ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 94-6

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Avis public Télécom

Ottawa, le 26 janvier 1994
Avis public Télécom CRTC 94-6
TÉLÉSAT CANADA - ABSTENTION DE RÉGLEMENTATION POUR LA VENTE D'ÉQUIPEMENTS DE STATIONS TERRIENNES
Le 31 août 1993, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 93-57 intitulé Abstention - Vente d'équipements terminaux par des entreprises canadiennes (l'avis public 93-57) dans lequel il a sollicité des observations sur (1) la question de savoir si la vente d'équipements terminaux par des entreprises canadiennes constituerait la fourniture d'un service de télécommunication au sens de la nouvelle Loi sur les télécommunications (la Loi) et (2) sur son projet, conformément à l'article 34 de la Loi, de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu des articles 24, 25 et 31 et des paragraphes 27(1), (5) et (6) à l'égard de la vente d'équipements terminaux nouveaux et en place par des entreprises canadiennes.
Télésat Canada (Télésat) a, les 5 et 20 octobre 1993, déposé des observations dans lesquelles elle a fait valoir que les équipements de stations terriennes offerts en vente au public tombent dans la catégorie des équipements terminaux et devraient être inclus dans l'instance amorcée dans l'avis public 93-57. Télésat a ajouté que la conjoncture du marché est telle qu'elle permettrait l'abstention de réglementation pour la vente d'équipements de stations terriennes. Elle a fait remarquer que la décision du gouvernement fédéral de libéraliser la propriété de stations terriennes, en 1986, a ouvert le marché à une concurrence accrue en permettant aux vendeurs de stations terriennes d'exercer leurs activités sans être réglementés. De plus, Télésat a déclaré que la position qu'elle occupe dans le marché de la vente d'équipements de stations terriennes est non dominante, faisant remarquer qu'elle possède moins de 25 % du nombre total de stations terriennes qui étaient autorisées au Canada en 1992.
Lorsque le Conseil a amorcé l'instance dont il est question dans l'avis public 93-57, il entendait examiner s'il convient pour lui de s'abstenir de réglementer la vente par les compagnies de téléphone d'équipements terminaux nouveaux et en place. À son avis, il conviendrait mieux d'examiner, dans le cadre d'une instance distincte, la question de l'abstention à l'égard de la vente d'équipements de stations terriennes par Télésat. Par conséquent, le Conseil sollicite des observations sur les questions ci-après :
(1) si, conformément à l'article 34 de la Loi, le Conseil devrait s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard de la vente d'équipements de stations terriennes par Télésat;
(2) dans l'affirmative, quels pouvoirs et fonctions en vertu de l'article 34 de la Loi le Conseil devrait s'abstenir d'exercer; et
(3) pour chaque pouvoir ou fonction, si le Conseil devrait s'abstenir en tout ou en partie et à quelles conditions, le cas échéant.
Les observations de Télésat dans l'instance amorcée par l'avis public 93-57 sont versées au dossier de la présente instance.
Procédure
1. Les adresses postales à utiliser dans la présente instance sont :
Monsieur Allan J. Darling
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Télécopieur : 819-953-0795
Monsieur Chris Frank
Directeur
Affaires réglementaires et
gouvernementales
Télésat Canada
1601 Telesat Court
Gloucester (Ontario)
K1B 5P4
Télécopieur : 613-748-8712
2. Le dossier de l'instance peut être examiné aux bureaux d'affaires de Télésat à l'adresse ci-dessus ou aux bureaux du CRTC, aux adresses ci-après :
Édifice Central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce 201
Hull (Québec)
Immeuble Banque de Commerce
1809, rue Barrington
Pièce 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)
Centre Standard Life
121, rue King Ouest
Pièce 820
Toronto (Ontario)
275, avenue Portage
Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba)
800, rue Burrard
Pièce 1380
Vancouver (Colombie-Britannique)
Toute personne intéressée peut obtenir copie des observations de Télésat en s'adressant directement à la compagnie, à l'adresse mentionnée au paragraphe 1.
3. Les personnes qui désirent présenter des observations dans cette instance (les intervenants) peuvent le faire par écrit auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à Télésat, au plus tard le 25 février 1994.
4. Télésat pourra déposer des observations en réplique auprès du Conseil et elle devra en signifier copie aux intervenants, au plus tard le 11 mars 1994.
5. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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