ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 93-11

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Décision Télécom

Ottawa, le 29 juillet 1993
Décision Télécom CRTC 93-11
FRAIS DE CONTRIBUTION EN VIGUEUR À COMPTER DU 1er AVRIL 1993
I HISTORIQUE
Dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), le Conseil a approuvé la requête d'Unitel Communications Inc. (Unitel) visant à offrir des services vocaux intercirconscriptions publics commutés dans les territoires d'exploitation de Bell Canada (Bell), de la BC TEL, de The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), de la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited (la MT&T), de The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) et de la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel) (les intimées). Le Conseil a également libéralisé les règles relatives à la revente et au partage et élargi ces règles de manière à les appliquer aux compagnies de téléphone de l'Atlantique.
D'après les renseignements déposés dans l'instance qui a abouti à la décision 92-12, le Conseil a établi des frais de contribution applicables aux transporteurs dotés d'installations et aux revendeurs livrant concurrence dans le marché des services vocaux interurbains. Il a également ordonné qu'en décembre de chaque année, les intimées fournissent des estimations des frais de contribution appropriés devant entrer en vigueur le 1er avril de l'année suivante. Il a en outre enjoint aux intimées de fournir les calculs et les données de prévisions qui sous-tendent leurs estimations. Le Conseil a déclaré que les renseignements décrits ci-dessus serviraient à établir s'il y a lieu de modifier les frais de contribution établis dans la décision 92-12.
Dans l'avis public Télécom CRTC 92-67 du 19 novembre 1992 (l'avis public 92-67), le Conseil a annoncé une instance visant à examiner s'il y a lieu de modifier les frais de contribution des intimées. Il a ordonné aux intimées de déposer des projets de frais de contribution fondés sur leurs prévisions de la Phase III (ou leurs prévisions équivalentes) pour 1993. Ces renseignements devaient être déposés au plus tard le 15 décembre 1992.
Selon la procédure établie dans l'avis public 92-67, le Conseil devait, au plus tard le 1er avril 1993, rendre une décision ordonnant aux intimées de déposer des tarifs relatifs à de nouveaux frais de contribution devant entrer en vigueur à cette date. Cependant, avant le 15 décembre 1992, le Conseil a reçu des intimées des demandes de prorogation de cette première date limite de dépôt de renseignements.
Par lettres des 10 et 14 décembre 1992, le Conseil a prorogé les dates limites de dépôt des projets de frais de contribution et de renseignements à l'appui par les intimées. Le 11 janvier 1993, le Conseil a publié une procédure révisés tenant compte de ces prorogations. Étant donné que, par suite de ces prorogations, il était impossible pour lui de rendre une décision au plus tard le 1er avril 1993, il a rendu provisoires, à compter de cette date, les frais de contribution approuvés dans la décision 92-12.
Le Conseil et les parties intéressées ont adressé des demandes de renseignements aux intimées et à Unitel. Le 30 avril 1993, les intimées, la B.C. Rail Ltd. (la B.C. Rail), la Call-Net Telecommunications Limited (la Call-Net), la Competitive Telecommunications Association, le Gouvernement de l'Ontario, le Smart Talk Network (le STN), Téléglobe Canada Inc. et Unitel ont déposé des observations concernant les projets de frais de contribution des intimées. Les intimées et Unitel ont déposé des observations en réplique, le 15 mai 1993. Le STN a aussi présenté des observations supplémentaires, le 15 mai 1993.
Le 22 mars 1993, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a présenté une requête contre Unitel visant à obtenir, entre autres choses, une ordonnance en vertu de laquelle Unitel serait tenue de payer des frais de contribution pour les circuits transfrontaliers liés aux services VRoute et Broadband. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 93-615 du 29 juillet 1993 (l'ordonnance 93-615), le Conseil a ordonné ce qui suit :
À l'avenir, Unitel devrarendre compte du trafic relatif aux services VRoute et Broadband et les membres de Stentor devront inclure le trafic relatif à leurs services qui sont semblables aux services VRoute et Broadband, dans toute instance connexe portant sur le calcul des frais de contribution.
Le Conseil a tenu compte de l'incidence de l'ordonnance 93-615 sur les projets de frais de contribution déposés conformément à l'avis public 92-67.
II NOUVEAUX FRAIS DE CONTRIBUTION
À l'exception de la Island Tel, les intimées ont déposé des projets de frais de contribution qui sont approximativement de 5 % à 22 % inférieurs à ceux qui sont établis dans la décision 92-12. La Island Tel a, pour sa part, proposé des frais de contribution accrus. La B.C. Rail, la Call-Net et Unitel ont fait valoir que les projets de frais de contribution des intimées sont trop élevés. Aucune partie n'est en faveur de laisser en vigueur les frais de contribution établis dans la décision 92-12.
Unitel et d'autres parties ont fait valoir que certaines des hypothèses et méthodes que les intimées ont utilisées pour en arriver à leurs projets de frais de contribution sont incorrectes et doivent être rajustées. Certains des rajustements proposés reposent sur des données réelles devenues disponibles au cours de l'instance. Les rajustements proposés serviraient à réduire les projets de frais.
Par exemple, Unitel a soutenu que les prévisions de la Phase III déposées dans cette instance ne devraient pas inclure l'utilisation de méthodes d'attribution que le Conseil n'avait pas approuvées au moment du dépôt. Dans ce contexte, Unitel a fait état (entre autres choses) du traitement du service téléphonique officiel (STO) que Bell a proposé. Autre exemple, Unitel a fait valoir que le Conseil devrait rajuster les prévisions de la Phase III de Bell de manière à en supprimer l'incidence des études de base du RPR restructuré de la compagnie pour faire en sorte qu'Unitel ne soit pas pénalisée pour un changement de méthodologie destiné (de l'avis d'Unitel) à augmenter le manque à gagner de la catégorie Accès de Bell.
Les intimées ont fait valoir qu'elles se sont conformées à l'avis public 92-67 en fournissant leurs meilleures estimations reposant sur leurs budgets généraux pour 1993 et qu'il n'y a pas lieu d'y apporter des rajustements. Les intimées ont aussi soutenu que le Conseil, s'il devait apporter des rajustements aux prévisions en fonction de renseignements plus à jour, devrait tenir compte de tous les renseignements disponibles, non pas uniquement de ceux que les parties en faveur de tels rajustements ont cernés. Les intimées ont fait valoir que les renseignements disponibles jusqu'ici ne prouvent pas que leurs estimations des frais de contribution devraient être rajustées à la baisse, parce qu'un grand nombre des effets contribuent à s'annuler les uns les autres.
Le Conseil fait remarquer que l'incidence cumulative de tous les rajustements qu'Unitel a proposés serait de réduire d'environ 34 % les frais de contribution dans le territoire d'exploitation de Bell. Presque le tiers de cette incidence est attribuable à l'utilisation, comme le propose Unitel, des minutes facturées dans le calcul de la contribution par minute.
Le Conseil estime que les minutes de conversation fournissent une meilleure mesure de la demande devant servir dans le calcul de la contribution par minute, étant donné que cette démarche est conforme à la méthode qu'il a utilisée dans la décision 92-12 pour établir le taux de contribution par circuit d'interconnexion. Il n'est pas persuadé que les autres rajustements qu'Unitel et d'autres parties ont proposés soient appropriés. Pour ce qui est de l'argument d'Unitel selon lequel les prévisions de la Phase III ne doivent inclure que des mises à jour approuvées, le Conseil fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 89-12 du 15 septembre 1989 intitulée Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Questions de la Phase III et points connexes, il a déclaré qu'il convient que Bell et la BC TEL utilisent des projets de mises à jour dans leur prévision des résultats de la Phase III. Quoi qu'il en soit, le Conseil a approuvé le projet de méthodologie de Bell relative au STO, avec modifications, dans la décision Télécom CRTC 93-10 du 26 juillet 1993.
Le Conseil n'est pas d'avis que les études de base du RPR restructuré de Bell, qu'il a approuvées dans l'ordonnance Télécom CRTC 93-216 du 15 mars 1993, aient pour objet d'accroître le manque à gagner de la catégorie Accès de Bell. La majorité des études en question n'avaient pas été mises à jour depuis 1986. Selon le Conseil, elles avaient besoin de révisions pour tenir compte, entre autres choses, de changements dans l'utilisation du réseau et le déploiement de nouvelles techniques.
Enfin, le Conseil estime que l'incidence des rajustements proposés est largement compensée lorsqu'on tient compte de facteurs dont Unitel ou d'autres parties n'ont pas parlé, notamment l'échéancier relatif à une décision concernant l'avis de modification tarifaire 4494 de Bell (voir l'avis public Télécom CRTC 92-62 du 9 octobre 1992 intitulé Bell Canada - Transfert du câblage intérieur aux propriétaires des lieux).
Les projets de tarifs que les intimées ont déposés dans cette instance sont fondés sur le mécanisme adopté dans la décision 92-12 pour le calcul des frais de contribution. Toutefois, les intimées ont ensuite proposé des révisions à ce mécanisme. Elles ont, en particulier, proposé que le Conseil réduise les réductions de contribution, augmente le nombre de minutes par ligne principale utilisé dans la conversion du taux par minute en un taux par circuit d'interconnexion et rajuste le facteur de pondération pour les lignes d'accès direct (LAD) et le supplément pour LAD. Le Conseil juge que l'examen de ces révisions déborde le cadre de la présente instance.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les frais de contribution par minute que les intimées ont proposés sont raisonnables. Par conséquent, il approuve les frais de contribution par minute ci-après pour l'interconnexion avec des installations intercirconscriptions en vue de fournir des services interurbains publics :
Intimée Cents/minute/bout
BC TEL 5,120
Bell 4,361
Island Tel 5,595
MT&T 5,901
NBTel 5,028
Newfoundland Tel 4,956
Le Conseil ordonne aux intimées de publier des pages de tarifs, en vigueur à compter du 1er avril 1993, fondés sur les frais de contribution par minute ci-dessus.
III INSTANCES FUTURES
Dans la présente instance, plusieurs parties ont fait valoir que le processus actuel d'établissement des frais de contribution appropriés devrait être modifié de manière à permettre la conciliation des taux de contribution prévus et actuels. Il a aussi été avancé que le Conseil devrait rajuster les frais de contribution tout au cours de l'année au fur et à mesure que les compagnies de téléphone intimées déposent des tarifs interurbains imprévus non inclus dans les prévisions utilisées pour calculer les frais de contribution annuels.
Dans la décision 92-12, le Conseil a exigé que les intimées déposent, en même temps que leurs projets de réductions de tarifs interurbains non incluses dans leurs dépôts annuels relatifs aux frais de contribution, une estimation du changement dans les frais de contribution qui résulterait de l'approbation de ces réductions de tarifs interurbains. De plus, le Conseil pourrait ordonner aux intimées de déposer des renseignements du même genre concernant d'autres requêtes qui n'ont pas été inclus dans les dépôts annuels relatifs aux frais de contribution. Toutefois, le Conseil n'est pas en faveur d'apporter des rajustements aux frais de contribution au cours de l'année, à moins de circonstances extraordinaires. Il a adopté le mécanisme actuel de calcul des frais de contribution dans l'intention de réduire au minimum le recours constant à la réglementation. Le Conseil conclut que les divers processus de conciliation proposés dans la présente instance ne serviraient pas cet objectif.
Le Conseil est conscient de l'importance des sommes versées aux intimées sous la forme de frais de contribution et il partage les inquiétudes que les parties ont exprimées concernant des erreurs de prévision. Toutefois, il est d'accord avec les intimées qu'il se produira des écarts de leurs prévisions attribuables à des facteurs autres que des révisions tarifaires et que ces autres facteurs pourraient avoir pour effet soit de faire grimper les taux de contribution, soit de les faire baisser. Si le Conseil rajustait les frais de contribution au cours de l'année, il jugerait approprié de tenir compte de tous ces facteurs.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que, plutôt que d'apporter des rajustements tout au cours de l'année, il convient mieux d'inclure un examen des fluctuations passées dans la prévision des frais de contribution dans les instances futures pour établir ces frais. Par conséquent, le Conseil exigera à l'avenir que les parties déposent une preuve concernant l'exactitude de leurs prévisions.
Plusieurs parties ont fait valoir que le Conseil devrait modifier le processus actuel de manière à exiger que tous les participants dans le marché lui présentent des prévisions de la demande. Bell a fait remarquer qu'aucune partie ne s'est déclarée en désaccord avec la proposition que tous les concurrents présentent des renseignements sur leur part de marché. Elle a fait valoir que le Conseil devrait exiger le dépôt de renseignements concernant non seulement les estimations de la part du marché, mais aussi, par exemple, les minutes associées aux LAD.
Le Conseil estime qu'il convient que les concurrents lui fournissent des renseignements sur la demande dans le cadre de l'instance annuelle portant sur les frais de contribution. Plus précisément, les concurrents qui auront détenu une part d'au moins 0,5 % du marché au cours de l'année précédente se verront à l'avenir, dans l'avis public amorçant l'instance pertinente, ordonner de déposer des renseignements sur la demande passée et prévue.
Enfin, le Conseil estime que les révisions proposées ou prévues aux méthodes d'imputation de la Phase III qui peuvent être incorporées aux résultats prévus de la Phase III des compagnies en décembre de chaque année doivent être prises en compte dans les processus actuels de mise à jour et d'examen de la Phase III, plutôt que dans le contexte de l'examen annuel des frais de contribution. Toutefois, dans les instances futures visant à établir les frais de contribution, le Conseil continuera d'examiner les arguments en faveur de projets de rajustements spécifiques au calcul des frais de contribution, tout comme il l'a fait au cours de l'instance ayant abouti à la décision 92-12 et de la présente instance.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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