ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 93-13

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision Télécom

Ottawa, le 3 septembre 1993
Décision Télécom CRTC 93-13
TELROUTE COMMUNICATIONS INC. - INTERCONNEXION AVEC BELL CANADA
I HISTORIQUE
Dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), le Conseil a approuvé la requête présentée par Unitel Communications Inc. (Unitel) visant à interconnecter les réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC) de la BC TEL, Bell Canada (Bell), The Island Telephone Company Limited, la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited, The New Brunswick Telephone Company Limited et la Newfoundland Telephone Company Limited (les compagnies de téléphone) aux fins de fournir des services téléphoniques publics commutés intercirconscriptions.
Dans l'instance qui a abouti à cette décision, le Conseil a également examiné la requête présentée par la B.C. Rail Telecommunications/ Lightel Inc. (BCRL) en vue de s'interconnecter avec la BC TEL, Bell et Unitel. Il a déclaré qu'il ordonnerait à la BC TEL, à Bell et à Unitel de publier des pages de tarif prévoyant l'interconnexion de BCRL, lorsque celle-ci se serait constituée en entité juridique assujettie à la compétence du Conseil. Celui-ci a également déclaré qu'il serait porté à approuver des requêtes semblables visant l'entrée de transporteurs intercirconscriptions dotés d'installations, si ces fournisseurs de services étaient disposés à respecter les modalités établies dans la décision.
Le 22 décembre 1992, le Conseil a reçu une requête de la TelRoute Communications Inc. (la TelRoute) visant à interconnecter ses installations à celles de Bell aux fins de fournir des services interurbains à communications tarifées. La requête de la TelRoute est la première en ce sens que le Conseil ait reçue par suite de la décision 92-12.
La TelRoute propose de construire des installations micro-ondes dans le sud de l'Ontario et d'étendre ces installations au Québec et aux États-Unis. Elle a indiqué qu'elle procéderait par étape et que, même lorsqu'elle aurait terminé, son réseau comprendrait surtout des installations louées auprès des compagnies de téléphone.
Après avoir reçu la requête de la TelRoute, Bell s'est dit d'avis que, dans les circonstances, il conviendrait que les parties essaient de négocier une entente et de ne faire appel au Conseil qu'en cas d'échec des négociations. À la demande de la TelRoute, le Conseil a suspendu son examen de la requête en attendant l'issue des négociations avec Bell.
Dans une lettre adressée à la TelRoute le 25 juin 1993, Bell a indiqué qu'elle était convaincue que le Conseil avait précisé les modalités générales de l'interconnexion demandée dans la décision 92-12. La compagnie a déclaré que, même si d'autres négociations seraient probablement nécessaires sur des questions comme les commandes, la planification du réseau et les aspects techniques de l'interconnexion, il serait plus opportun de tenir des négociations après que le Conseil aura rendu une décision au sujet de la requête de la TelRoute. Le 15 juillet 1993, la TelRoute a demandé au Conseil de réactiver sa requête.
Bell a déposé sa réponse à la requête de la TelRoute le 13 août 1993. Elle a déclaré que ce n'est que lorsque le Conseil aura bel et bien reconnu que la TelRoute est un transporteur intercirconscription hybride doté d'installations qu'elle sera disposée à procéder à l'exécution d'ententes d'interconnexion appropriées avec la TelRoute, conformément aux modalités prévues dans la décision 92-12.
II CONCLUSIONS
La requête de la TelRoute ressemble beaucoup à celle de BCRL que le Conseil a examinée dans l'instance qui a abouti à la décision 92-12. En conséquence, le Conseil juge approprié d'approuver la requête suivant les modalités prévues dans la décision 92-12 relativement à l'interconnexion de transporteurs dotés d'installations. Le Conseil fait remarquer que certaines de ces modalités sont établies, en partie, sur le fait que le transporteur intercirconscription est assujetti à la réglementation du Conseil et qu'il est donc tenu de soumettre des tarifs à son approbation.
Tel qu'indiqué ci-dessus, les installations de la TelRoute ne sont pas encore en place. Toutefois, le Conseil juge approprié que Bell procède à ce moment-ci au dépôt de tarifs prévoyant l'interconnexion de la TelRoute une fois ses installations en place. Les questions techniques liées à l'interconnexion seront traitées de la manière prévue pour Unitel dans la décision 92-12, et, plus spécifiquement, comme le Conseil l'a indiqué dans la décision Télécom CRTC 93-8 du 23 juillet 1993 intitulée Accès côté réseau des revendeurs aux réseaux téléphoniques publics commutés.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell de déposer, au plus tard le 17 septembre 1993, des projets de tarifs prévoyant l'interconnexion de la TelRoute. Ces tarifs doivent être identiques à ceux qui prévoient actuellement l'interconnexion d'Unitel, sauf que, conformément à la décision 92-12, les frais de contribution pour l'accès côté ligne et les circuits Canada/États-Unis et Canada/outre-mer doivent être ceux qui s'appliquent aux revendeurs.
Le Conseil s'attend à ce que d'autres fournisseurs de services construisent des installations et demandent à s'interconnecter avec Unitel et/ou les compagnies de téléphone. Même si les détails des arrangements d'interconnexion requis peuvent différer de ceux de BCRL ou de la TelRoute, le Conseil estime à prime abord qu'il est possible d'inclure toutes les modalités requises dans un tarif d'interconnexion complet qui éliminera la nécessité de déposer des requêtes d'interconnexion spécifiques. Il invite Unitel et les compagnies de téléphone à lui faire parvenir leurs observations au sujet de cette approche, au plus tard le 4 octobre 1993.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :