ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom 94-629

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 8 juin 1994
Ordonnance Télécom CRTC 94-629
RELATIVEMENT à l'accès des revendeurs ayant l'accès côté réseau aux services de facturation et de perception ainsi qu'aux bases de données connexes.
ATTENDU QUE, dans l'avis public Télécom CRTC 93-70 du 30 décembre 1993 intitulé Accès des revendeurs ayant l'accès côté réseau aux services de facturation et de perception ainsi qu'aux bases de données connexes, le Conseil a amorcé une instance visant à examiner les questions ci-après :
- si, et en vertu de quelles conditions, le cas échéant, les compagnies de téléphone devraient fournir aux revendeurs ayant l'accès côté réseau les services de facturation et de perception visés par la décision Télécom CRTC 92-12 (la décision 92-12);
- dans quelle mesure les revendeurs ayant l'accès côté réseau devraient avoir accès à la base de données; et
- les garanties appropriées, comme les licences ou les ententes de non-divulgation, pour régir l'accès aux bases de données et, en particulier, les dispositions qui peuvent être exigées pour protéger la confidentialité des renseignements concernant les abonnés;
ATTENDU QUE le Conseil a reçu des observations de l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE), la Competitive Telecommunications Association (la CTA), la Pronto Long Distance Inc. (la Pronto), le Smart Talk Network (le STN), la Thrifty Call Canada Ltd. (la Thrifty) et Unitel Communications Inc. (Unitel), ainsi que des observations en réplique du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor);
ATTENDU QUE ceux qui ont présenté des observations s'entendent pour dire que les compagnies de téléphone devraient fournir des services de facturation et de perception aux revendeurs ayant l'accès côté réseau aux mêmes conditions que celles qui sont établies dans la décision 92-12 pour les entreprises intercirconscriptions;
ATTENDU QUE Stentor a appuyé la fourniture, à un prix juste et équitable, de services de facturation et de perception aux fournisseurs de services ayant l'accès côté réseau, y compris les revendeurs, sous réserve que l'on règle de manière satisfaisante des préoccupations relatives à la facturation possible de tarifs déraisonnables;
ATTENDU QUE la Thrifty a fait valoir que les compagnies de téléphone pourraient rendre la fourniture de services de facturation et de perception conditionnelle à la non-facturation de tarifs supérieurs à ceux de l'entreprise dominante;
ATTENDU QUE Stentor a fait valoir que la proposition de la Thrifty pourrait avoir du mérite, mais qu'il aurait des préoccupations concernant sa mise en oeuvre et le fait qu'une telle mesure puisse nuire à la latitude de l'entreprise dominante pour ce qui est de l'établissement des prix;
ATTENDU QUE ceux qui ont présenté des observations ont convenu que les bases de données des compagnies de téléphone sont nécessaires et qu'ils ont généralement convenu que des garanties, notamment des ententes de non-divulgation entre les compagnies de téléphone et les entreprises intercirconscriptions, seraient suffisantes pour protéger la vie privée des consommateurs;
ATTENDU QU'Unitel a fait valoir que des garanties pour les consommateurs, notamment les garanties de confidentialité qui se trouvent à l'article 11 de ses Modalités de service et les dispositions de non-divulgation figurant dans l'entente du groupe d'entreprises intercirconscriptions entre Bell Canada et Unitel, devraient être mises en place;
ATTENDU QUE Stentor a fait valoir que toute obligation pour les compagnies de téléphone de fournir des renseignements provenant de leurs bases de données à des fournisseurs de services de rechange devrait être limitée aux bases de données actuelles des compagnies de téléphone qui contiennent des renseignements que ces compagnies ont obtenus dans leur rôle de fournisseurs de services locaux de base, plus précisément la base de données de validation du numéro de facturation (VNF);
ATTENDU QUE Stentor a déclaré qu'il est en faveur de l'accès obtenu par médiation des fournisseurs de services utilisant l'accès à la base de données de VNF sur une base équivalente à celle qui est envisagée pour les entreprises intercirconscriptions et sous réserve de la mise en place de garanties appropriées;
ATTENDU QUE Stentor a déclaré que l'exécution d'ententes de non-divulgation convenables serait suffisante pour apaiser les préoccupations relatives à la protection des renseignements confidentiels, lorsque ces renseignements sont accessibles par interrogation de la base de données de VNF;
ATTENDU QUE Stentor a déclaré qu'il n'existe pas d'équivalent canadien de la Line Information Database (LIDB) disponible pour fournir des renseignements en direct sur l'emplacement et la situation de crédit d'abonnés particuliers;
ATTENDU QUE le Conseil a examiné les observations et les répliques déposées dans la présente instance;
ATTENDU QUE le Conseil estime que, sous réserve qu'un mécanisme quelconque soit en place pour faire en sorte que les compagnies de téléphone ne soient pas tenues de facturer et percevoir des frais déraisonnables liés aux services d'un revendeur, les revendeurs ayant l'accès côté réseau doivent être autorisés à avoir accès aux services de facturation et de perception et aux bases de données des compagnies de téléphone aux mêmes conditions que celles qui sont offertes aux entreprises intercirconscriptions;
ATTENDU QUE le Conseil note que les compagnies de téléphone ont déposé des projets de tarifs et d'ententes établissant les modalités de fourniture des services de facturation et de perception aux entreprises intercirconscriptions et que ces projets seront examinés dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 94-26 (l'avis public 94-26);
ATTENDU QUE le Conseil estime que plusieurs des questions qui se posent par suite de la fourniture de services de facturation et de perception aux entreprises intercirconscriptions se posent également relativement à la fourniture de ces services aux revendeurs;
ATTENDU QUE les revendeurs ayant l'accès côté réseau sont invités à participer à l'instance amorcée par l'avis public 94-26;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les préoccupations soulevées relativement à la facturation et à la perception de tarifs non réglementés des revendeurs peuvent être apaisées par l'imposition de conditions, dans les tarifs des compagnies de téléphone, qui fixent un plafond aux frais que les compagnies factureront et percevront;
ATTENDU QUE la seule base de données que les membres de Stentor utilisent aux fins de facturation de rechange est la base de données de VNF qui contient à l'heure actuelle uniquement les numéros de téléphone auxquels un appel ne peut être facturé et qu'il n'existe pas d'équivalent à la LIDB utilisée aux É.-U.;
ATTENDU QUE la fourniture des renseignements restreints qui se trouvent dans la base de données de VNF aux revendeurs ayant l'accès côté réseau est peu susceptible de poser, au sujet de la vie privée des abonnés, des préoccupations que l'on ne pourrait apaiser;
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'il est dans l'intérêt public d'autoriser les revendeurs à avoir accès à la base de données de VNF; et
ATTENDU QUE le Conseil estime que, d'ici à la disponibilité de l'accès égal, le 1er juillet 1994, il est utile de mettre des dispositions provisoires en place -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Les compagnies de téléphone doivent déposer des projets de révisions tarifaires et d'ententes, au plus tard le 22 juin 1994 :
a) offrant aux revendeurs ayant l'accès côté réseau les services de facturation et de perception aux mêmes conditions que celles qui sont établies pour les entreprises intercirconscriptions, et
b) incluant les dispositions qui suivent :
les frais que les consommateurs contestent et qui sont jugés être à un tarif de plus de 50 % supérieur au tarif exigé par la compagnie de téléphone pour un service semblable peuvent être refacturés au revendeur par la compagnie de téléphone et, dans les circonstances, la compagnie de téléphone fournit au revendeur le minimum de renseignements sur la facturation qui sont nécessaires pour permettre au revendeur de facturer et de percevoir les frais lui-même (c.-à-d., nom, numéro de téléphone et adresse de facturation);
lorsque plus de 15 % des frais d'un revendeur qui sont contestés par des abonnés sont jugés être à un tarif de plus de 50 % supérieur, la compagnie de téléphone peut résilier la fourniture des services de facturation et de perception, pourvu qu'un préavis de 10 jours de la résiliation et des motifs précis de cette résiliation soit fourni au revendeur et que copie en soit signifiée au Conseil; et
comme condition de réception des services de facturation et de perception, le revendeur doit signer une entente de non-divulgation en vertu de laquelle il s'engage à protéger la confidentialité de tous les renseignements concernant la facturation ou autre qu'il obtient, à les utiliser uniquement aux fins de facturation et à ne pas les revendre ou autrement les divulguer à un tiers.
2. Les compagnies de téléphone doivent déposer des projets de révisions tarifaires, au plus tard le 22 juin 1994, donnant aux revendeurs ayant l'accès côté réseau accès à leurs bases de données de VNF, sous réserve que le revendeur signe une entente de non-divulgation et de toute autre condition applicable à l'obtention de l'accès à ces bases de données par les entreprises intercirconscriptions.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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