ARCHIVÉ -  ERRATUM 92-12-1

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ERRATUM

Ottawa, le 28 août 1992
ERRATUM 92-12-1
Corrections à la décision Télécom CRTC 92-12du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage.
Le Conseil a constaté une omission par inadvertance dans la Pièce jointe à la décision en rubrique et quelques erreurs typographiques dans le corps de cette décision. Aucune de ces erreurs n'influe sur les conclusions du Conseil ou le fond de la décision; néanmoins, il faut les corriger aux fins du dossier. Elles sont décrites ci-dessous, et les corrections pertinentes y sont apportées.
Dans la Pièce jointe, le Conseil a estimé le montant total de la subvention requise en 1993 pour maintenir le caractère abordable des tarifs locaux et il a établi les paiements pour les concurrents afin de recouvrer leur part de ce montant. La décision prescrit expressément que les minutes de trafic transfrontalier et outre-mer doivent être incluses dans le montant total du trafic interurbain pour lesquels des frais de contribution s'imposent. Toutefois, dans la Pièce jointe, toutes ces minutes n'ont pas été incluses dans le nombre de minutes totales utilisées pour estimer les paiements requis. Cette omission aurait fait en sorte que les concurrents versent une contribution unitaire plus élevée que nécessaire pour générer leur part du montant total de subvention qui s'impose pour 1993, tel que le Conseil l'a établi.
Le montant total de subvention que le Conseil a prescrit dans la décision reste le même. Toutefois, l'inclusion de toutes les minutes de trafic transfrontalier et outre-mer, tel que l'exige la décision, rajuste les montants de contribution unitaire aux niveaux appropriés.
(1) Par conséquent, il y a lieu de corriger les pages 220 et 221 et les tableaux en pages 94, 204, 205, 211 et 212, qui sont tirés des chiffres du tableau en pages 220 et 221. Ces pages révisées sont jointes à la présente.
Les changements ci-dessus influent uniquement sur les estimations initiales de la contribution pour 1993. Tel que prescrit en page 93, le Conseil établira à l'avenir les frais de contribution en fonction des renseignements actualisés que les intimées lui fourniront.
(2) En page 196 de la décision :
a) dans le paragraphe n° 9, les mots "modifiées de manière à tenir précisément compte des services que la compagnie offre" ont été omis et ils doivent être ajoutés immédiatement après les mots "pages de tarifs révisées comprenant les Annexes II, III et IV";
b) dans le paragraphe n° 11, le renvoi à ce paragraphe doit être remplacé par un renvoi au paragraphe n° 8.
(3) En page 202, des frais liés au recouvrement des frais d'établissement sont établis. Les frais dans le cas de la Island Tel et de la NBTel ont été inversés. Le montant pour la Island Tel doit se lire "0,0020 $" et celui pour la NBTel, "0,0010 $". Le même changement s'impose en page 101.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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