ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 94-12

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Avis public Télécom

Ottawa, le 8 mars 1994
Avis public Télécom CRTC 94-12
TÉLÉSAT CANADA - ABSTENTION DE RÉGLEMENTATION POUR LA VENTE ET LA LOCATION D'ÉQUIPEMENTS DE STATIONS TERRIENNES
Dans l'avis public Télécom CRTC 94-6 du 26 janvier 1994 intitulé Télésat Canada - Abstention de réglementation pour la vente d'équipements de stations terriennes (l'avis public 94-6), le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner s'il devrait, en vertu de l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), s'abstenir d'exercer certains de ses pouvoirs relatifs à la vente d'équipements de stations terriennes par Télésat Canada (Télésat). Le Conseil en est arrivé à la conclusion qu'il y a lieu d'élargir la portée de l'instance amorcée par l'avis public 94-6 de manière à examiner s'il devrait s'abstenir de réglementer la location tout comme la vente d'équipements de stations terriennes. Par conséquent, le Conseil proroge les délais de dépôts établis dans l'avis public 94-6 et sollicite des observations sur les questions suivantes :
(1) si, conformément à l'article 34 de la Loi, le Conseil devrait s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard de la vente et de la location d'équipements de stations terriennes par Télésat;
(2) dans l'affirmative, quels pouvoirs et fonctions en vertu de l'article 34 de la Loi le Conseil devrait s'abstenir d'exercer; et
(3) pour chaque pouvoir ou fonction, si le Conseil devrait s'abstenir en tout ou en partie et à quelles conditions, le cas échéant.
Dans la décision Télécom CRTC 86-6 du 24 mars 1986 intitulée Télésat Canada - Changements à la réglementation des services de stations terriennes, le Conseil a approuvé une requête de Télésat qui aurait permis à la compagnie d'exiger des taxes, sans qu'il y ait de dépôts de tarifs, pour ses services commerciaux de stations terriennes, sous réserve de la mise en oeuvre de certaines garanties visant à convaincre le Conseil que les services spatiaux monopolistiques n'interfinancent pas les services de stations terriennes. En 1989, la démarche du Conseil à l'égard de l'abstention a été rejetée par la Cour d'appel fédérale dans la cause Syndicat des travailleurs en télécommunications c. le CRTC et les Télécommunications CNCP, [1989] 2 C.F. 280.
Procédure
1. Les adresses postales à utiliser dans la présente instance sont :
Monsieur Allan J. Darling
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Télécopieur : 819-953-0795
Monsieur Chris Frank
Directeur
Affaires réglementaires et
gouvernementales
Télésat Canada
1601 Telesat Court
Gloucester (Ontario)
K1B 5P4
Télécopieur : 613-748-8712
2. Le dossier de l'instance peut être examiné au bureau d'affaires de Télésat à l'adresse ci-dessus ou aux bureaux du CRTC, aux adresses ci-après :
Édifice Central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce 201
Hull (Québec)
Immeuble Banque de Commerce
1809, rue Barrington
Pièce 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)
Centre Standard Life
121, rue King Ouest
Pièce 820
Toronto (Ontario)
275, avenue Portage
Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba)
800, rue Burrard
Pièce 1380
Vancouver (Colombie-Britannique)
3. Les personnes qui désirent présenter des observations dans cette instance (les intervenants) peuvent le faire par écrit auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à Télésat, au plus tard le 5 avril 1994.
4. Télésat pourra déposer des observations en réplique auprès du Conseil et elle devra en signifier copie aux intervenants, au plus tard le 26 avril 1994.
5. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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