ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 93-69

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Avis public Télécom

Ottawa, le 23 décembre 1993
Avis public Télécom CRTC 93-69
TÉLÉSAT CANADA - ABSTENTION À L'ÉGARD DES SERVICES DE COMPRESSION VIDÉO NUMÉRIQUE
Le 5 octobre 1993, Télésat Canada (Télésat) a déposé une requête, conformément à l'article 14 de la Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Télésat Canada (la Loi sur la réorganisation de Télésat), demandant une abstention du Conseil à l'égard de la fourniture de services de compression vidéo numérique (CVN).
Spécifiquement, Télésat a demandé (1) la détarification du tarif de montage spécial 8380 applicable aux services CVN et la capacité de fournir des services semblables à d'autres clients sans devoir déposer de tarifs ou obtenir l'approbation expresse du Conseil et (2) l'exemption de l'application de différents articles de la Loi sur les chemins de fer en vertu desquels les taxes, taux ou frais doivent être justes et raisonnables et selon lesquels une compagnie ne peut établir de discrimination injuste, accorder de préférence, d'avantage ou faire subir de préjudice ou de désavantage indu ou déraisonnable.
Le 25 octobre 1993, la Loi sur les télécommunications (la Loi) est entrée en vigueur. La Loi a révoqué, entre autres choses, l'article 14 de la Loi sur la réorganisation de Télésat et divers articles de la Loi sur les chemins de fer. Toutefois, elle renferme des dispositions semblables à celles dont Télésat veut être exemptée. En outre, l'article 34 de la Loi est une disposition d'abstention qui habilite le Conseil, dans les circonstances qui y sont prévues, à s'abstenir, en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et les fonctions qui lui sont conférés à l'égard des services ou catégories de services fournis par les entreprises canadiennes.
Le Conseil juge approprié de traiter la requête de Télésat comme une demande d'abstention en vertu de l'article 34 de la Loi. En conséquence, il demande qu'on formule des observations :
(1) sur la question de savoir si le Conseil devrait s'abstenir d'exercer ses pouvoirs ou fonctions à l'égard des services CVN fournis par Télésat;
(2) le cas échéant, sur les pouvoirs et fonctions prévus à l'article 34 de la Loi que le Conseil devrait s'abstenir d'exercer; et
(3) pour chaque pouvoir ou fonction, sur la question de savoir si le Conseil devrait s'abstenir en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe.
Procédure
1. La requête de Télésat peut être examinée à son bureau d'affaires du 1601 Telesat Court, Gloucester (Ontario), ou aux bureaux du CRTC, aux adresses ci-après :
Pièce 201
Édifice Central Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Hull (Québec)
Pièce 1007
Immeuble Banque de Commerce
1809, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)
Centre Standard Life
Pièce 820
121, rue King Ouest
Toronto (Ontario)
Pièce 1810
275, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba)
Pièce 1380
800, rue Burrard
Vancouver (Colombie-Britannique)
Toute personne intéressée peut obtenir copie de la requête en s'adressant directement à Télésat, à l'adresse ci-dessous.
2. Les adresses postales à utiliser relativement à la présente instance sont :
Monsieur Allan J. Darling
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Télécopieur : 819-953-0795
Monsieur Chris Frank Directeur
Questions de réglementation et affaires gouvernementales
1601 Telesat Court
Gloucester (Ontario)
K1B 5P4
Télécopieur : 613-748-8712
3. Les parties intéressées peuvent déposer des observations auprès du Conseil, et elles doivent en signifier copie à Télésat, au plus tard le 20 janvier 1994.
4. Télésat peut déposer des observations en réplique auprès du Conseil, et elle doit en signifier copie aux parties intéressées, au plus tard le 3 février 1994.
5. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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