et "Lunch Television".
Condition relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes ou à la diffusion de ces émissions - Au choix de la titulaire
Comme il l'a également annoncé dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil a adopté une politique selon laquelle les titulaires de la plupart des stations de télévision privées de langue anglaise dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels totalisent plus de 10 millions de dollars peuvent choisir entre une condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes semblable à celle en place, et une condition de licence exigeant qu'à chaque année de la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire diffuse un nombre précis d'heures par semaine de dramatiques (catégorie 7) et d'émissions de musique (catégorie 8) et de variété (catégorie 9) canadiennes au cours de la période de radiodiffusion en soirée. Les options et la justification de la politique du Conseil sont décrites plus en détail dans cet avis.
La titulaire doit informer le Conseil de l'option qu'elle a choisie avant le début de la nouvelle période d'application de sa licence, soit le 1er septembre 1995. Après qu'elle en a informé le Conseil, l'option devient la condition de licence en vigueur tout au cours de cette période.
Développement des émissions
Le Conseil rappelle à la titulaire les attentes qu'il a exposées dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989 intitulé "Aperçu - La télévision locale des années 1990" concernant le rôle important que jouent les stations de télévision locales dans le développement des émissions. À cet égard, il prend note de l'engagement que la titulaire a pris de contribuer chaque année pour 150 000 $ à l'élaboration et à la rédaction de scénarios.
Longs métrages canadiens
Pour ce qui est de la diffusion de longs métrages canadiens, le Conseil note l'engagement que la titulaire a pris de continuer à diffuser un minimum annuel de 100 heures de longs métrages au cours "des heures de grande écoute en soirée".
Service aux personnes sourdes et malentendantes
À l'audience, le Conseil a discuté avec la titulaire de ses réalisations au chapitre du service fourni aux téléspectateurs sourds et malentendants. Il note que dans sa demande de renouvellement, la titulaire s'est notamment engagée à consacrer 100 000 $ à chaque année de la nouvelle période d'application de sa licence au sous-titrage codé, mais qu'elle n'a pas précisé le nombre d'heures devant être sous-titrées par rapport au total annuel.
Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil exige que, du 1er septembre 1998 à la fin de la période d'application de sa licence, la titulaire sous-titre toutes les émissions de nouvelles locales diffusées par CITY-TV et CITY-TV-2, y compris les segments en direct, en utilisant le sous-titrage en temps réel ou une autre méthode permettant de sous-titrer des émissions en direct. Il exige en outre que, d'ici la fin de la même période, la titulaire sous-titre au moins 90 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou du contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi.
Compte tenu du dossier public, y compris les rapports fournis au Conseil par le ministère du Développement des ressources humaines, le Conseil est heureux de féliciter la direction actuelle de CITY-TV pour la démarche générale que la station a adoptée au chapitre de l'équité en matière d'emploi. Il félicite également la CHUM Limited pour avoir réussi tout particulièrement à représenter les groupes désignés dans le personnel en ondes de CITY-TV.
Interventions
Une intervention à la présente demande a été présentée par la Coalition for the Safety of Our Daughters, qui s'est dit préoccupée notamment par le fait que CITY-TV présenterait, en version intégrale, des émissions renfermant des scènes graphiques de violence à 21 heures.
En réponse à cette préoccupation, la titulaire a assuré au Conseil qu'il n'en est rien et qu'elle a reporté la mise à l'horaire de certains films à 23 h en raison des préoccupations exprimées par les téléspectateurs et le public en général.
Le Conseil est satisfait de la réponse de la titulaire aux inquiétudes soulevées dans le cas présent, et il lui rappelle que comme CITY-TV distribue beaucoup d'émissions dramatiques actuelles, elle devrait continuer à agir de façon responsable pour apaiser les préoccupations des téléspectateurs.
Le Conseil fait état également des nombreuses autres interventions qu'il a reçues et examinées à l'égard de la demande de renouvellement de la licence de CITY-TV et CITY-TV-2.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence de CITY-TV Toronto et CITY-TV-2 Woodstock
1. La titulaire doit respecter la condition de licence A ou la condition de licence B énoncées ci-dessous qu'elle a choisie et communiquée au Conseil avant le 1er septembre 1995. La titulaire doit respecter son choix tout au cours de la période d'application de sa licence.
Condition de licence A
La titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins,
(i) Au cours de l'année se terminant le 31 août 1996, le montant des dépenses minimales requises au cours de l'année se terminant le 31 août 1995, (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
(ii) Pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, un montant calculé selon la formule suivante : le montant des dépenses minimales requises l'année précédente, (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
(iii) Dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et(ou) (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;
(iv) Si, dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et/ou (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci, la titulaire peut alors déduire :
  a) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
  b) des dépenses minimales requises pour une année subséquente de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa a) ci-dessus;
(v) Nonobstant les paragraphes (iii) et (iv) ci-dessus, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises établies dans les paragraphes (i) et(ou) (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci.
Pour les fins de la condition ci-dessus, "consacrer des dépenses au titre des émissions canadiennes" doit avoir la même signification que celle donnée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174 datés des 22 juin et 10 décembre 1993 respectivement.
Pour les fins de la condition susmentionnée, la titulaire n'est pas autorisée à créditer les dépenses engagées en surplus au cours de la précédente période d'application de la licence à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes à n'importe quelle année de cette période d'application.
Condition de licence B
Au cours de la période de radiodiffusion en soirée (entre 18 h et minuit), la titulaire doit diffuser le nombre moyen suivant d'heures par semaine de dramatiques et d'émissions de musique ou de variété canadiennes à chaque année de la période d'application de sa licence :
1995-1996 5:30 heures
1996-1997 6:00 heures
1997-1998 6:00 heures
1998-1999 6:00 heures
1999-2000 6:30 heures
2000-2001 6:30 heures
2001-2002 7:00 heures
Pour les fins de la condition susmentionnée, les catégories dramatiques, émissions de musique et de variété sont définies à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
4. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
5. La titulaire ne peut solliciter de publicité de la zone desservie par le réémetteur de Woodstock.

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