ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-100

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 24 mars 1995
Décision CRTC 95-100
BBS Ontario Incorporated
Toronto (Ontario) - 940631500
Renouvellement de la licence pour CFTO-TV Toronto
À la suite d'une audience publique tenue à Toronto à partir du 3 octobre 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CFTO-TV du 1er septembre 1995 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la présente licence ainsi qu'à celles stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La BBS Ontario Incorporated (la BBS Ontario), par l'entremise de la Baton Broadcasting Incorporated (la Baton) et d'autres sociétés de portefeuille, est contrôlée en bout de ligne par des membres de la famille Eaton de Toronto dont les intérêts de radiodiffusion comprennent également une participation majoritaire dans CJOH-TV Ottawa, et plusieurs autres stations de télévision et réémetteurs en Ontario et en Saskatchewan.
Reflet local
Dans l'avis public CRTC 1995-48 en préambule à la présente décision et à d'autres décisions portant sur le renouvellement de licences de télévision publié aujourd'hui, le Conseil a réitéré l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe particulièrement de desservir le public à l'intérieur des zones géographiques particulières qu'ils sont autorisés à desservir. À cet égard, il prend note de l'engagement que la titulaire a pris dans sa demande de renouvellement de diffuser une moyenne hebdomadaire minimum de 15 heures et 30 minutes de nouvelles locales. Il s'attend que la titulaire respecte cet engagement pendant toute la période d'application de sa licence.
Dans la décision CRTC 89-93, le Conseil s'attendait que la titulaire offre aux artistes canadiens de la région de Toronto des occasions de se mettre en valeur au petit écran en présentant davantage d'émissions spéciales ou des spectacles musicaux/de variété dans le cadre d'autres émissions, inscrites à des heures de plus grande écoute. Il prend note des efforts de la titulaire pour combler cette attente, notamment en ce qui concerne l'émission d'information "Eye on Toronto". Il note également l'émission locale "Encounter", une série hebdomadaire dans le cadre de laquelle des questions spirituelles, sociales et religieuses sont abordées, de même qu'"Inside Blue Jays Baseball", émission produite pendant la saison de baseball sur les faits saillants de la semaine.
Condition relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes ou à la diffusion de ces émissions - Au choix de la titulaire
Comme il l'a également annoncé dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil a adopté une politique selon laquelle les titulaires de la plupart des stations de télévision privées de langue anglaise dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels totalisent plus de 10 millions de dollars peuvent choisir entre une condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes qui est semblable à celle en place, et une condition de licence exigeant qu'à chaque année de la nouvelle période d'application de sa licence, elle diffuse un nombre précis d'heures de dramatiques (catégorie 7) et d'émissions de musique (catégorie 8) et de variété (catégorie 9) canadiennes au cours de la période de radiodiffusion en soirée. Les options et la justification de politique du Conseil sont décrites plus en détail dans cet avis.
La titulaire doit informer le Conseil de l'option qu'elle a choisie avant le début de la nouvelle période d'application de sa licence, soit le 1er septembre 1995. Après que la titulaire a en informé le Conseil, l'option devient la condition de licence en vigueur tout au cours de cette période.
Développement des émissions
Le Conseil rappelle à la titulaire les attentes qu'il a exposées dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989 intitulé "Aperçu - La télévision locale des années 1990" concernant le rôle important que jouent les stations de télévision locales dans le développement des émissions. À cet égard, il prend note de l'engagement que la titulaire a pris de continuer à contribuer financièrement chaque année à l'élaboration et à la rédaction de scénarios.
Émissions pour enfants
En ce qui concerne les émissions destinées aux enfants, le Conseil s'attend que la BBS Ontario maintienne l'engagement qu'elle a pris de diffuser une moyenne hebdomadaire de 2 heures et 30 minutes d'émissions canadiennes pour enfants pendant les heures de diffusion locale à CFTO-TV. Le Conseil note que ces émissions seront accompagnées d'une heure par semaine d'émissions canadiennes pour enfants fournies par le réseau CTV.
Service aux personnes sourdes et malentendantes
À l'audience, le Conseil a discuté avec la titulaire de ses réalisations au chapitre du service fourni aux téléspectateurs sourds et malentendants. Il prend note de l'engagement que la titulaire a pris dans sa demande de renouvellement de consacrer 100 000 $ à chaque année de la période d'application de la licence au sous-titrage des émissions locales ou à l'acquisition d'émissions sous-titrées.
Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil exige que, du 1er septembre 1998 à la fin de la période d'application de cette licence, la titulaire sous-titre toutes les émissions de nouvelles locales diffusées par CFTO-TV, y compris les segments en direct, en utilisant le sous-titrage en temps réel ou une autre méthode permettant de sous-titrer des émissions en direct. Il exige en outre que, d'ici la fin de la même période, elle sous-titre au moins 90 % des émissions qu'elle diffuse au cours de la journée de radiodiffusion.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou du contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi.
Dans la décision CRTC 93-33 du 26 janvier 1993, qui approuvait le transfert de l'actif de CFPL-TV London à la South Western Ontario Broadcasting Incorporated, filiale à part entière de la Baton, le Conseil a examiné la question de l'équité en matière d'emploi et il a fait remarquer que "même si un plan formel est en place à CJOH-TV Ottawa, la Baton n'a pas établi de politique générale d'équité en matière d'emploi".
Le Conseil souligne que la BBS Ontario a maintenant un plan d'action à CFTO-TV qu'elle appelle son "Plan stratégique triennal d'équité en matière d'emploi". Ce plan, mis en place en septembre 1994, doit se poursuivre jusqu'en août 1997. Il est conçu pour faciliter l'entrée et l'avancement des femmes, des personnes appartenant à des minorités visibles, des personnes handicapées et des autochtones au sein de l'effectif de CFTO-TV.
À l'audience, la titulaire a expliqué que le plan d'action comprend quatre volets : Communication et sensibilisation, Systèmes d'embauche, Mesures spéciales et Plan de surveillance et d'évaluation.
Compte tenu du dossier public, y compris les rapports fournis au Conseil par le ministère du Développement des ressources humaines, le Conseil est heureux de féliciter la direction de CFTO-TV pour la démarche générale que la station a adoptée au chapitre de l'équité en matière d'emploi. Plus particulièrement, il prend note des progrès réalisés en ce qui concerne l'équité en matière d'emploi des femmes et des personnes appartenant à des minorités visibles à CFTO-TV et il encourage la titulaire à faire de même pour les autochtones et les personnes handicapées.
Dans la décision CRTC 93-33, le Conseil a dit être préoccupé par la démarche de la Baton à l'égard de l'équité en matière d'emploi, déclarant :
 Selon la Baton, les lignes directrices relatives à l'équité en matière d'emploi demeurent "... la responsabilité des titulaires qui élaborent leur plan à cet égard." De plus, la Baton n'a pas établi de politique générale d'équité en matière d'emploi.
En conséquence, le Conseil s'attendait que la Baton élabore et mette en oeuvre un plan d'action efficace pour s'assurer que l'entreprise dans son ensemble observe des pratiques adéquates d'équité en matière d'emploi.
Le Conseil fait remarquer que depuis ce temps, la Baton a élaboré une politique d'équité en matière d'emploi qu'elle a communiquée à toutes ses stations. Il signale également qu'en février 1994, la Baton a créé et doté un nouveau poste à temps plein de directeur, chargé de cette question. Le titulaire du poste coordonne les activités de toutes les stations de la Baton en ce qui concerne l'équité en matière d'emploi.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions qu'il a reçues et examinées à l'égard de la demande de renouvellement de la licence de CFTO-TV.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence de CFTO-TV Toronto
1. La titulaire doit exploiter cette entreprise de radiodiffusion comme partie intégrante du réseau exploité par la CTV Television Network Ltd.
2. La titulaire doit respecter la condition de licence A ou la condition de licence B énoncées ci-dessous qu'elle a choisie et communiquée au Conseil avant le 1er septembre 1995. La titulaire doit respecter son choix tout au cours de la période d'application de sa licence.
Condition de licence A
La titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins,
(i) Au cours de l'année se terminant le 31 août 1996, le montant des dépenses minimales requises au cours de l'année se terminant le 31 août 1995 (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
(ii) Pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, un montant calculé selon la formule suivante : le montant des dépenses minimales requises l'année précédente (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
(iii) Dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et(ou) (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;
(iv) Si, dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et/ou (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci, la titulaire peut alors déduire :
 a) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
 b) des dépenses minimales requises pour une année subséquente de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa a) ci-dessus;
(v) Nonobstant les paragraphes (iii) et (iv) ci-dessus, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises établies dans les paragraphes (i) et(ou) (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci.
Pour les fins de la condition ci-dessus, "consacrer des dépenses au titre des émissions canadiennes" doit avoir la même signification que celle donnée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174 datés des 22 juin et 10 décembre 1993 respectivement.
Pour les fins de la condition susmentionnée, la titulaire n'est pas autorisée à créditer les dépenses engagées en surplus au cours de la précédente période d'application de la licence à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes à n'importe quelle année de cette période d'application.
Condition de licence B
Au cours de la période de radiodiffusion en soirée (entre 18 h et minuit), la titulaire doit diffuser le nombre moyen suivant d'heures par semaine de dramatiques et d'émissions de musique ou de variété canadiennes à chaque année de la période d'application de sa licence :
1995-1996 5:30 heures
1996-1997 6:00 heures
1997-1998 6:00 heures
1998-1999 6:00 heures
1999-2000 6:30 heures
2000-2001 6:30 heures
2001-2002 7:00 heures
Pour les fins de la condition susmentionnée, les catégories dramatiques, émissions de musique et de variété sont définies à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
4. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
5. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

Date de modification :