ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-19

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 2 février 1994
Décision CRTC 94-19
Câble Télé Plus Québec 1 Inc.
Saint-Hippolyte (Québec) - 931774400
Modification de la zone de desserte
À la suite de l'avis public CRTC 1993-171 du 6 décembre 1993, le Conseil approuve la demande de modification de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Saint-Hippolyte, visant à inclure un secteur au sud de Les Hauteurs comprenant le Lac Aubrisson et un secteur au sud du Lac Bleu, pour un total de 140 foyers additionnels.
Cette approbation est assujettie à la condition que le ministère des Communications confirme par écrit, dans les trois mois de la présente décision qu'il attribuera une modification au Certificat de radiodiffusion.
Cette approbation est également assujettie à ce que les travaux de construction dans la zone agrandie soient terminés et que les nouvelles installations soient en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction des nouvelles installations et en commencer l'exploitation avant l'expiration de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés de temps à autre par écrit.
Si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la titulaire, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la dernière prorogation qui aura été accordée.
Le Conseil observe que les abonnés du secteur faisant l'objet d'une extension recevront les mêmes services de programmation et verseront des tarifs identiques à ceux qui prévalent dans l'actuelle zone de desserte.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :