ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 90-15

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DÉCISION TÉLÉCOM
Ottawa, le 12 juillet 1990
Décision Télécom CRTC 90-15
NEWFOUNDLAND TELEPHONE COMPANY LIMITED - BESOINS EN REVENUS POUR LES ANNÉES 1990 ET 1991 ET RACCORDEMENT D'ÉQUIPEMENTS TERMINAUX MULTILIGNES FOURNIS PAR L'ABONNÉ
Table des matières
I INTRODUCTION
A. Généralités
B. Programme de construction
C. Raccordement d'équipements terminaux
D. Service de relais téléphonique
E. L'audience
II PROGRAMME DE CONSTRUCTION
A. Introduction
B. Le plan d'immobilisations de 1989-1993
     1. Catégories d'utilisation
     2. Service radio cellulaire
C. Système de gestion du programme
     de construction
D. Caractère raisonnable
E. Nature et fréquence des examens futurs
III DÉPENSES D'AMORTISSEMENT
IV QUALITÉ DU SERVICE
V ACCÈS AU SERVICE
A. Service régional
B. Service de relais téléphonique
C. Rabais du SICT pour les utilisateurs d'ATS
VI RADIO CELLULAIRE - MESURES DE PROTECTION RELATIVES A LA CONCURRENCE
VII MODIFICATIONS COMPTABLES
A. Généralités
B. Provision pour fonds utilisés
     pendant la construction
C. Norme minimale pour la capitalisation
     des dépenses
D. Passif d'impôt futurs
     1. Historique
     2. Calcul du redressement du PIF
     3. Amortissement du compte de
         redressement des impôts futurs
VIII TRANSACTIONS INTERSOCIÉTÉS
IX ACQUISITION DE LA TERRA NOVA
A. Éléments d'actif inclus dans l'acquisition
B. Soldes du coût en capital non
     amorti fourni par le CN
C. Impôts futurs
D. Réévaluation de l'actif
E. Avantages et coûts résultant de
     l'acquisition de la Terra Nova
F. Lundrigan Consulting Services
G. Positions des parties
     1. Nfld Tel
     2. ACTE
     3. Unitel
     4. Corner Brook Pulp & Paper et autres
     5. Novacom
H. Conclusions
X DÉPENSES ET REVENUS D'EXPLOITATION
A. Dépenses d'exploitation
     1. Prévisions de 1990 et 1991
     2. Charge sociale
     3. Conclusions
B. Revenus d'exploitation
     1. Introduction
     2. Positions des parties
     3. Conclusions
XI QUESTIONS FINANCIÈRES
A. Généralités
B. Taux de rendement
     1. Résumé de la preuve
     2. Modèle d'AFM trimestrielle
     3. Frais d'émission
     4. Couverture de l'intérêt
C. Conclusions
XII BESOINS EN REVENUS
A. Généralités
B. Besoins en revenus pour 1990
C. Besoins en revenus pour 1991
XIII REVISIONX TARIFAIRES
A. Équipements terminaux multilignes
     concurrentiels
     1. La requête
     2. Positions des parties
     3. Conclusions
B. Téléphones ordinaires et à poussoirs
     (articles 360.2 et 360.10 du Tarif général)
C. Service radiotéléphonique mobile et
     service de téléappel
D. Frais d'assistance-annuaire
E. Circuits locaux (article 310 du Tarif général)
F. Numéros d'accès direct
G. Inscriptions à l'annuaire
H. Service radiotéléphonique public mobile
I. Service de lignes groupées
J. Services téléphoniques personnalisés
K. Service local de base et service régional
     (articles 50.10(a) et 50.11 du Tarif général)
L. Frais de service divers
M. Tarifs applicables aux services
     interurbains monopolistiques
     1. Service interurbain à communications
         tarifées intraprovincial
     2. SICT Canada-Canada
     3. SICT Canada-É.-U.
     4. Service d'abonnement InterAmi
     5. Services 800 Canada et Canada-É.-U.
     6. Service 800 Plus
     7. Service Zénith
     8. Révisions tarifaires au service
         interurbain planifié
N. Autres tarifs proposés
O. Dépôt de tarifs
XIV RACCORDEMENT D'ÉQUIPEMENTS TERMINAUX FOURNIS PAR L'ABONNÉ
A. Règlements concernant le raccordement
     1. Généralités
     2. Définition d'équipements terminaux
         fournis par l'abonné
     3. Double raccordement
     4. Frais de service d'entretien diagnostique
     5. Interpositionnement
     6. Equipements terminaux réseau
         non adressables
     7. Partage d'équipements terminaux
     8. Raccordements d'équipements
         terminaux de données fournis par l'abonné
B. Normes et procédures
     1. Généralités
     2. Compatibilité avec les installations
         de la compagnie
     3. Préavis de Modifications au réseau
     4. Autres équipements
     5. Disponibilité du réseau
     6. Articles supplémentaires
C. Mise en oeuvre
D. Cadre de réglementation
     1. Généralités
     2. Câblage intérieur Multiligne
     3. Dispositifs de raccordement aux réseaux
     4. Vente de l'équipement terminal en place
     5. Vente de nouvel équipement terminal
     6. Équipements terminaux -
         Exigences relatives aux renseignements

XV AUTRES QUESTIONS
I INTRODUCTION
A. Généralités
Par lettre du 27 octobre 1989, la Newfoundland Telephone Company Limited (la Nfld Tel) a avisé le Conseil qu'elle entendait déposer une requête en majoration tarifaire générale. Sous pli séparé de la même date, la compagnie a également présenté au Conseil, pour fins d'approbation, un projet de Directives sur la procédure aux fins d'une instance portant sur sa requête.
Par lettre du 14 novembre 1989, le Conseil a approuvé les Directives sur la procédure aux fins de l'instance. Dans sa lettre, le Conseil a déclaré que les années témoins aux fins de l'établissement des besoins en revenus de la compagnie seraient 1990 et 1991. Dans les Directives, il était également prescrit que la Nfld Tel devait présenter sa requête au Conseil au plus tard le 12 janvier 1990 et que l'audience publique dans l'instance se tiendrait à St. John's en mai 1990. Toutes les révisions tarifaires entreraient en vigueur le 16 juillet 1990.
Le 28 décembre 1989, la Nfld Tel a déposé une requête en redressement tarifaire provisoire. La compagnie a fait valoir qu'à cause de la date d'entrée en vigueur de juillet 1990, les tarifs qu'elle proposerait dans sa requête en majoration tarifaire générale ne généreraient pas suffisamment de revenus en 1990 pour produire des résultats financiers convenables. La compagnie a, par conséquent, proposé que, du 1er avril 1990 au 15 juillet 1990, un supplément de 0,15 $ soit ajouté chaque appel interurbain intraprovincial.
La Nfld Tel a déclaré que, si sa requête en majoration tarifaire générale était approuvée, le taux de rendement de l'avoir moyen de ses détenteurs d'actions ordinaires (RAO) pour 1990 s'établirait à 12,6 %. Elle a prévu que le projet de majoration tarifaire provisoire générerait des revenus additionnels de 1,8 million de dollars, ce qui porterait son RAO pour 1990 à 13 %. La compagnie a fait valoir que, sans la majoration tarifaire provisoire, sa situation financière se détériorerait sensiblement.
Le 9 février 1990, l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE) a déposé des observations au sujet de la requête en majoration tarifaire provisoire de la Nfld Tel. La compagnie a déposé une réplique le 6 mars 1990.
Dans la décision Télécom CRTC 90-6 du 30 mars 1990 intitulée Newfoundland Telephone Company Limited - Requête en redressement tarifaire provisoire (la décision 90-6), le Conseil a jugé que, compte tenu de la preuve dont il était saisi, il n'était pas justifié, selon lui de conclure que la situation financière de la Nfld Tel se détériorerait sensiblement faute d'un redressement tarifaire provisoire prenant effet le 1er avril 1990. Par conséquent, le Conseil a rejeté la requête.
Le Conseil a déclaré dans la décision 90-6 qu'il avait tenu compte du fait qu'il n'avait pas encore eu l'occasion d'examiner en détail les affaires de la Nfld Tel. Il a ajouté que, dès qu'il aurait pu le faire, dans le cadre du processus public complet qu'assurerait l'audience publique prochaine, il était possible qu'il juge opportun d'approuver des tarifs permettant à la compagnie d'obtenir les résultats financiers recherchés par le biais des majorations tarifaires provisoire et générale. Afin de pouvoir rendre une telle décision, le Conseil a fait entrer en vigueur provisoirement tous les tarifs de la Nfld Tel à compter du 1er avril 1990 et il a devancé à la même date le début de la période témoin de l'instance portant sur la majoration tarifaire générale et les besoins en revenus.
Le 12 janvier 1990, la Nfld Tel a déposé sa requête en majoration tarifaire générale devant prendre effet le 16 juillet 1990. Dans sa requête, la Nfld Tel a proposé que la marge admissible de son RAO soit établie de 13,25 % à 14,25 %. La requête comprenait le Dossier des pièces justificatives de la compagnie, notamment ses Prévisions budgétaires de janvier 1990 (les Prévisions de janvier) contenant les prévisions de sa situation financière pour les années 1990 et 1991.
Le 16 février 1990, la Nfld Tel a déposé des révisions à certains documents financiers à l'appui de sa requête et aux réponses à des demandes de renseignements qu'elle avait déposés avec sa requête. La Nfld Tel a déclaré qu'au moment où ses Prévisions de janvier avaient été finalisées, la compagnie avait posé par hypothèse qu'elle mettrait en oeuvre une réduction des tarifs de Telecom Canada en janvier 1990. Par la suite, la compagnie a décidé d'inclure une demande de mise en oeuvre de cette réduction de tarifs, à compter du 16 juillet 1990, dans sa requête en majoration tarifaire générale. Elle a déclaré que les prévisions financières révisées visaient à tenir compte de la date de mise en oeuvre plus éloignée.
Le 20 avril 1990, la Nfld Tel a déposé certaines mises à jour aux documents financiers déposés à l'appui de sa requête du 12 janvier 1990. Elle a déclaré que ces mises à jour visaient à tenir compte d'un certain nombre de [TRADUCTION] "changements imprévus" depuis le dépôt de la requête. La Nfld Tel a proposé qu'à la lumière de la majoration de deux points de pourcentage des taux d'intérêt à long terme depuis la préparation de la requête, la marge autorisée du RAO soit établie de 13,5 % à 14,5 %. Elle a avisé le Conseil qu'elle lui présenterait un addendum à sa pièce NTC-90-600 à l'appui de la recommandation de ce RAO révisé.
La Nfld Tel a déposé trois redressements des dépenses visant refléter : (1) des intérêts débiteurs accrus par suite de hausses inattendues des taux d'intérêt à long et à court terme; (2) l'implantation d'une nouvelle charge sociale devant prendre effet le 1er août 1990 par suite du budget provincial déposé le 15 mars 1990; et (3) la négociation de trois nouvelles conventions collectives prévoyant pour 1990 et 1991 des augmentations salariales légèrement supérieures à celles qui étaient prévues dans les Prévisions de janvier de la compagnie.
La Nfld Tel s'est reportée à sa lettre du 16 février 1990 dans laquelle elle a avisé le Conseil que ses revenus pour 1990 avaient été sous-estimés de 567 000 $ dans ses Prévisions de janvier. Elle a déclaré que cette erreur de prévisions budgétaires était principalement attribuable à la date proposée de mise en oeuvre des réductions tarifaires applicables au service interurbain à communications tarifées (SICT) de Telecom Canada à Terre-Neuve.
Enfin, la Nfld Tel a fait valoir qu'un supplément provisoire de 0,15 $, tel qu'il était proposé dans sa requête antérieure en majoration tarifaire provisoire, s'imposait toujours. Toutefois, la Nfld Tel a proposé que le supplément soit mis en oeuvre le 16 juillet 1990, plutôt que le 1er avril 1990, et qu'il reste en vigueur jusgu'au 31 mars 1991, soit cinq mois de plus que prévu dans sa requête originale en redressement tarifaire provisoire. La Nfld Tel a fait valoir que les revenus additionnels qui proviendraient de la prorogation de la période d'application du supplément provisoire compenseraient les changements de dépenses sans bouleverser la structure tarifaire générale qu'elle a proposée.
B. Programme de construction
Dans l'avis public Télécom CRTC 1990-1 du 4 janvier 1990 (l'avis public 1990-1), le Conseil a annoncé un processus d'examen annuel du programme de construction (EPC) pour la Nfld Tel. Il y a aussi prévu une procédure pour un examen du programme de construction de la compagnie pour 1990. Conformément à cette procédure, la compagnie a, le 12 janvier 1990, déposé ses Prévisions de janvier 1990 de son programme de construction pour la période de cinq ans de 1989 à 1993, inclusivement. Une réunion d'examen a eu lieu à St. John's, le 20 mars 1990. Le dossier de l'instance portant sur l'EPC, y compris la réunion d'examen, a été versé à celui de la présente instance. Par conséquent, la présente décision renferme les conclusions du Conseil relatives à l'EPC de 1990.
C. Raccordement d'équipements terminaux
Le 13 octobre 1989, l'Association of Competitive Telecommunications Suppliers (l'ACTS) et l'ACTE ont déposé une requête en vue d'obtenir des ordonnances provisoires et définitives libéralisant les règles applicables au raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné au réseau de la Nfld Tel.
Dans sa réponse à la requête, la Nfld Tel a déclaré que, tandis que dans la Région 2 [autrefois le territoire des Télécommunications Terra Nova Inc. (la Terra Nova)], elle autorise le raccordement d'équipements terminaux monolignes et multilignes fournis par l'abonné, dans la Région 1 de son territoire d'exploitation, elle n'autorise que le raccordement des terminaux de service mobile, des terminaux de traitement de données, des équipements terminaux à prise hors réseau et des appareils monolignes utilisés comme postes supplémentaires de résidence.
La Nfld Tel a déclaré qu'elle ne s'opposait pas au raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné et que le Board of Commissioners of Public Utilities of Newfoundland and Labrador (le Nfld Board) avait approuvé le raccordement de terminaux multilignes et rejeté celui de postes principaux monolignes d'affaires et de résidence dans la Région 1 de son territoire. La Nfld Tel a fait remarquer que le Nfld Board avait commencé une instance en vue d'établir les tarifs et les modalités applicables au raccordement de terminaux multilignes, mais qu'il n'avait pu l'achever avant que la compagnie ne soit assujettie au Conseil.
Dans la lettre-décision Télécom CRTC 90-1 du 29 janvier 1990, le Conseil a conclu que le raccordement d'équipements terminaux multilignes fournis par l'abonné dans la Région 1 du territoire de la compagnie servirait l'intérêt public. Le Conseil a déclaré qu'il étudierait les tarifs et les modalités applicables au raccordement d'équipements terminaux multilignes dans le cadre de la prochaine instance portant sur les besoins en revenus et la requête en majoration tarifaire générale. Les documents déposés par la Nfld dans l'instance commencée Nfld Board ont été versés au dossier de la présente instance. Dans l'avis public Télécom CRTC 1990-18 du 14 février 1990, le Conseil a amorcé une instance distincte d'étudier le raccordement de postes principaux monolignes d'affaires et de résidence.
Le 4 mai 1990, la compagnie a déposé les modifications à son barème de tarifs proposés qui s'imposaient suite à la décision du Conseil d'inclure dans l'instance portant sur la requête en majoration tarifaire générale l'examen des tarifs et des modalités applicables au raccordement d'équipements terminaux multilignes.
D. Service de relais téléphonique
Le 12 mars 1990, l'Association des sourds du Canada (l'ASC) a déposé une requête dans laquelle elle demande au Conseil d'exiger que les quatre compagnies de téléphone de l'Atlantique établissent des services de relais téléphonique (SRT) pour les sourds, d'ici le 1er juillet 1990. Par lettre du 27 mars 1990, le Conseil a avisé l'ASC qu'il entendait examiner les questions reliées à la prestation du SRT à Terre-Neuve dans le cadre de l'instance tarifaire générale.
E. L'audience
Une audience préparatoire a été tenue à St. John's le 24 avril 1990, en vue de se prononcer sur le caractère complet des réponses aux demandes de renseignements, d'examiner des questions de confidentialité et de prendre des dispositions définitives en vue de l'organisation et du déroulement de l'audience publique. L'audience a eu lieu du 15 au 25 mai 1990, devant les conseillers Louis R. (Bud) Sherman (président), Rosalie A. Gower et Frédéric-J. Arsenault.
Le Conseil a reçu 11 interventions dans la présente instance. Les parties ci-après ont comparu ou se sont fait représenter à l'audience publique : l'ACTE; les Télécommunications CNCP, faisant maintenant affaires sous la raison sociale Unitel Communications Inc. (Unitel); la Corner Brook Pulp and Paper Limited, la Western Memorial Hospital Corporation, la Memorial University of Newfoundland, la General Hospital Corporation, le Governing Council de l'Armée du Salut pour l'est du Canada et le St. Clare's Mercy Hospital (collectivement les CBPP et autres); la Novacom Inc. (la Novacom); et l'ASC.
II PROGRAMME DE CONSTRUCTION
A. Introduction
Tel que déjà signalé, une réunion d'examen a eu lieu à St. John's (Terre-Neuve), le 20 mars 1990, en vue d'examiner le programme de construction de la compagnie pour les années 1989 à 1993, inclusivement. La réunion d'examen a été précédée d'une réunion préliminaire, tenue le même jour. Les CBPP et autres ont été les seuls intervenants à participer à la réunion préliminaire et à la réunion d'examen.
Lors de la réunion préliminaire, la compagnie a présenté un aperçu de son réseau de télécommunications, un aperçu de son Processus de gestion du programme de construction et un examen de l'un de ses grands projets de construction, le projet de fibres optiques de St. John's - Nouvelle-Écosse. La réunion d'examen a, pour sa part, mis l'accent sur le plan quinquennal d'immobilisations. Au cours de l'instance portant sur la requête en majoration tarifaire générale, on a posé à la compagnie des questions complémentaires et on lui a demandé des observations supplémentaires sur le caractère raisonnable du programme de construction.
B. Le Plan d'immobilisations de 1989-1993
1. Catégories d'utilisation
a. Sommaire
Le tableau ci-dessous donne un sommaire des Prévisions pour 1990 du programme de construction de la Nfld Tel par catégorie d'utilisation de base.
1989 1990 1991 1992 1993
(millions de dollars)
Catégorie d'utilisation
Augmentation 71.6 74.2 81.4 94.6 102.4
Programmes 10.0 15.3 17.6 13.2 15.1
Remplacement 4.0 4.3 4.0 7.9 4.5
Total 85.6 93.8 103.0 115.7 122.0
b. Augmentation
La catégorie Augmentation se compose des dépenses requises pour fournir la vaste gamme de services de télécommunications que les abonnés de la Nfld Tel demandent. Elle comprend les dépenses au titre des installations de transmission entre centres locaux, de l'équipement de commutation, des installations extérieures, de l'équipement d'abonné, des véhicules automobiles, des machines-outils et de l'ameublement.
c. Programmes
La catégorie Programmes se compose des dépenses au titre de divers projets destinés à améliorer la qualité du service, à réaliser des économies opérationnelles et à implanter de nouveaux services. L'introduction de plusieurs nouveaux services en 1990 fera augmenter ces dépenses par rapport aux niveaux de 1989. En 1991, les plus importantes dépenses dans cette catégorie visent à réaliser des économies opérationnelles. Les projets dans cette catégorie doivent, pour être inclus dans le programme de construction, être approuvés par la haute direction d'après une analyse de rentabilité.
d. Remplacement
La catégorie Remplacement se compose des dépenses au titre du remplacement des installations dont l'exploitation n'est plus rentable, ainsi que des dépenses de déplacement d'installations extérieures par suite des activités d'autres parties. Les dépenses fortement plus élevées dans cette catégorie en 1992 sont attribuables à une réaffectation par le ministère fédéral des Communications (le MDC) du spectre des fréquences réservées aux services mobiles.
2. Service radio cellulaire
Dans son plaidoyer, la Novacom a avancé que le service radio cellulaire doit être inclus dans le processus d'EPC. De fait, les dépenses au titre d'un programme de radio cellulaire ont été incluses dans les estimations du programme de construction, mais elles ont été déposées auprès du Conseil à titre confidentiel.
La Nfld Tel a déclaré que l'évaluation économique liée aux dépenses révèle une valeur actualisée nette (VAN) positive. Compte tenu de l'évolution de l'industrie des services cellulaires ces dernières années et du montant relativement peu élevé des dépenses prévues, le Conseil accepte leur inclusion dans le programme d'immobilisations. Il est question du traitement réglementaire du service cellulaire de la compagnie à la partie VI de la présente décision .
C. Système de gestion du programme de construction
Au cours de la discussion du système de gestion du programme de construction, il a été proposé que la compagnie isole certains types de projets dans une catégorie Soutien, plutôt que de les conserver dans la catégorie Demande. La compagnie a répondu positivement à cette proposition. Elle a ajouté que les projets de modernisation pourraient peut-être aussi être retirés de la catégorie Augmentation et être traités dans une catégorie d'utilisation différente. Le Conseil considérerait ces deux modifications comme étant des améliorations et il ordonne à la compagnie de lui présenter, au plus tard le 10 octobre 1990, un rapport de ses progrès dans l'établissement d'une telle ventilation.
D. Caractère raisonnable
Au cours de la discussion du processus de gestion du programme de construction, la compagnie a déclaré que l'examen du programme de construction par la compagnie était très détaillé et que, de fait, le programme était géré sur la base de projets individuels. On a souligné que, chez d'autres compagnies, des indicateurs généraux sont utilisés pour aider à établir le caractère raisonnable du programme de construction. Le Conseil a avisé la compagnie qu'il éprouverait de la difficulté à évaluer le programme de la compagnie de manière très détaillée et il lui a demandé de lui proposer des moyens par lesquels il pourrait évaluer le programme à un niveau plus général. Toutefois, la compagnie n'a offert aucune suggestion à cet égard dans ses arguments. Il est donc ordonné à la Nfld Tel de présenter, pour fins d'examen lors du prochain EPC, des suggestions quant à la manière dont le Conseil pourrait évaluer le caractère raisonnable de la partie demande du programme d'immobilisations de la compagnie.
Étant donné que c'est la première fois que le Conseil examine le programme de construction de la Nfld Tel, il manque de renseignements historiques qui lui permettraient d'évaluer convenablement le caractère raisonnable des dépenses de la compagnie au titre de la demande. Toutefois, dans les limites des renseignements déposés, le Conseil est disposé à juger raisonnables les prévisions du programme d'immobilisations.
E. Nature et fréquence des examens futurs
Le Conseil a sollicité des observations sur la nature et la fréquence qui conviendraient pour l'examen public du programme de construction de la Nfld Tel. Toutefois, le Conseil n'a reçu aucune réponse à cet égard.
D'après son expérience des EPC et du processus pertinent qui s'applique à d'autres compagnies dont les budgets sont de portée et de taille semblables, le Conseil conclut qu'il ne se révélera probablement pas nécessaire d'amorcer chaque année une instance publique portant sur le plan d'immobilisations de la compagnie. Toutefois, le Conseil exigera que la Nfld Tel lui présente chaque année son plan quinquennal d'immobilisations, accompagné d'autres renseignements prescrits. Le Conseil examinera les documents déposés et il décidera s'il y a lieu ou non de tenir une instance publique. Quoi qu'il en soit, le Conseil sollicitera des observations du public au moins tous les deux ans. Cependant, une réunion d'examen n'aura lieu que si cela s'impose, par exemple, lorsque d'importantes dépenses sont prévues ou que des questions d'une importance particulière surgissent. Par conséquent, une instance publique portant sur un EPC de la Nfld Tel pourrait comporter ou non une réunion d'examen, selon la nature des questions pertinentes.
III DÉPENSES D'AMORTISSEMENT

Le ratio pour réserve, les dépenses d'amortissement et le taux d'amortissement composé prévus de la Nfld Tel pour les années 1989, 1990 et 1991 figurent dans le tableau ci-après :


 
 
  1989
30.6
55.4

7.6
1990
30.4
60.0

7.4
1991
32.8
63.0

6.9

Ratio pour réserve (%)
Dépenses d'amortissement (millions de dollars)
Taux d'amortissement composé (%)
1989
30.6
55.4


7.6
1990
30.4
60.0


7.4
1991
32.8
63.0


6.9

Le ratio pour réserve pour les trois années antérieures à 1989 était d'environ 37 %. La baisse importante de ce ratio est liée à l'acquisition de la Terra Nova et de l'intégration du coût actuel net de son actif amortissable dans les comptes des installations de la Nfld Tel. Cet effet sur le ratio pour réserve de la compagnie devrait se résorber de lui-même d'ici quelques années.
Le taux d'amortissement composé de la Nfld Tel est semblable à ceux d'autres compagnies de téléphone. Le Conseil accepte donc les dépenses d'amortissement prévues par la compagnie pour les années témoins.
Dans la décision Télécom CRTC 78-1 du 13 janvier 1978 intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications Phase I : Questions financières et comptables (la décision 78-1), le Conseil a prescrit des règles applicables à la comptabilisation de l'amortissement, entre autres choses. Ces règles ont été modifiées et raffinées dans la décision Télécom CRTC 79-9 du 8 mai 1979 intitulée Modifications de certaines directives exposées dans la décision Télécom CRTC 78-1 (la décision 79-9) et dans la décision Télécom CRTC 89-11 du 24 août 1989 intitulée Modifications à certaines directives de la Phase I relatives a l'amortissement (la décision 89-11). Étant donné que la Nfld Tel n'est que depuis récemment assujettie au Conseil, on n'a pas encore eu l'occasion d'examiner la mesure dans laquelle la compagnie devrait se conformer à ces décisions. Le Conseil estime que la question de savoir si, oui ou non, la Nfld Tel doit se conformer à la démarche de comptabilisation de l'amortissement déjà établie par lui doit faire l'objet d'une instance distincte.
IV QUALITÉ DU SERVICE
Vers la fin des années 1970, le Conseil a commencé à exiger des compagnies de téléphone de son ressort qu'elles lui présentent régulièrement des rapports sur leur rendement concernant certains indicateurs de la qualité du service. En juillet 1979, le Conseil a chargé un enquêteur, conformément à ce qui est aujourd'hui l'article 84 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications, de consulter les parties intéressées à l'élaboration et à l'utilisation d'indicateurs de la qualité du service. Suite au rapport de l'enquêteur, le Conseil a publié la décision Télécom CRTC 82-13 du 9 novembre 1982 intitulée L'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone (la décision 82-13). Dans cette décision, le Conseil a approuvé provisoirement certaines normes de qualité du service et ordonné aux compagnie de téléphone d'en élaborer d'autres dans les 15 mois.
Conformément au cadre établi dans la décision 82-13, le Conseil reçoit des rapports trimestriels sur plus de 30 indicateurs servant à évaluer le rendement des compagnies dans sept grandes catégories : installation du service, service de réparations, service local, service interurbain, service du téléphoniste, services de l'annuaire et service de facturation. Le cadre prévoit également un sommaire statistique des plaintes importantes.
La Nfld Tel a élaboré un jeu de neuf indicateurs de la qualité du service à ses propres fins. Elle recueille des résultats mensuels dans sept secteurs d'exploitation et elle déposait des rapports auprès de son ancien organisme de réglementation, le Nfdl Board. Les rapports indiquaient les causes des cas dans lesquels la compagnie n'avait pas atteint ses objectifs de rendement, ainsi que les mesures correctives proposées. La compagnie dispose aussi de données concernant certains indicateurs qui comparent son rendement à celui de la New Brunswick Telephone Company, Limited et la Maritime Telegraph and Telephone Company, Limited.
La compagnie a fourni les résultats pour les quelques dernières années. Aucune tendance ne se dégage immédiatement des données, et le rendement de la compagnie semble généralement comparable à celui des autres compagnies de téléphone de l'Atlantique. D'après les indicateurs actuels de la compagnie, le Conseil juge que le service de la compagnie est acceptable. Toutefois, à long terme, le Conseil voudra examiner s'il serait utile de modifier les indicateurs actuels de la compagnie ou en ajouter afin de faire en sorte que les intérêts des abonnés en fait de qualité du service soient convenablement protégés. Le Conseil étudiera également la nécessité d'exigences relatives à la présentation de rapports réguliers.
V ACCÈS AU SERVICE
A. Service régional
La Nfld Tel a proposé de remplacer les critères d'admissibilité au service régional et les tarifs appliqués dans la Région 2 de son territoire par ceux qui s'appliquent à la Région 1. La compagnie a déclaré que, dans la Région 2, les tarifs pour certains abonnés du service régional de résidence et d'affaires augmenteraient, tandis que pour d'autres les tarifs diminueraient. En vertu de la proposition, on porterait aussi de 16 à 25 milles la distance maximale entre deux circonscriptions admissibles dans la Région 2.
Nfld Tel a avancé que le Conseil doit pas s'attendre à ce que les mêmes règlements et politiques s'appliquent également à toutes les compagnies de téléphone qu'il réglemente. Elle a déclaré que les différences dans les conditions économiques, par exemple, peuvent justifier des démarches différentes dans des régions différentes, et que cela ne porte pas à confusion pour les abonnés tant que les règlements et politiques sont appliqués uniformément partout dans le territoire d'exploitation d'une compagnie.
Le Conseil est conscient que, compte tenu des différences dans les circonstances particulières de compagnies de téléphone différentes, les critères qui garantissent la prestation du service régional sur une base équitable dans le territoire d'exploitation d'une compagnie de téléphone ne conviendront pas nécessairement dans le cas d'une autre. Dans la présente instance, le Conseil juge que rien ne prouve ni que la compagnie n'a pas pu satisfaire les demandes raisonnables des localités pour le service régional dans les paramètres des critères actuels, ni qu'en répondant à ces demandes, elle a imposé un fardeau déraisonnable la masse de ses abonnés.
Pour ce qui est des règles relatives au service régional dans la Région 2, le Conseil est conscient que l'application proposée des règles de la Région 1 entrainerait des majorations comme des diminutions de tarifs pour les abonnés situés dans la Région 2. Toutefois, le Conseil estime que c'est en appliquant un seul jeu de règles à tous les abonnés de la compagnie qu'il peut le mieux s'acquitter du mandat qui lui est confié de faire en sorte que les tarifs partout dans le territoire d'exploitation d'une compagnie soient justes et raisonnables et ne soient pas indûment discriminatoires. De l'avis du Conseil, tous les abonnés du service régional doivent être tenus de contribuer les mêmes montants relatifs au recouvrement des coûts de ce service. Le Conseil fait également remarquer que, dans l'ensemble, l'adoption de l'uniformité se traduirait par une légère réduction des tarifs payés par les abonnés de la Région 2.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les règles actuelles applicables à la prestation du service régional dans la Région 1 sont appropriées. De plus, le Conseil conclut que ces règles doivent être appliquées uniformément partout dans le territoire d'exploitation de la Nfld Tel. Par conséquent, la proposition voulant que le régime et les suppléments relatifs au service régional de la Région 1 s'appliquent aux Régions 1 et 2 est approuvée, à compter du 16 juillet 1990.
B. Service de relais téléphonique
La Nfld Tel a déclaré qu'elle ne s'oppose pas à la prestation du SRT. Elle a ajouté qu'il lui faudrait six mois à partir de la date de la décision du Conseil pour implanter le service. La compagnie estime que les coûts de prestation du service au cours de la première année s'élèveraient à 313 000 $.
La Nfld Tel a déclaré que l'accès au SRT serait sans frais d'interurbain à partir de n'importe où dans la province et que le service serait offert 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Elle a proposé que tous les appels interurbains provenant de la province et mettant en cause un utilisateur inscrit d'un appareil de télécommunications pour les sourds (ATS) et acheminés au moyen du SRT seraient admissibles à un rabais de à 50 % sur les frais d'utilisation de l'interurbain tarifé, pourvu que le central de destination se trouve au Canada. Ce rabais ne s'appliquerait pas aux suppléments pour recours au téléphoniste.
M. Myles Murphy, qui a comparu à titre de témoin de l'ASC, a déclaré que des problèmes se sont posés pour lui-même et d'autres personnes sourdes du fait que la Nfld Tel ne compte pas d'interlocuteur unique avec qui ils pourraient traiter. Comme solution, il a proposé que la compagnie désigne un représentant pour le service aux personnes sourdes.
Dans la décision Télécom CRTC 85-29 du 23 décembre 1985 intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Service de relais téléphonique (la décision 85-29), portant sur la prestation du SRT en Colombie-Britannique, le Conseil a fait remarquer que les abonnés malentendants paient les pleins tarifs applicables au service local de base et que, de plus, ils doivent engager des dépenses pour l'achat de leurs propres terminaux spéciaux, les ATS. Le Conseil a jugé qu'ils doivent par conséquent avoir la même capacité que tout autre abonné de communiquer avec n'importe quel autre abonné. Le Conseil estime que les conclusions tirées dans cette décision sont pertinentes à la Nfld Tel et à ses abonnés.
Dans la décision 85-29, le Conseil a aussi jugé que le SRT doit être offert 24 heures sur 24, sept jours sur sept, du fait qu'il estime que qes malentendants doivent avoir accès au service téléphonique au même titre que les autres abonnés. Le Conseil prend note que la compagnie a l'intention de fournir le service sur cette base et c'est ce qu'il lui ordonne de faire.
Pour ce qui est du projet de la compagnie d'accorder des rabais de 50 % sur les appels acheminés au moyen du SRT, le Conseil n'estime pas qu'il soit nécessaire de limiter le rabais aux utilisateurs d'ATS. Les parties auraient peu intérêt à utiliser le SRT s'il n'y avait pas d'ATS en cause. Il est donc peu probable que les abonnés qui n'ont pas besoin du service abusent du rabais. Par conséquent, le Conseil ordonne à la Nfld Tel d'appliquer le rabais de 50 % à tous les appels interprovinciaux et intraprovinciaux acheminés au moyen du SRT.
Enfin, le Conseil note que la compagnie a accepté de désigner un interlocuteur principal pour la prestation du service aux personnes sourdes et de prendre des dispositions en vue de consulter un représentant de l'ASC au sujet de la mise en oeuvre du SRT. Le Conseil estime qu'il s'agit là d'une réponse raisonnable aux préoccupations exprimées par M. Murphy à cet égard et il encourage la compagnie à désigner un représentant de rang supérieur comme personne-ressource.
De l'avis du Conseil, le délai minimal que la compagnie a proposé pour l'implantation du SRT est raisonnable. Par conséquent, le Conseil ordonne à la Nfld Tel d'établir, au plus tard le 14 janvier 1991, un SRT conformément à ses propositions dans la présente instance, telles que modifiées par les directives données dans la présente décision. Le Conseil a, dans le calcul des besoins en revenus de la compagnie, tenu compte des dépenses nettes au titre de la prestation du SRT.
C. Rabais du SICT Pour les utilisateurs d'ATS
La Nfld Tel offre à l'heure actuelle un rabais de 50 % sur les tarifs interurbains applicables aux appels en provenance et à destination de numéros de téléphone du service de résidence attribués à des utilisateurs d'ATS inscrits. La compagnie a proposé d'élargir l'application du rabais aux numéros du service d'affaires attribués à des utilisateurs d'ATS inscrits. Elle a également proposé de supprimer l'obligation que les appels soient destinés à des numéros attribués à des utilisateurs d'ATS inscrits et d'exiger uniquement que les appels proviennent du numéro d'un utilisateur inscrit.
La Nfld Tel estime que les modifications proposées auraient peu de répercussions sur les revenus. A son avis, l'élargissement du rabais aux abonnés du service d'affaires encouragerait les entreprises à employer des malentendants.
Le Conseil estime que les changements proposés par la compagnie à l'applicabilité du rabais de 50 % sont raisonnables et il ordonne a la Nfld Tel de réviser son tarif en conséquence.
VI RADIO CELLULAIRE - MESURES DE PROTECTION RELATIVES A LA CONCURRENCE
Novacom a déclaré que le principal motif de son intervention est de garantir la mise en place de mesures réglementaires efficaces de protection contre le positionnement anticoncurrentiel de la Nfld Tel pour ce qui est du service cellulaire. Elle a affirmé que la prestation du service cellulaire à Terre-Neuve coûterait beaucoup plus cher que les services conventionnels, et elle a soutenu que la compagnie pourrait consacrer des millions de dollars au service cellulaire, causant un épuisement des disponibilités et une entrave bénéfices de la compagnie. La Novacom a fait remarquer que, en réponse à la demande de renseignements Nfld Tel (CRTC)27nov89-716, la compagnie avait indiqué les revenus et dépenses prévus associés au service cellulaire. Dans cette réponse, la compagnie a signalé qu'elle avait inclus ces estimations dans ses Prévisions de janvier aux fins de l'établissement des besoins en revenus même si le Conseil n'a pas approuvé de tarifs applicables service cellulaire.
La Novacom a recommandé un certain nombre de mesures réglementaires de protection, notamment (1) la suppression des revenus et dépenses au titre du service cellulaire des états financiers de la compagnie aux fins de l'établissement de ses besoins en revenus; (2) une évaluation prudente du caractère raisonnable des hypothèses relatives la demande et aux coûts qui sous-tendent l'évaluation économique de la compagnie concernant le service cellulaire; (3) le contrôle de la demande, des revenus et des coûts après l'implantation du service; et (4) la suppression des immobilisations reliées au service cellulaire de la base tarifaire de la compagnie. En outre, la Novacom a proposé que les employés de la Nfld Tel affectés à des activités reliées au service cellulaire n'aient accès à aucun renseignement sur les abonnés du service téléphonique et que les employés de la Nfld Tel qui n'y sont pas affectés ne s'occupent pas de renvois d'abonnés Nfld Tel ou à la Rogers Cantel aux fins de services cellulaires. La Novacom estime qu'à long terme, la Nfld Tel devrait offrir le service cellulaire par l'intermédiaire d'une filiale distincte.
En réponse à la demande de renseignements NfldTel(CRTC)25avri1903403, la Nfld Tel a déclaré qu'elle compte établir une division distincte qui serait chargée d'offrir le service cellulaire. Elle a ajouté que la système de comptabilité actuel de la compagnie permettrait une ventilation des coûts pour une telle division. Des codes de comptes distincts seraient utilisés pour tous les revenus et pour les dépenses d'exploitation directes et indirectes. Tous les coûts communs supplémentaires applicables seraient attribués et imputés aux comptes de cette division sur la base d'études particulières. Enfin, la compagnie a déclaré que les éléments d'actif applicables seraient physiquement séparés et établis dans des codes distincts permettant un contrôle approprié des dépenses d'amortissement.
Dans sa réplique, la Nfld Tel a déclaré qu'elle estime que son service cellulaire est un service de base. Cela étant, la compagnie a fait valoir que son service radiotéléphonique conventionnel comme son service cellulaire doivent être inclus dans sa base tarifaire.
Dans l'ordonnance Télécom CRTC 90660 du 22 juin 1990, le Conseil a approuvé provisoirement l'introduction du service cellulaire par la Nfld Tel à compter du 30 juin 1990. Toutefois, dans cette ordonnance, le Conseil a déclaré que le traitement réglementaire du service cellulaire et des revenus, dépenses et immobilisations connexes sont des questions qu'il compte régler dans la présente décision.
De l'avis du Conseil, le service cellulaire est un service concurrentiel et facultatif. De plus, selon lui, pour profiter au maximum des avantages d'un service cellulaire, il faut que ce service soit le moins possible réglementé. Il n'en reste pas moins que, si le service cellulaire doit être offert sur une base permanente comme partie intégrante des services réglementés de la compagnie plutôt que par l'intermédiaire d'une affiliée distincte, il faudrait que le Conseil, pour conclure que les immobilisations au titre du service cellulaire doivent être incluses dans la base tarifaire, puisse s'appuyer sur une preuve raisonnable que ce service est, à tout le moins, viable.
Il est fort probable que, même avec des prévisions optimistes, le service cellulaire connaîtra des marges brutes d'autofinancement déficitaires au cours des premières années. Dans les circonstances, l'inclusion du service cellulaire dans la base tarifaire aurait non seulement le désavantage d'exiger une réglementation plus serrée, mais aussi pour effet d'obliger la masse des abonnés à subventionner les coûts de premier établissement du service et d'assumer les risques inhérents à sa prestation. Même s'il n'était pas inclus dans la base tarifaire et il faudrait que le Conseil, pour s'assurer de manière permanente que le service cellulaire n'est pas interfinancé par les revenus provenant d'abonnés de services monopolistiques, procède à une réglementation plus serrée des revenus, dépenses et immobilisations connexes que ce ne serait le cas si le service était offert par l'intermédiaire d'une affiliée distincte.
Le Conseil estime que c'est à la Nfld Tel qu'il incombe de prouver que le service cellulaire doit être inclus dans la base tarifaire réglementée. Lors de l'EPC, la compagnie a déclaré qu'elle a procédé à une étude économique qui révèle que le service cellulaire produirait une VAN bénéficiaire. Toutefois, elle n'a déposé ni de telle étude ni d'autre preuve que le service cellulaire sera viable Terre-Neuve.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la Nfld Tel n'a pas, dans la présente instance, fourni de renseignements suffisants qui lui permettraient de conclure que le service cellulaire doit être inclus dans la base tarifaire. Par ailleurs, le Conseil juge également qu'il ne possède pas à l'heure actuelle assez de renseignements sur le prix de revient pour ordonner sa suppression complète de la base tarifaire. Par conséquent, aux fins de la présente instance, le Conseil rejette l'inclusion, aux fins de l'établissement des besoins en revenus, des dépenses et revenus au titre du service cellulaire identifiés en réponse à la demande de renseignements NfldTel(CRTC) 27nov89-716.
S'il arrive éventuellement que la Nfld Tel désire inclure le service cellulaire dans sa base tarifaire, le Conseil exigera, à tout le moins, le dépot d'une étude d'évaluation économique détaillée pour le service et une justification du fait que les abonnés plutôt que les actionnaires devraient assumer les risques reliés à ce service. Indépendamment du fait que le service cellulaire soit inclus ou non dans la base tarifaire, si la Nfld Tel décide d'offrir elle-meme le service cellulaire plutot que de recourir à une filiale ou à une affiliée distincte pour ce faire, le Conseil exigera que la compagnie lui présente des procédures détaillées d'établissement du prix de revient et de comptabilisation qui permettront de cerner et d'attribuer les coûts, de ventiler les éléments d'actif et de contrôler l'amortissement, tel que la compagnie le proposait en réponse à la demande de renseignements NfldTel(CRTC)25avr90-3403.
Il est ordonné à la Nfld Tel d'aviser le Conseil, au plus tard le 10 septembre 1990, de sa position sur le traitement réglementaire qu'il convient de donner au service cellulaire et, conformément à cette position, de satisfaire aux exigences pertinentes en matière de renseignements établies ci-dessus. Si la compagnie projette d'offrir elle-même un service cellulaire, elle doit aussi faire connaltre sa position sur chacune des mesures de protection proposées par la Novacom dans son plaidoyer final et exposer des procédures détaillées de mise en oeuvre de toutes les mesures de protection qu'elle estime nécessaires. Quoi que décide la compagnie au sujet de l'établissement d'une filiale distincte, il est ordonné à la Nfld Tel de cerner et de controler toutes les immobilisations et tous les revenus et dépenses reliés au premier établissement et à la prestation subséquente du service cellulaire.
VII MODIFICATIONS COMPTABLES
A. Généralités
Tel qu'il est noté ci-dessus, la compétence du Conseil sur la Nfld Tel est toute récente. Il est normal que les pratiques de la Nfld Tel ne soient pas conformes à tous égards au cadre de comptabilisation et aux principes d'établissement du prix de revient établis par le Conseil. Par exemple, ses pratiques relatives à la comptabilisation de l'amortissement, dont il est question à la partie III de la présente décision, ne correspondent pas parfaitement aux directives données dans les décisions 78-1, 79-9 et 89-11. Les pratiques de la compagnie relatives au calcul d'une provision pour fonds utilisés pendant la construction (PFC), son seuil de capitalisation (plutôt que d'imputation), son traitement des dépenses et son passif d'impôts futurs (PIF) s'écartent, eux aussi, des procédures établies par le Conseil.
B. Provision pour fonds utilisés pendant la construction
Dans les décisions 78-1 et 79-9, le Conseil a prescrit des règles pour le calcul d'une PFC. Les règles actuelles stipulent que tous les transporteurs doivent capitaliser une telle provision pour tous les projets de 50 000 $ ou plus et d'une durée de plus de trois mois. A la discrétion du transporteur, une PFC peut s'appliquer à tous les projets. Les règles prévoient en outre que le taux applicable au calcul de la PFC doit correspondre au taux de rendement que le transporteur aura enregistré au cours de l'année financière précédente. Toutefois, dans certains cas, selon le rendement d'un transporteur au cours de l'année financière précédente, le Conseil peut, en consultation avec ce transporteur, fixer un taux mieux adapté aux circonstances.
La Nfld Tel a déclaré qu'à l'heure actuelle, elle calcule la PFC selon une formule que le Nfld Board a prescrite. Selon cette formule, pour les immobilisations nettes provenant des opérations, la PFC doit être calculée en utilisant le point médian du taux de rendement autorisé de la base tarifaire de la compagnie. Pour le reste des fonds utilisés, la PFC est calculée selon le taux bancaire préférentiel. La compagnie capitalise la PFC pour tous les projets de 100 000 $ ou plus, indépendamment de leur durée. Le calcul se fait sur une base mensuelle.
Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, la Nfld Tel a déclaré qu'elle estime que la méthode que le Conseil a prescrite dans les décisions 78-1 et 79-9 est la plus appropriée pour le calcul de la PFC.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à la Nfld Tel de mettre en oeuvre, à compter du 1er janvier 1991, les règles énoncées dans les décisions 78-1 et 79-9 pour le calcul de la PFC. Une date d'entrée en vigueur en 1991 donnera à la compagnie suffisamment de temps pour mettre en place la procédure de comptabilisation révisée. La Nfld Tel estime que, par suite de la transition à la méthode du Conseil, sa PFC passera de 1,2 à 2 millions de dollars en 1991.
C. Norme minimale pour la capitalisation des dépenses
La directive n° 16 stipule que les articles distincts ou ne se rapportant pas à des installations dont la valeur unitaire est de 1500 $ ou plus doivent être capitalisés. Ces articles d'une valeur inférieure à ce montant sont imputés. A l'heure actuelle, la Nfld Tel capitalise les articles dont la valeur unitaire est supérieure à 500 $.
La Nfld Tel estime que le relèvement du minimum à 1500 $ ferait augmenter ses dépenses d'exploitation de 259 000 $ en 1990 et de 253 000 $ en 1991. Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, la Nfld Tel a concédé que l'augmentation des dépenses d'exploitation serait partiellement compensée par une réduction des dépenses d'amortissement et certaines économies de coûts d'administration. La compagnie a déclaré qu'elle ne s'oppose pas à un relèvement du minimum.
Dans l'instance ayant abouti à la décision Télécom CRTC 88-3 du 17 mars 1988 intitulée Bell Canada Comptabilisation des dépenses immobilières, plusieurs parties se sont déclarées en faveur d'un relèvement du minimum de 1 500$. Toutefois, Bell Canada (Bell) n'avait pas parlé de la norme minimale dans sa requête sur laquelle portait cette instance. Étant donné que le Conseil a pour politique de publier un avis public et de solliciter des observations avant d'approuver des changements comptables exigeant des modifications aux directives, il n'a pas songé à modifier la norme à ce moment-là. Toutefois, le Conseil a déclaré qu'il serait disposé à étudier des requêtes de tous les transporteurs désireux de proposer une modification à la norme minimale. Le Conseil n'a jusqu'ici reçu aucune requête à cet égard.
Le minimum actuel de 1500 S a été fixé en 1979. De l'avis du Conseil, une modification de ce minimum s'imposerait peut-être. Le Conseil publiera un avis public par lequel il amorcera une instance en vue d'examiner la norme minimale pour tous les transporteurs de son ressort. Par conséquent, il n'ordonnera pas pour l'instant à la Nfld Tel de modifier sa pratique actuelle de capitaliser les montants supérieurs à 500 $.
D. Passif d'impôts futurs
1. Historique
En novembre 1988, l'Institut canadien des comptables agréés (l'ICCA) a publié, pour fins d'observations, un exposé-sondage concernant les impôts sur les bénéfices des sociétés. L'exposé-sondage de l'ICCA proposait (entre autres choses), pour tous les exercices débutant le ou après le 1er Janvier 1990, de calculer chaque année le PIF en fonction du taux d'imposition promulgué à ce moment-là. Toutefois, l'exposé-sondage de l'ICCA encourageait l'adoption volontaire de cette méthode (la méthode du passif fiscal) avant le 1er janvier 1990.
Dans la décision Télécom CRTC 89-9 du 17 juillet 1989 intitulée Passif d'impots futurs (la décision 89-9), le Conseil a ordonné aux transporteurs assujettis à lui à ce moment-là de redresser leur PIF au 1er janvier 1989 de manière à adopter la méthode du passif fiscal aux fins de la réglementation. Il a ordonné à certains transporteurs de virer le montant du redressement dans un compte de redressement des impôts futurs excédentaires. Le Conseil a ensuite ordonné à chacun de ces transporteurs d'amortir ce compte selon la méthode d'amortissement que le Conseil jugeait appropriée pour chaque transporteur.
Dans son Dossier des pièces justificatives, la Nfld Tel a déclaré que le calcul de son PIF selon la méthode du passif fiscal adoptée dans la décision 89-9, avait entrainé un déficit net d'environ 11,6 millions de dollars au 31 décembre 1988. Au cours de l'instance, ce montant a été révisé à envlron 12 millions de dollars au 31 décembre 1989. La compagnie a déclaré qu'il est important que son bilan soit conforme à celui des autres compagnies auxquelles elle livre concurrence pour son capital. Elle estime aussi que ce déficit est en dernière analyse la responsabilité des abonnés et qu'il faut l'absorber au moyen des tarifs. Par conséquent, afin de garantir le moins de répercussions possible, la compagnie a proposé de recouvrer le déficit sur une période de 10 ans à compter de 1991.
Le Conseil note que la Nfld Tel a adopté la méthode du passif fiscal prescrite dans la décision 89-9 pour calculer son PIF. Par conséquent, les questions dont le Conseil est saisi dans la présente instance sont le calcul du montant du redressement du PIF de la compagnie et la période d'amortissement appropriée pour ce redressement.
2. Calcul du redressement du PIF
Au cours de l'instance, la Nfld Tel a déclaré que le redressement de son compte de PIF au 31 décembre 1989, calculé conformément à la décision 89-9, se compose de ce qui suit :
Millions de dollars
Excédent provenant d'écarts temporels normaux 5,7
Déficit provenant d'erreurs passées concernant la comptabilisation fiscale de la PFC de la compagnie (2,3)
Déficit provenant d'impôts futurs d'avant 1979 non comptabilisés (15,4)
Déficit net (12,0)
Aucun intervenant n'a mis en doute les deux premières composantes de ce redressement. Le Conseil est d'accord avec la Nfld Tel que le montant net de ces deux redressements c.-à-d., un excédent de 3,4 millions de dollars, doit revenir à la masse des abonnés. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 89-9, il a adopté ce même traitement pour des redressements semblables du PIF.
Pour ce qui est de la troisième composante de ce redressement, la Nfld Tel a déclaré qu'avant le 1er janvier 1979, elle comptabilisait les impots sur le revenu selon une méthode des impôts débiteurs modifiée, c.-à-d., sans provision pour les impôts futurs sur les écarts entre la déduction pour amortissement et les dépenses d'amortissement. Le 12 octobre 1979, après une audience publique, le Nfld Board a publié l'ordonnance P.U.28 (1979) par laquelle il a approuvé l'utilisation de la méthode du report d'impôt pour comptabiliser les impôts sur le revenu, du fait gu'il reconnaissait que la compagnie aurait un passif non comptabilisé d'environ 14,2 millions de dollars. Le Nfld Board a ordonné la mise en oeuvre de la méthode du report d'impôt sur une base prospective, à compter du ler janvier 1979. Au cours de l'instance qui a abouti à l'ordonnance du Nfld Board, la Nfld Tel a proposé que les abonnés ne paient pas pour le PIF antérieur à 1979 non comptabilisé tant que les impôts futurs de la compagnie n'auraient pas été utilisés. Le Nfld Board s'est déclaré d'accord avec la proposition de la Nfld Tel et il a ordonné que les impots futurs non comptabilisés ne soient appliqués aux impôts sur le revenu exigibles que lorsque ces impots, au total, auraient excédé le montant des impôts exigibles comptabilisés.
Au cours de la présente instance, la compagnie a révisé de 14,2 à 17 millions de dollars le montant de ces impôts futurs non comptabilisés. La compagnie a déclaré qu'ultérieurement à 1978, les écarts temporels pour les éléments d'actif antérieurs à 1979 se sont renversés et que presque tous les impôts futurs non comptabilisés, c.-à-d., 15,4 millions de dollars, ont été payés. Toutefois, compte tenu de la hause des dépenses de construction, les impôts exigibles, dans l'ensemble, n'ont pas excédé le montant des impôts sur le revenu comptabilisés exigibles. La compagnie a déclaré que, par conséquent, les 15,4 millions de dollars n'ont pas été imputés aux impôts sur le revenu exigibles et qu'ils n'ont pas été recouvrés de ses abonnés.
Dans son plaidoyer final, la Nfld Tel a fait valoir qu'il serait contraire aux principes établis dans la décision 89-9 de séparer ses impots futurs antérieurs et posterieurs à 1979 et d'ordonner un remboursement des impôts futurs excédentaires postérieurs à 1979. La compagnie a déclaré que, meme s'il n'y avait pas eu de changement d'organisme de réglementation, elle aurait présenté au Nfld Board une reguête en réexamen de sa décision à la lumière de l'exposé-sondage de l'ICCA et de la décision 89-9. Elle a demandé qu'il lui soit permis de recouvrer le déficit non comptabilisé de son compte d'impôts futurs, de manière à la placer sur le même pied que les autres compagnies de téléphone actuellement du ressort du Conseil.
Dans son plaidoyer final, la Novacom à fait remarquer que la Nfld Tel ne s'oppose pas à l'application des principes énoncés dans la décision 89-9 pour réduire son compte de PIF. Toutefois, la Novacom a avancé que la compagnie cherche à éviter la question en demandant au Conseil que cette réduction soit compensée par la reconnaissance des impôts futurs antérieurs à 1979 non comptabilisés. La Novacom a fait valoir qu'il n'existe aucun nouveau facteur ou changement de circonstances justifiant un renversement du traitement actuel des impôts futurs antérieurs à 1979 non comptabilisés.
De l'avis du Conseil, l'utilisation de la méthode du passif fiscal prescrite dans la décision 89-9 constitue un changement important par rapport à l'ancienne méthode de calcul du PIF de la Nfld Tel. Par conséquent, le Conseil juge qu'il convient pour la Nfld Tel de comptabiliser dans son compte de PIF le montant de ses impôts futurs antérieurs à 1979 non comptabilisés avant de redresser ce compte pour tenir compte de la methode du passif fiscal.
Dans la décision 89-9, le Conseil a conclu que le redressement du PIF excédentaire doit être à l'avantage des abonnés. Cette conclusion repose sur le principe que les besoins en revenus passés incluaient ce PIF excédentaire et que ce dernier était ainsi compris dans les tarifs que les abonnés payaient pour les services des transporteurs. La contrepartie de ce principe vaut dans des cas comme celui-ci, lorsque le redressement du PIF est déficitaire. Par conséquent, le Conseil juge que le redressement du PIF provenant des impôts futurs antérieurs à 1979 non comptabilisés devrait être absorbé par les abonnés de la Nfld Tel.
Il est donc ordonné à la Nfld Tel de virer le montant net du déficit (environ 12 millions de dollars au 31 decembre 1989) dans un compte de redressement des impôts futurs.
3. Amortissement du compte de redressement des impôts futurs
Dans la décision 89-9, le Conseil a, dans son choix de la période d'amortissement appropriée pour le PIF excédentaire, tenté de concilier trois objectifs qui peuvent, de temps à autre, entrer en conflit les uns avec les autres. Premièrement, le Conseil estimait que la période devait être suffisamment courte pour que les abonnés puissent profiter rapidement du PIF excédentaire. Deuxièmement, la période d'amortissement ne devait pas être assez courte pour entraîner de vastes fluctuations tarifaires. Troisièmement, le PIF excédentaire devait être amorti sur une période suffisamment longue pour que les ratios financiers des transporteurs n'en soient pas défavorablement touchés.
Dans la présente instance, il faut redéfinir ces trois objectifs du fait que le redressement du PIF de la Nfld Tel entraine un déficit net. Premièrement, le Conseil estime que la période doit être suffisamment longue pour que les abonnés ne soient pas excessivement touchés par le déficit. Deuxièmement, la période d'amortissement ne doit pas être assez courte pour entrainer de vastes fluctuations tarifaires.
Compte tenu de ces objectifs et des circonstances qui sont propres à la Nfld Tel, le Conseil juge qu'une période d'amortissement de 10 ans, tel que la compagnie l'a proposé, est appropriée. Une telle période limitera les répercussions de l'amortissement sur les besoins en revenus a environ 2,2 millions de dollars par année. Toutefois, le Conseil n'est pas d'accord avec la proposition de la compagnie que la période débute le 1er janvier 1991. De l'avis du Conseil, il conviendrait mieux que l'amortissement commence le 1er janvier 1990. Par conséquent, le Conseil ordonne à la Nfld Tel d'amortir le compte de redressement des impôts futurs en 120 montants mensuels égaux, à partir du 1er janvier 1990.
VIII TRANSACTIONS INTERSOCIÉTÉS
La Nfld Tel est une filiale à part entière de la NewTel Enterprises Limited (la NewTel) qui, elle, est une filiale des BCE Inc. (les BCE). La NewTel compte un certain nombre d'autres filiales, notamment la NewTech Instruments Limited, la SEA Limited, la Paragon Information Systems Inc., l'Infotech Leasing Limited et la Unified Systems Limited.
Au cours de l'instance, la Nfld Tel a fourni les montants annuels totaux de ses transactions avec chacune de ses affiliées pour 1988 et 1989. Ces montants comprenaient les transactions avec la Northern Telecom Limitée, une filiale des BCE, avec la Télé-Direct (Services) Inc. (la Télé-Direct), une filiale indirecte des BCE, et avec Bell, une filiale à part entière des BCE. La compagnie a également déposé des copies de contrats ou d'accords avec la NewTel, Bell et la Télé-Direct, ainsi que son énoncé des principes généraux concernant les transactions avec les compagnies du groupe NewTel.
Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, M. Vincent G. Withers, président et chef de la direction de la Nfld Tel, a confirmé que la compagnie ne possède des accords écrits qu'avec la NewTel, Bell et la Télé-Direct. Il a témoigné que la Nfld Tel traite avec les autres affiliées, y compris la Northern Telecom Limitée, sans lien de dépendance ou sur une base d'affaires et qu'elle tente d'obtenir les meilleurs prix possibles. Il a ajouté que la compagnie n'entend pas allonger son énoncé des principes généraux qui tient dans une page.
M. Withers a mis en doute la nécessité de fournir au Conseil des rapports réguliers concernant les transactions intersociétés. Il estime aussi qu'une telle exigence de rapport pourrait taxer les ressources de la compagnie.
En réplique, la Nfld Tel a convenu, relativement aux exigences réglementaires en général, qu'elle devra s'adapter aux procédures du Conseil en matière de rapports. Toutefois, la compagnie a avancé qu'elle ne devrait pas automatiquement être tenue de fournir les renseignements comparables à ceux que Bell doit donner. La Nfld Tel a proposé que ses exigences en matière de rapports soient établies en fonction de sa taille, des ressources dont elle dispose et du minimum de renseignements dont le Conseil a besoin.
Aucun intervenant n'a abordé la question des transactions intersociétés.
Pour ce qui est des transactions intersociétés en particulier, le Conseil estime que le dépot de rapports réguliers concernant les transactions entre la Nfld Tel et ses affiliées est nécessaire pour lui permettre d'atteindre ses objectifs en matière de réglementation, notamment la prévention de tout interfinancement des affiliées de la Nfld Tel par la masse des abonnés de la compagnie. Le Conseil estime que l'effort requis pour produire les renseignements nécessaires n'a pas besoin de taxer lourdement les ressources de la compagnie et ne doit pas le faire. Toutefois, de l'avis du Conseil, la première audience publique de la Nfld Tel devant lui n'est pas la tribune qui convienne pour procéder à un examen détaillé des transactions intersociétés de la compagnie ou établir les exigences appropriées en matière de rapports. Les employés du Conseil rencontreront plutôt des représentants de la Nfld Tel pour examiner en détail les transactions intersociétés de la compagnie et se pencher sur la présentation matérielle, le contenu et la fréquence des rapports relatifs à ces transactions.
IX ACQUISITION DE LA TERRA NOVA
A. Éléments d'actif inclus dans l'acquisition
La requête dont le Conseil est saisi repose sur une base tarifaire qui comprend les immobilisations dans d'anciens éléments d'actif de la Terra Nova dont la valeur a été actualisée après l'achat des actions de la Terra Nova par la Nfld Tel, le 1er décembre 1988.
En vertu des modalités d'un accord entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (le CN) et la Nfld Tel, en date du 22 août 1988 (l'accord du 22 août 1988), la Nfld Tel a payé un coût d'acquisition ou plein prix d'achat (prix d'achat plus redressements) de 176 millions de dollars pour toutes les actions en circulation. Le plein prix d'achat incluait un montant de 51,7 millions de dollars pour rembourser un emprunt à long terme contracté auprès du CN. Le prix d'achat des actions ordinaires était de 114 millions de dollars. Ces actions avaient une valeur comptable nette de 54 millions de dollars à la date de clôture. Dans l'accord du 22 août 1988, la valeur comptable nette des actions a été définie comme se composant du total du capital-actions, des bénéfices non répartis et des impots futurs. Après une réévaluation de l'actif, l'excédent du plein prix d'achat sur la valeur comptable nette, soit quelque 60 millions de dollars, a été comptabilisé dans les livres comptables de la Nfld Tel par une actualisation du coût des terrains et des installations amortissables en service. Les deux compagnies ont fusionné le 1er janvier 1989.
En janvier 1989, la Nfld Tel a présenté au Nfld Board une requête en vue de faire approuver l'inclusion du coût actualisé des éléments d'actif acquis de la Terra Nova ainsi que l'inclusion du plein prix d'achat de la Terra Nova dans sa base tarifaire.
B. Soldes du coût en capital non amorti fourni par le CN
Au moment de la vente, la Terra Nova était réglementée par le Conseil sur la base du prix de revient des services. Ses pratiques comptables étaient prescrites par le Conseil. En vertu de l'accord du 22 aout 1988, le traitement comptable des soldes de charges fiscales de la Terra Nova n'était pas conforme à celui que le Conseil avait approuvé. Afin de tenir compte des soldes du coût en capital non amorti fourni par le CN en vertu de la convention d'achat d'actions (des déductions pour amortissement (DPA) non réclamées de quelque 72 millions de dollars), un débit d'impôts futurs de 34,8 millions de dollars a été inscrit comme élément d'actif, et un montant correspondant a été inscrit comme surplus d'apport à l'ouverture des affaires le 1er décembre 1988 (le bilan de cloture).
En vertu de la loi actuelle, le CN dépose sa déclaration d'impôts sur une base consolidée qui regroupe ses filiales à part entière. La Terra Nova, qui était une des filiales à part entière du CN depuis sa création, était réglementée par le Conseil aux fins de ses besoins en revenus au même titre que si elle était une société imposable indépendante. L'approche du Conseil à cet égard a été bien établie comme en témoigne une série de décisions concernant la Terra Nova, en commençant par la décision Télécom CRTC 80-19 du 31 octobre 1980 intitulée Terra Nova Télécommunications Inc., majoration tarifaire générale, et en finissant par la décision Télécom CRTC 85-12 du 27 juin 1985 intitulée Télécommunications Terra Nova Inc. Majoration tarifaire générale. Par conséquent, l'amortissement était autorisé comme coût de prestation du service et le montant admissible des DPA était considéré comme ayant été déduit. Les impôts sur le revenu exigibles étaient calculés d'après la méthode du report d'impôt ou méthode normalisée. La Terra Nova remettait chaque année au CN, au lieu de Revenu Canada, un montant correspondant aux impôts sur le revenu qui auraient été exigibles.
En vertu de l'accord du 22 aout 1988, le CN a fait valoir et justifié auprès de la Nfld Tel que le cout en capital non amorti global des installations téléphoniques en service de la Terra Nova était son cout original. Autrement dit, le CN n'avait réclamé aucune DPA au titre des installations en service de la Terra Nova.
C. Impôts futurs
En vertu de l'accord du 22 aout 1988, le solde du passif d'impôts futurs de la Terra Nova de 5,8 millions de dollars au 1er décembre 1988, calculé sur une base conforme à celle de l'année précédente, a été viré en bénéfices non répartis. Ce traitement comptable du passif d'impôts futurs n'était pas conforme aux pratiques comptables approuvées par le Conseil.
La Nfld Tel a comptabilisé l'acquisition de la Terra Nova au moyen de la méthode de l'achat pur et simple. En vertu des modalités de l'accord du 22 août 1988, les installations teléphoniques en serYice de la Terra Nova comportaient un coût en capital non amorti d'environ 172 millions de dollars et elles ont au départ été comptabilisées en vertu de la méthode de l'achat pur et simple à 155 millions de dollars (le coût actuel). La valeur comptable nette de ces éléments d'actif était d'environ 100 millions de dollars. Ainsi, un écart temporel de 13,5 millions de dollars a été créé et comptabilisé comme actif d'impots futurs de 6,0 millions de dollars contre les crédits d'impôts futurs de la Nfld Tel pour 1988. Par conséquent, les bénéfices non répartis de la Nfld Tel à la fin de l'année 1988 se trouvaient accrus de 6,0 millions de dollars.
D. Réévaluation de l'actif
Par suite de l'acquisition de la Terra Nova, la Nfld Tel a, en janvier 1989, procédé à une réévaluation des immobilisations (terrains et installations en service amortissables), sur avis et conseils de M. A. Elfar, expert-conseil de la compagnie. Pour établir le cout actuel net de l'actif acquis de la Terra Nova, on a utilisé une méthode d'établissement des tendances des coûts d'origine avec indices des prix. On a établi les tendances des éléments d'actif antérieurs à 1976 avec les indices des installations téléphoniques, d'après les propres coûts de la Nfld Tel. Pour l'évaluation de l'équipement d'abonné et des PBX postérieurs à 1976, (qui composaient environ 10 % de toutes les installations après 1976), on a eu recours à des indices reposant sur les coûts de la Nfld Tel. Quant à l'autre 90 % des installations apres 1976, la Nfld Tel a utilisé l'indice canadien des prix des installations téléphoniques (ICPIT), un indice des couts de reproduction des transporteurs canadiens, pondéré par leurs depenses de construction. Les depenses de Bell comptent pour environ 50 % de la pondération totale de l'indice.
M. Elfar a recommandé une valeur actualisée nette de 160 millions de dollars au 1er décembre 1988. Dans l'ordonnance P.U. 9 (1989) rendue en mai 1989, le Nfld Board a autorisé l'inclusion dans la base tarifaire d'installations téléphoniques de 160,4 millions de dollars et un redressement d'acquisition de 2,3 millions de dollars. Ainsi, le plein prix d'achat, y compris l'excédent sur la valeur comptable, ont été autorisés dans la base tarifaire. Ce faisant, l'actif d'impots futurs de 34,8 millions de dollars relié aux avantages fiscaux futurs acquis du CN a été englobé dans les comptes d'actif amortissables réévalués.
Dans la présente instance, M. Marshall, premier Vice-président, Société, et témoin de la compagnie sur les questions (autres que celles qui ont trait aux impôts sur le revenu) relatives à l'acquisition de la Terra Nova, a été interrogé par les avocats du Conseil sur certains aspects de la réévaluation. M. Marshall a convenu que, même lorsqu'un réseau téléphonique est acquis à un prix plus élevé que la valeur comptable, il serait prudent et raisonnable de procéder à une réévaluation de l'actif aux fins de comptabiliser l'excédent du prix d'achat sur la valeur comptable dans la base tarifaire uniquement s'il existe des raisons contraignantes de ce faire.
Au cours du témoignage de M. Marshall, l'avocat de la Nfld Tel a souligné que seul M. Elfar pouvait expliquer pourquoi une méthode particulière pour réévaluer l'actif était adoptée.
E. Avantages et coûts résultant de l'acquisition de la Terra Nova
Le principal avantage pour la Nfld Tel résultant de l'acquisition de la Terra Nova et du fusionnement subséquent des compagnies est attribuable au Régime de partage des revenus (RPR) de Telecom Canada. Depuis décembre 1988, la base des revenus partagés pour la Nfld Tel comprend les immobilisations, les coûts et les dépenses provenant des couts actuels réévalués de l'actif de la Terra Nova.
L'utilisation de la valeur actuelle réévaluée plus élevée aux fins du RPR entraîne des revenus partagés moins élevés pour les autres membres que si l'on avait eu recours à la valeur comptable nette de l'actif de la Terra Nova. Lors de l'interéogatoire par les avocats du Conseil, M. Marshall a déclaré que la question de l'utilisation du coût actuel aux fins du partage des revenus a été examinée en détail et acceptée par Telecom Canada en mars 1989. Le cout actuel plus élevé de l'actif de Terra Nova est utilisé parce que cela est conforme aux principes du RPR, qui reposent sur les couts. La compagnie a, dans une pièce à l'appui, déclaré que la décision de Telecom Canada n'était pas assujettie à la condition que l'organisme chargé de réglementer la Nfld Tel accepte le coût actuel et le cout d'acquisition sous-jacent aux fins de l'établissement des besoins en revenus. Toutefois, de l'avis de la compagnie, il n'est pas clair si la décision de Telecom Canada aurait fait l'objet d'un nouvel examen si le plein coût d'acquisition n'avait pas été inclus dans la base tarifaire ou dans le cas d'une modification ultérieure à la base tarifaire.
On a aussi cerné les économies de dépenses quantifiées résultant de l'acquisition de la Terra Nova. Il s'agit généralement de la suppression de doubles emplois dans les frais généraux. Pour ce qui est des augmentations de coûts, les plus importantes sont celles qui ont trait à l'amortissement additionnel et au service de la dette des immobilisations additionnelles.
Dans l'instance ayant abouti à l'ordonnance P.U. 9 (1989) du Nfld Board, la Nfld Tel a déposé une analyse d'impact qui a révélé les avantages nets (augmentations de revenus, économies nettes de l'amortissement et des frais financiers accrus) pour 1989-199 résultant de l'acquisition de la Terra Nova. Dans la présente instance, la compagnie a fourni des renseignements qui reposaient sur les données disponibles vers la fin de l'année 1988, et actualisées en fonction des données réelles de 1989. Ces dernières correspondaient de très près aux estimations, sauf pour ce qui est de l'amortissement. Les avantages réels nets pour 1989, selon cette analyse, s'élevaient à 1,8 million de dollars, plutôt que l'estimation du départ de 2,3 millions de dollars. Pour 1990 et 1991, on prévoyait que les avantages nets seraient encore supérieurs .
A la demande du Conseil, la Nfld Tel a aussi déposé une analyse d'impact semblable à celle dont il est question ci-dessus, mais reposant sur l'hypothèse que la Terra Nova avait été achetée et fusionnée à la valeur comptable nette. Le Conseil note que, sur cette base, les avantages auraient été sensiblement plus élevés. Par exemple, les avantages actuels nets pour 1989 se seraient établis à 11,2 millions de dollars plutôt qu'à 1,8 million de dollars.
F. Lundrigan Consulting Services
Selon les renseignements contenus dans l'ordonnance P.U. 9 (1989) du Nfld Board, la Nfld Tel a, en 1985, conclu avec la Lundrigan Consulting Services Ltd. (la Lundrigan) un contrat en vue de lui fournir conseils et aide relativement à l'acquisition de la Terra Nova. La société d'experts-conseils a reçu 5000 $ par mois, 300 $ pour chaque jour où M. John Lundrigan était à l'extérieur de St. John's, des frais de déplacement raisonnables et une somme forfaitaire lorsque la Nfld Tel a conclu une convention exécutoire d'achat de la Terra Nova.
Pour ce qui est des montants versés à la Lundrigan en vertu du contrat, le Nfld Board a ordonné que 302 353 $ soient supprimés de la base tarifaire et de l'avoir de la Nfld Tel pour 1987 et les années subséquentes; que 115 386 $ soient supprimés de la base tarifaire et de l'avoir de la compagnie pour 1988 et les années subséquentes; et que 517 810 $ soient supprimés de la base tarifaire et de l'avoir de la compagnie pour 1989. Au total, le Nfld Board a rejeté 935 549 $ aux fins de la réglementation.
Les répercussions financières de ce contrat ont été incluses dans les états financiers déposés auprès du Conseil dans la présente instance. D'après les renseignements fournis au Conseil, des paiements totalisant 947 000 $ ont été versés à la Lundrigan entre 1985 et 1989. Ces paiements ont été comptabilisés dans un compte de frais reportés. Au moment de la fusion des compagnies en janvier 1989, la Nfld Tel a commencé à amortir les paiements selon la méthode de l'amortissement linéaire sur 10 ans. Pour ce qui est des coûts de financement, le solde non amorti a été réputé être financé selon le même ratio d'endettement que pour la compagnie dans son ensemble.
Après un interrogatoire par les avocats du Conseil, la compagnie a déclaré dans une pièce à l'appui que l'amortissement et les intérêts débiteurs reliés à la Lundrigan ainsi que le capital réputé investi ont été inclus dans le RAO prévu, pour 1990 et 1991, par erreur. La compagnie a fourni des calculs corrigés pour 1990 et 1991.
G. Positions des Parties
1. Nfld Tel
Au cours de l'instance et dans son plaidoyer final, la compagnie a adopté pour position qu'il n'y a pas lieu de rouvrir l'ordonnance P.U. 9 (1989) du Nfld Board qui a autorisé la comptabilisation de l'excédent du plein prix d'achat sur le coût d'origine sous la forme d'une réévaluation des éléments d'actif amortissables de la Terra Nova à la valeur actuelle et, par conséquent, l'inclusion du plein prix d'achat dans la base tarifaire. Selon la compagnie, la seule question que le Conseil devrait examiner est celle de savoir si les estimations que la compagnie a présentées au Nfld Board étaient, lorsque comparées aux données actuelles, raisonnables.
La compagnie a fait valoir que l'acquisition de la Terra Nova s'est traduite par un avantage net pour ses abonnés. Selon elle, il s'ensuit que l'acquisition était juste pour les abonnés. Elle était également juste pour les actionnaires, parce qu'ils obtiendraient un rendement raisonnable. La compagnie a fait valoir que la seule question dont le Conseil est saisi est celle d'établir si l'avantage net obtenu en 1989 vaudra également pour 1990 et 1991.
Pour ce qui est du débit d'impots futurs de 34,8 millions de dollars, la compagnie a fait valoir qu'il a figuré dans les états financiers de cloture de la Terra Nova et qu'il n'a donc rien à voir avec la Nfld Tel. Quoi qu'il en soit, le débit d'impôts futurs nfest pas pertinent, parce qu'il a été englobé dans l'évaluation de l'actif et que le surplus d'apport correspondant a été éliminé. Le vérificateur externe de la Nfld Tel a approuvé ce traitement comptable, qui aurait été le même peu importe que les états financiers de clôture de la Terra Nova aient été réévalués ou non. La compagnie a aussi déclaré que, du fait de l'évaluation, les abonnés de la Nfld Tel paieront des charges fiscales aux fins de la réglementation pour ce qui est de l'actif de 160 millions de dollars et qu'elle se prévaudra des dispositions relatives à la DPA dans le cas du coût en capital non amorti de 172 millions de dollars, tout comme d'autres compagnies de téléphone dans la même situation. La Nfld Tel a ajouté que la DPA sera utilisée deux fois, d'abord par la Terra Nova dans le calcul du paiement tenant lieu d'impots au CN, puis aujourd'hui par elle dans le calcul de ses impôts exigibles.
Pour ce qui est de la comptabilisation et de l'élimination subséquente du débit d'impots futurs de 6,0 millions de dollars, la compagnie a fait remarquer que son vérificateur externe a aussi approuvé ce traitement comptable.
2. ACTE
Dans l'instance qui a abouti décision 90-6, l'ACTE a fait savoir que la détérioration du rendement financier de la compagnie en 1989 s'expliquait en partie par l'acquisition qu'elle avait faite de la Terra Nova en 1988. Elle y a également déclaré que ce sont les actionnaires de la compagnie et non pas les abonnés qui devraient assumer les conséquences de cette acquisition. Et dans son plaidoyer final, elle a affirmé que ses vues vaient pas changé.
3. Unitel
Unitel n'a pas abordé la question de la manière dont le Conseil devrait traiter l'excédent par rapport à la valeur comptable que la Nfld Tel a payé. Toutefois, elle s'est déclarée étonnée que, du fait de l'inclusion de la Terra Nova dans la base tarifaire de la Nfld Tel aux fins du RPR, une augmentation de 5 millions de dollars des revenus générés en 1989 ait produit une augmentation de 19 millions de dollars des revenus partagés provenant des services interurbain de base. Unitel a qualifié cette situation de nouvelle subvention par les abonnés partout au Canada.
4. Corner Brook Pulp & Paper et autres
Les CBPP et autres sont en désaccord avec l'allégation d'Unitel selon laquelle les abonnés des autres compagnies membres de Telecom Canada paient le coût de l'acquisition de la Terra Nova et se voient privés de revenus. De l'avis des CBPP et autres, l'inclusion des coùts de l'ancienne Terra Nova dans le RPR ne confère pas de nouveaux avantages aux abonnés de Terre-Neuve, mais remédie plutôt à une situation injuste qui existait du fait que la Terra Nova n'était pas membre de Telecom Canada. Les CBPP et autres ont demandé au conseil d'être juste pour les abonnés de Terre-Neuve lorsqu'il se prononcera sur la question.
5. Novacom
De l'avis de la Novacom, la Nfld Tel tente dans ce cas d'obtenir du Conseil, aux fins de l'établissement de ses besoins en revenus permanents, l'approbation d'une base tarifaire gonflée et de dépenses d'amortissement occasionnées par la réévaluation de l'actif de la Terra Nova. Elle a recommandé que l'excédent payé par rapport à la valeur comptable pour la Terra Nova ne soit pas comptabilisé et que les dépenses d'amortissement reliées à la réévaluation soient exclues.
La Novacom a fait valoir que, jusqu'à la clôture de l'achat, la base tarifaire à la valeur comptable et les dépenses d'amortissement de la Terra Nova avaient été jugées raisonnables, tout comme le prix de revient de ses services et ses tarifs. Rien n'a changé après la clôture. Les mêmes services ont été fournis aux mêmes abonnés par les mêmes personnes, avec le même actif. En devenant membre de Telecom Canada, l'ancienne Terra Nova a reçu des revenus partagés plus élevés, mais le montant provenant des revenus de l'interurbain mêmes n'a pas changé par suite de l'acquisition. La Novacom a fait valoir que la source de l'augmentation des revenus partagés, c'est la masse des abonnés du téléphone au Canada. Elle a ajouté que la réevaluation de la valeur comptable permet de faire profiter directement les investisseurs des revenus partagés plus élevés, en laissant croire que la compagnie coûte plus cher à exploiter.
La Novacom a fait valoir que Telecom Canada a besoin d'une norme d'évaluation des coûts de ses membres en fonction des coûts historiques. L'inclusion de l'ancienne Terra Nova dans le processus de RPR ne saurait justifier une réévaluation de l'actif, car cela n'a pas de répercussion sur la productivité sous-jacente de l'actif de la compagnie ou l'actif national du secteur des télécommunications dans son ensemble. Tous les revenus accrus par suite de l'inclusion devraient figurer dans les besoins en revenus et être utilisés de manière à garder peu élevés les tarifs du service de base.
De l'avis de la Novacom, une réévaluation de la base tarifaire pourrait être justifiée si l'acquisition entrainait manifestement des gains d'efficience importants et permanents. Cela devrait être la seule facon dont les propriétaires de la Nfld Tel pourraient être autorisés à recouvrer l'excédent payé pour l'acquisition de la Terra Nova. A cette fin, une marge raisonnablement large de RAO autorisé pourrait être établie, et des tarifs pourraient être fixés de manière à générer un rendement à l'échelon inférieur de la marge, avec exclusion des gains d'efficience prévus. Si ces gains se concrétisaient, ils généreraient des bénéfices plus élevés pour les investisseurs. Pour empêcher un double recouvrement des dépenses d'amortissement, l'augmentation de l'amortissement attribuable à la réévaluatlon de l'actif doit être déclarée inadmissible.
Enfin, la Novacom a déclaré que le Conseil a, en vertu de la Loi sur les cbemins de fer, le loisir de se prononcer, sur une base permanente, sur l'excédent du cout par rapport au coût d'origine relié à l'achat et à la vente de la Terra Nova. Elle estime incompréhensible la position de la Nfld Tel selon laguelle l'ordonnance P.U. 9 (1989) du Nfld Board crée un précédent ou lie le Conseil pour ce qui est de l'établissement d'une base tarifaire raisonnable et de dépenses raisonnables aux fins de l'établissement des besoins en revenus permanents en général, ou pour les années témoins 1990 et 1991 en particulier.
H. Conclusions
Au moment de sa vente, la Terra Nova était réglementée par le Conseil sur une base de coûts historigues (valeur comptable nette). C'est sur cette base que le Conseil établit habituellement les besoins en revenus d'une compagnie de téléphone. Dans le cas en espèce, l'actif acquis par l'achat des actions de la Terra Nova a été inclus au coût actuel dans les comptes d'actif de la Nfld Tel. De l'avis du Conseil, sur une base prospective, l'approbation de l'inclusion de tout excédent de prix d'achat par rapport au coût d'origine dans la base tarifaire, ou l'autorisation des dépenses d'amortissement (ou de dépréciation), des intérets débiteurs et des bénéfices requis accrus gui en résultent, ne saurait se justifier que s'il est dans l'intéret public de ce faire.
Pour évaluer l'intérêt public dans pareil cas, le Conseil juge qu'il convient de tenir compte des facteurs suivants :
(1) si l'achat et la vente ont été négociés sans lien de dépendance;
(2) si des gains de productivité et d'efficience se concrétiseront et s'il y aura réduction des dépenses d'exploitation;
(3) si des avantages concrets iront aux abonnés, par ex., service amélioré ou tarifs moins élevés;
(4) la base sur laquelle la compagnie acquise a été réglementée jusqu'au moment de l'achat et de la vente, et si les tarifs qu'elle exigeait étaient justes et raisonnables; et
(5) s'il existe des circonstances uniques justifiant un traitement spécial.
De l'avis du Conseil, l'achat et la vente de la Terra Nova ont été négociés sans lien de dépendance. Cette question n'est donc pas en cause dans la présente instance.
Dans le cas des avantages nets, le Conseil a examiné la preuve dont il est saisi, en particulier la pièce à l'appui NTC-10, qui révèle les répercussions de l'acquisition de la Terra Nova pour 1989-1991. Le Conseil est convaincu que, du point de vue de la Nfld Tel et des abonnés de la province, des avantages nets se sont concrétisés en 1989.
Pour ce qui est de 1990 et 1991, l'analyse des répercussions que la Nfld Tel a préparée d'après des renseignements disponibles vers la fin de 1988 révèle que la compagnie obtiendrait des avantages nets. Toutetois, le Conseil note que, pour un montant donné de revenus du RPR partager, la part des revenus partagés de la Nfld Tel dépend non seulement des propres coûts de la compagnie, mais aussi de ceux des autres membres de Telecom Canada. Selon la preuve que la compagnie a déposée dans la présente instance, il est prévu que le ratio des revenus partagés de la compagnie baissera en 1990 et 1991 parce que les coûts des autres compagnies membres de Telecom Canada augmentent à un rythme plus rapide que ceux de la Nfld Tel. C'est pourquoi le Conseil estime que des avantages nets provenant de l'acquisition de la Terra Nova se concrétiseraient probablement en 1990 et 1991, mais dans un degré moindre que ne le laissent voir les estimations antérieures.
Par ailleurs, le Conseil note qu'en soi, l'inclusion des couts et des immobilisations de la Terra Nova dans le processus de RPR ne fait augmenter ni le volume de trafic interurbain ni le montant des revenus perçus. Les hausses de revenus du RPR pour la Nfld Tel (la compagnie fusionnée) se font au détriment des autres membres. Il n'en reste pas moins que le Conseil est convaincu que l'inclusion de ce qui appartenait à la Terra Nova dans le processus de RPR est avantageux pour l'expansion future du réseau téléphonique public commuté (RTPC) au Canada.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que, sur une base prospective, il y va de l'intéret public d'inclure une partie appropriée de l'excédent du prix d'achat par rapport au coût d'origine de la Terra Nova dans l'établissement des besoins en revenus de la Nfld Tel pour 1990 et 1991.
En vertu de l'accord du 22 août 1988, la Nfld a acquis une somme d'environ 172 millions de dollars en coût en capital non amorti (en fait, un abri fiscal) relié aux installations en service de la Terra Nova. Environ 72 millions de dollars de ce montant, soit la différence entre le coût d'origine de 172 millions de dollars et la valeur comptable nette de 100 millions de dollars, ont entraîné l'actif d'impots futurs de 34,8 millions de dollars. Lors de son interrogatoire par les avocats du Conseil, M. Erl, Vice-président, Finances, et témoin de la compagnie concernant les questions de base tarifaire et d'impots sur le revenu reliées à l'acquisition de la Terra Nova, a reconnu que, selon la demarche de réglementation du Conseil, cette somme de 72 millions de dollars avait, au fil des ans, été comptabilisée par la Terra Nova comme étant un coût de prestation du service. Il s'ensuit que les abonnés ont déjà payé pour cette partie du coût en capital non amorti (DPA non réclamée), fourni par le CN.
Le prix d'achat payé tenait compte de la remise à la Nfld Tel de cette somme de 72 millions de dollars en DPA non réclamée. De l'avis du Conseil, si ce montant (qui a donné lieu au débit d'impôts futurs de 34,8 millions de dollars) a été transféré à la Nfld Tel en vertu de l'accord du 22 août 1988, ce n'est pas parce qu'il pouvait être réclame une seconde fois aux fins d'imposition, comme la compagnie l'a fait valoir, mais parce que ni la Terra Nova ni le CN ne l'avaient réclamé.
Le Conseil estime que les abonnés ne doivent pas être tenus d'absorber ce montant de nouveau dans leurs tarifs. Par conséquent, il conclut que le solde de ce montant ne doit pas figurer dans la base tarifaire aux fins de l'établissement des besoins en revenus sur une base prospective .
Étant donné que la valeur de cet actif (établie à 34,8 millions de dollars au 1er décembre 1988) provient d'un actif d'impots futurs, elle baisserait, normalement, au fur et à mesure que des DPA sont réclamées. Toutefois, ce montant a été englobé dans le processus de réévaluation de l'actif, et l'amortissement y a, depuis, été appliqué. Le Conseil estime que le solde de l'excédent d'apport figurant au bilan de clôture (un montant correspondant inscrit comme un débit d'impots futurs) se serait établi à 31,1 millions de dollars au 1er avril 1990.
Pour mettre en oeuvre sa décision de ne pas autoriser ce montant de 31,1 millions de dollars dans la base tarifaire des immobilisations, le Conseil pourrait ordonner à la Nfld Tel de redresser en conséquence ses comptes d'installations en service. Toutefois, à cause des problèmes d'ordre administratif et d'évaluation qui en résulteraient, le Conseil a plutôt décidé d'adopter une démarche de réglementation que ses avocats ont examinée avec M. Erl au cours de l'interrogatoire. Par conséquent, il est ordonné à la Nfld Tel d'établir, à compter du 1er avril 1990, un compte de "crédit reporté" et d'y transférer une somme de 31,1 millions de dollars à même les bénéfices non répartis de la Nfld Tel. Par la suite, ce compte de crédit reporté devra être amorti et viré à un compte de résultats au taux d'amortissement composé de la Nfld Tel.
De plus, selon le Conseil, ce crédit reporté est semblable à un passif d'impôts futurs dans ce sens qu'il provient d'un coût du service qui a déjà été inclus dans l'établissement des besoins en revenus, mais que la compagnie n'a pas encore payé. Le Conseil ordonne donc à la compagnie de traiter le solde non amorti de ce crédit reporté comme ayant un coût en capital de zéro et, ainsi, sans rendement aux fins de l'établissement des besoins en revenus.
Dans la mesure ou les directives du Conseil auront pour effet de neutraliser la hausse exigée du coût du service résultant de la réévaluation de l'actif par une somme de 31,1 millions de dollars, on pourrait faire valoir que la hausse des revenus en vertu du RPR attribuable à l'actif réévalué de 31,1 millions de dollars devrait également être exclue aux fins de l'établissement des besoins en revenus au 1er avril 1990. Cet argument ne persuaderait pas le Conseil. A son avis, sauf pour les revenus du service cellulaire, il faudrait tenir compte de tous les revenus de la compagnie, y compris les éléments d'actif financés par du capital n'étant pas considéré comme fourni par des investisseurs aux fins de l'établissement des besoins en revenus. De plus, en vertu des pratiques du RPR actuelles, les revenus partagés revenant à la Nfld Tel sont calculés en fonction du coût actuel de l'actif de l'ancienne Terra Nova, indépendamment des conclusions du Consell concernant la base tarifaire de la compagnie.
Dans ses conclusions, le Conseil est conscient que les actionnaires de la Nfld Tel ont payé pour l'actif d'impôts futurs sous-jacent à la DPA non réclamée acquise du CN. Tout en concluant que la partie du coût d'acquisition total attribuable cet actif d'impôts futurs ne doit pas être recouvrée à même les tarifs des abonnés, le Conseil souligne qu'au fur et à mesure que des déductions fiscales seront réclamées et que des avantages se concrétiseront, la marge brute d'autofinancement plus élevée ne profitera qu'aux seuls actionnaires.
La différence entre la valeur comptable nette de 100 millions de dollars et le coût en capital non amorti de 88 millions de dollars au titre des installations en service portées aux livres de la Terra Nova a donné lieu à un écart temporel de 12 millions de dollars qui, lui, a entrainé un solde de passif d'impôts futurs de 5,8 millions de dollars au 1er décembre 1988. Ce solde a été viré du passif d'impots futurs aux bénéfices non répartis avant la clôture. Le Conseil juge ce virement inacceptable du point de vue de la réglementation. De l'avis du Conseil, il serait injuste de faire payer les abonnés pour les besoins en revenus accrus attribuables à un traitement comptable résultant simplement du fait que le CN et la Nfld Tel sont convenus de virer un poste ayant un cout en capital de zéro en une composante de capital ayant le coût le plus élevé possible.
De l'avis du Conseil, on peut prouver que la Nfld Tel réclame des déductions fiscales à l'égard de ce poste depuis la date de l'acquisition. Le Conseil estime que le solde de ce poste devrait donc être de l'ordre de 5 millions de dollars au 1er avril 1990.
Le Conseil ordonne qu'à compter du 1er avril 1990, une somme de 5 millions de dollars, soit le solde estimatif du passif d'impôts futurs de la Terra Nova au 1er décembre 1988, soit virée par la Nfld Tel de ses bénéfices non répartis à son compte de passif d'impots futurs et que, par la suite, cette somme soit assujettie aux pratiques comptables relatives au passif d'impôts futurs prescrites pour la Nfld Tel à la partie VII de la présente décision.
Enfin, pour ce qui est des paiements à la Lundrigan, le Conseil accepte les propositions de la Nfld Tel. Par conséquent, à compter de 1990, ces paiements, y compris les dépenses d'amortissement, les intérêts débiteurs, le RAO et les immobilisations attribuées au solde non amorti des frais reportés qui s'y rapportent, doivent être exclus aux fins de la réglementation.
 X DÉPENSES ET REVENUS D'EXPLOITATION
 A. Dépenses d'exploitation
 1. Prévisions de 1990 et 1991
Dans son Dossier des pièces justificatives du 12 janvier 1990, la Nfld Tel a estimé que ses dépenses d'exploitation totaliseraient 180 millions de dollars pour 1990 et 192 millions de dollars pour 1991, soit des hausses annuelles de 8,6 % et de 6,5 %, respectivement. Le 20 avril 1990, la compagnie a actualisé ces estimations de manière à y inclure les répercussions (1) d'une charge sociale provinciale devant entrer en vigueur le 1er août 1990 et (2) du règlement de conventions collectives comportant des augmentations salariales plus élevées que prévu dans les prévisions de la compagnie pour 1990 et 1991. Les dépenses d'exploitation totales ont ainsi été révisées à 181 millions de dollars pour 1990 et à 193 millions de dollars pour 1991, soit des hausses annuelles de 9,1 % et de 6,9 %, respectivement.
Exception faite des catégories "Amortissement" et "Taxes municipales et autres", les dépenses d'exploitation actualisées totalisent 112 millions de dollars pour 1990 et 120 millions de dollars pour 1991, soit des hausses de 8,6 % et de 7,2 %, respectivement.
Dans son Dossier des pièces justificatives et ses réponses à des demandes de renseignements, la compagnie a fourni des détails concernant les prévisions de 1990 et 1991 par catégorie de dépenses et elle a cerné davantage les hausses des prévisions en les motivant, c.-à-d., changements de prix, charge de travail (croissance de la demande), changements comptables et autres.
La Nfld Tel a aussi fourni diverses mesures du rendement de ses activités, notamment le nombre d'employés par 1000 services d'accès au réseau (SAR) et diverses composantes de dépenses par SAR. Tout en étant conscient que la valeur de ces indicateurs généraux du rendement est, pour diverses raisons, limitée, le Conseil note qu'à l'exception des dépenses de marketing et de planification par SAR, tous ces indicateurs font ressortir des gains de rendement en 1990 et 1991. C'est encourageant, compte tenu du rendement de la compagnie au chapitre des dépenses d'exploitation par SAR au cours de 1985-1988, période où la compagnie a accusé des baisses réelles de productivité.
2. Charqe sociale
A compter du 1er août 1990, la province de Terre-Neuve doit implanter une nouvelle taxe au titre de la santé et de l'éducation postsecondaire, sous la forme d'une charge sociale de 1,5 %. Dans sa mise à jour du 20 avril, la compagnie a majoré ses prévisions de dépenses d'exploitation de 458 000 $ pour 1990 et de 1,2 million de dollars pour 1991, afin de refléter l'imposition de cette taxe.
Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, la Nfld Tel a déclaré que les répercussions estimatives de cette taxe sur les dépenses d'exploitation ont été calculées en appliquant le taux d'imposition de 1,5 % à son bordereau de paie total, plutôt qu'à seulement la partie du bordereau de paie imputée aux dépenses d'exploitation, la différence de montant étant principalement la somme des salaires capitalisée. A cet égard, la compagnie a invoqué que la charge sociale constitue un impôt sur le revenu et que, par conséquent, le montant total exigible doit être imputé. Le Conseil note que la charge sociale n'a rien à voir avec le revenu, mais qu'il s'agit d'une taxe reposant sur le bordereau de paie total. Par conséquent, la compagnie a tort de comparer la charge sociale à un impot sur le revenu.
Le Conseil note également la déclaration de la compagnie selon laquelle, lorsqu'elle comptabiliserait les cotisations d'assurance- chômage (A.-C.), une partie en serait capitalisée. De l'avis du Conseil, les cotisations d'A.-C. sont, elles aussi, une forme de charge sociale et il ne convient pas que la compagnie traite une charge sociale différemment d'une autre.
Enfin, le Conseil note l'affirmation de la compagnie selon laquelle sa politique de capitalisation versus imputation est la même que celle des autres compagnies membres de Telecom Canada, c.-à-d. qu'elle capitalise les frais généraux qui varient en fonction du niveau de la construction. En réponse à des questions, la compagnie a reconnu que le bordereau de paie total et, par conséquent, la charge sociale connexe varieraient effectivement en fonction du niveau de la construction.
C'est pourquoi le Conseil juge que le montant de la charge sociale reliée aux salaires capitalisés doit être capitalisé et non pas inclus comme dépense d'exploitation dans l'établissement des besoins en revenus. Ce traitement serait conforme à la directive n° 12 de la décision 78-1, qui stipule que tous les frais généraux qui varient en fonction du niveau de la construction doivent être capitalisés. Le Conseil a, par conséquent, réduit de 85 000 $ en 1990 et de 189 000 $ en 1991 les prévisions de dépenses d'exploitation de la compagnie.
3. Conclusions
Sauf pour ce qui est du redressement relatif à la charge sociale exigible, le Conseil est convaincu que l'estimation de la Nfld Tel de ses dépenses d'exploitation pour 1990 et 1991 est raisonnable. En formulant ce jugement, le Conseil note que les dépenses réelles jusqu'à la fin de mars 1990 correspondent de près aux Prévisions de janvier de la compagnie et que les hausses pour 1990 et 1991 sont inférieures à la hausse combinée des prix et de la demande prévus pour les services de la compagnie.
Le Conseil ne s'en attend pas moins à ce que la compagnie continue de déployer des efforts en vue d'autres améliorations opérationnelles. A cet égard, le Conseil note qu'en approuvant des tarifs destinés à atteindre le point médian de la marge autorisée du RAO pour l'année témoin 1991, il donne à la compagnie le moyen d'accroitre son rendement aux actionnaires grâce à d'autres améliorations de l'efficience.
B. Revenus d'exploitation
1. Introduction
Dans son Dossier des pièces justificatives du 12 janvier 1990, révisé le 16 février 1990, la compagnie a estimé que ses revenus d'exploitation aux tarifs actuels s'établiraient à 261 millions de dollars en 1990 et à 278 millions de dollars en 1991. Compte tenu des tarifs proposés à compter du 16 juillet 1990, notamment le supplément de 0,15 $ proposé du 16 juillet 1990 au 31 mars 1991, la compagnie estime que ses revenus d'exploitation seraient de 271 millions de dollars en 1990 et de 293 millions de dollars en 1991. Les prévisions de la compagnie, aux tarifs actuels et proposés comprennent les répercussions sur les revenus (1) de réductions au barème tarifaire transcanadien de la compagnie, qui doivent, selon la requête, prendre effet le 16 juillet 1990, et (2) de réductions au barème tarifaire transcanadien de la compagnie envisagées pour le 1er janvier 1991. Ces dernières réductions tarifaires n'étaient pas incluses dans celles qui étaient proposées dans la requête de la Nfld Tel, quoique la compagnie en ait inclus les répercussions dans les prévisions de ses revenus d'exploitation pour 1991. Après l'audience, la compagnie a, pour fins d'approbation, déposé ces réductions en vertu de l'avis de modification tarifaire 12.
En réponse à des demandes de renseignements du Conseil et dans des pièces à l'appui déposées suite a l'interrogatoire des avocats du Conseil, la compagnie a estimé que : (1) les répercussions négatives sur les revenus reliées aux réductions tarifaires du 16 juillet 1990 seraient de l'ordre de 450 000 $ pour 1990 et de 975 000 S pour 1991 et (2) les répercussions négatives sur les revenus reliées aux réductions tarifaires du 1er janvier 1991 s'établiraient à 900 000 $ en 1991.
La compagnie n'a pas, dans les prévisions de revenus déposées dans son Dossier des pièces justificatives, inclus les répercussions de réductions des tarifs applicables au service interurbain planifié (WATS), devant prendre effet le 1er octobre 1990, de la part d'autres compagnies membres de Telecom Canada. Dans une autre pièce à l'appui déposée suite à l'interrogatoire par les avocats du Conseil, la compagnie a estimé que ces réductions des tarifs applicables au WATS par d'autres membres de Telecom Canada auraient des répercussions négatives sur les revenus d'environ 90 000 $ en 1990 et 275 000 $ en 1991.
Enfin, la compagnie n'a inclus dans la prévision de ses revenus d'exploitation aucune répercussion éventuelle du remplacement de la taxe fédérale sur les télécommunications (TFT) , par la taxe sur les produits et les services (TPS), commençant le 1er janvier 1991.
La compagnie a déclaré que, dans le calcul des répercussions sur les revenus de ses modifications tarifaires proposées, elle a utilisé un éventail de facteurs d'élasticité de la demande par rapport aux prix (de -0,10 à -0,25) pour le service interurbain. Elle a ajouté que ses estimations de l'élasticité de la demande par rapport aux prix reposent généralement sur des estimations des modèles économétriques de Bell, redressés en fonction de l'expérience passée et du jugement de la compagnie. Elle n'a pas utilisé de formules ou de modèles mathématiques pour calculer ses estimations de l'élasticité de la demande par rapport aux prix.
Dans le calcul des répercussions sur les revenus des modifications tarifaires proposées pour le service local, la compagnie a posé par hypothèse qu'il n'y aurait pas d'effet de l'élasticité de la demande par rapport aux prix.
2. Positions des Parties
Unitel a déposé une pièce à l'appui dans laquelle elle compare les estimations de l'élasticité de la demande par rapport aux prix de la Nfld Tel et celles de Bell, de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) et du Groupe de travail fédéralprovincial-territorial sur les télécommunications. Unitel a fait valoir que la Nfld Tel sous-estime la réaction des abonnés aux prix et qu'elle surestime par conséquent la perte de revenus attribuable à des réductions des tarifs de l'interurbain. La compagnie a repondu en avançant que l'utilisation d'estimations de l'élasticité de la demande par rapport aux prix dans des territoires d'exploitation autres que le sien ne convient pas.
Unitel a fait valoir de plus que l'hypothèse de la compagnie relative a une élasticité de zéro pour le service local est incorrecte. Ainsi, Unitel estime qu'une certaine perte de SAR de résidence résulterait de la combinaison des majorations des tarifs du service local proposées et de l'implantation de la TPS.
La Nfld Tel a répondu en réitérant sa position voulant que, dans le passé, elle n'ait été témoin d'aucune sensibilité des abonnés aux prix dans le cas de majorations des tarifs du service local.
Unitel a également fourni des estimations des répercussions que le remplacement de la TFT par la TPS aurait sur les revenus de l'interurbain. Elle a fait valoir que les abonnés du service d'affaires profiteront de la réduction de 11 % à 7 % de la taxe sur les services interurbains et qu'ils seront de plus avantagés du fait que la TPS sur les services téléphoniques utilisés aux fins d'opérations commerciales peut être déduite de leur TPS totale. Unitel a déclaré que les abonnés du service de résidence profiteront, eux aussi, du changement fiscal, puisque la taxe applicable à leurs appels interurbains sera plus basse. Elle a fait valoir qu'ainsi, le remplacement de la TFT par la TPS se traduira pas une importante stimulation des revenus de la Nfld Tel en 1991.
La compagnie n'a présenté aucune preuve pour réfuter l'argument d'Unitel. Elle a plutôt déclaré qu'elle n'est au courant d'aucune étude exécutée par l'industrie du téléphone concernant les répercussions de la TPS sur le service interurbain. Elle a fait valoir qu'il est trop tot pour juger quelles répercussions le remplacement de la TFT aura sur les revenus de l'interurbain de la compagnie.
C. Conclusions
Bien que le Conseil soit quelque peu préoccupé par les estimations de l'élasticité de la demande par rapport aux prix gue la compagnie a fournies (en réponse à la demande de renseignements NfldTel(CRTC)27nov89-713), il est disposé à accepter leur utilisation aux fins de la présente décision. Le Conseil estime également que l'hypothèse de la compagnie relative à une élasticité de zéro pour le service local est acceptable aux fins de la présente décision.
Bien que le Conseil partage les préoccupations d'Unitel pour ce qui est du fait que le remplacement de la TFT par la TPS aura des répercussions positives sur les revenus de la Nfld Tel, il estime que la dossier de la présente instance est insuffisant pour lui donner une estimation raisonnable de l'ampleur de ces répercussions.
Le Conseil juge gue la compagnie a sous-estimé ses revenus d'exploitation aux tarifs actuels parce qu'elle a inclus dans ses prévisions les répercussions négatives sur ses revenus des réductions tarifaires prévues pour le 16 juillet 1990 et le 1er janvier 1991. Dans le calcul des besoins en revenus de la compagnie, le Conseil a donc redressé les prévisions des revenus d'exploitation de la compagnie aux tarifs actuels pour 1990 et 1991, de manière à en exclure ces répercussions. En outre, le Conseil a inclus les répercussions négatives sur les revenus partagés des réductions tarifaires applicables au WATS prévues par d'autres membres de Telecom Canada.
Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime que les revenus d'exploitation aux tarifs actuels de la compagnie s'établiront à environ 262 millions de dollars pour 1990 et 279 millions de dollars pour 1991.
XI QUESTIONS FINANCIÈRES
A. Généralités
D'après son Dossier des pièces justificatives du 12 janvier 1990 et les révisions qui y ont été apportées en date du 16 février 1990, la Nfld Tel a estimé que son RAO aux tarifs actuels serait d'environ 11,4 % en 1990 et en 1991 (à l'exclusion des répercussions sur les revenus des réductions tarifaires de Telecom Canada pour les 16 juillet 1990 et 1er janvier 1991, cernées à la partie X de la présente décision). Le 20 avril 1990, la compagnie a présenté des prévisions financières révisées pour 1990 et 1991, reflétant (1) des hausses des taux d'intérêt depuis le dépôt de la requête, (2) une majoration des charges sociales provinciales et (3) des règlements salariaux plus élevés que prévu pour ses travailleurs syndiqués. Avec l'inclusion de ces dépenses supplémentaires, l'estimation de la compagnie de son RAO aux tarifs actuels sont de 11,1 % pour 1990 et de 11,2 % pour 1991. Selon les tarifs proposés devant entrer en vigueur le 16 juillet 1990, y compris le supplément proposé applicable aux appels du SICT intraprovincial pour la période du 16 juillet 1990 au 31 mars 1991, la compagnie estime que son RAO s'établira à 13 % pour 1990 et à 13,7 % pour 1991. Au cours de l'audience, la compagnie a déposé une pièce à l'appui qui supprime les répercusslons sur le RAO pour 1990 et 1991 des paiements reliés à la Lundrigan Consulting Services. Compte tenu de cette exclusion, la compagnie a révisé ses estimations du RAO aux tarifs proposés, y compris le supplément, à 13,1 % pour 1990 et à 13,8 % pour 1991.
La Nfld Tel a retenu les services de M. Roger A. Morin, de la Georgia State University, pour préparer sa preuve relative à un RAO juste et raisonnable pour la compagnie. Elle a aussi chargé M. John C. Ivey, de la RBC Dominion Securities, de présenter la preuve relative à la position de la compagnie dans le marché financier canadien et de se prononcer sur l'à-propos du RAO qu'elle demande.
Dans son Dossier des pièces justificatives, la Nfld Tel a déclaré que, sur avis de ses témoins experts et compte tenu de la position financière qu'elle doit conserver, la marge appropriée du RAO de la compagnie serait de 13,25 % à 14,25 %. Par lettre du 20 avril 1990, la compagnie a actualisé cette marge de RAO proposée à 13,5 % à 14,5 % . Dans son plaidoyer final, la compagnie a déclaré que, compte tenu de toute la preuve presentée (en particulier celle qui a trait à la perspective négative concernant l'économie provinciale), ainsi que le niveau actuel des taux d'intérêt à long terme, elle cherche à obtenir, à tout le moins, une marge de RAO de 13,5 % à 14,5 % pour 1990 et 1991.
La Nfld Tel a déclaré qu'avec une marge de RAO de 13,5 % à 14,5 %, elle pourrait maintenir une position financière solide et protéger sa cote de crédit, ce qui lui permettrait d'obtenir d'importants emprunts en 1990 et 1991. Dans son Dossier des pièces justificatives, la Nfld Tel a noté qu'elle a besoin de financement de l'extérieur d'environ 55 millions de dollars en emprunts et en capital-actions ordinaire pour les années témoins 1990 et 1991, afin de financer son programme de construction.
Tel qu'indiqué ci-dessus, M. John C. Ivey, de la RBC Dominion Securities, a témoigné au sujet de la position de la compagnie dans le marché financier canadien et de l'à-propos du RAO qu'elle demande. Dans son témoignage à l'audience, M. Ivey a actualisé la preuve qui accompagnait le Dossier des pièces justificatives de la compagnie, mais il n'a pas changé ses recommandations. M. Ivey a fait remarquer, entre autres choses, qu'une structure du capital appropriée pour la Nfld Tel dépendrait des risques commerciaux qui se posent pour la compagnie, de la nécessité de souplesse dans le financement et des effets à long terme de la structure du capital retenue pour le coût en capital. M. Ivey a fait valoir que le Conseil, afin de coussiner les risques commerciaux accrus de la compagnie et de l'aider à se doter d'une plus grande souplesse en matiere de financement, devrait prévoir un capital-actions ordinaire accru dans la structure du capital de la compagnie.
M. Ivey a fait remarquer que les marchés de capitaux sont récemment devenus plus volatiles. Dans de telles conditions, a-t-il déclaré, il survient des périodes où il est difficile ou extremement couteux d'accéder à certains marchés de capitaux. Il a ajouté que ces difficultés sont amplifiées pour les compagnies dont les besoins de financement sont relativement faibles et dont les titres obtiennent des cotes moins élevées de la part des sociétés d'évaluation du crédit. Il a déclaré que la Nfld Tel a des besoins de financement moins élevés que la plupart des autres sociétés émettrices et que cette liquidité réduite aux yeux de l'investisseur donne à entendre que la compagnie ne commande pas toujours la même ventilation d'obligations canadiennes que ses cotes pourraient le laisser croire. M. Ivey a ajouté qu'a l'heure actuelle, la Nfld Tel possède une forte cote de A+ et A (élevé) attribuée par les sociétés canadiennes d'évaluation du crédit.
En conclusion, M. Ivey a déclaré que la demande de la Nfld Tel visant à faire approuver une marge de RAO admissible de 13,25 % à 14,25 % est raisonnable, compte tenu de la conjoncture de l'économie, des taux d'intérêt pour les 12 prochains mois et de l'accroissement prévu des pressions de la concurrence. Sa recommandation repose en partie sur la preuve accompagnant le Dossier des pièces justificatives de la compagnie, selon laquelle la couverture de l'intéret de la compagnie serait de 3,6 fois en 1991, sous réserve de l'approbation des tarifs provisoires et définitifs qu'elle a proposés. Selon les lignes directrices de la Société canadienne d'évaluation du crédit (SCÉC) relatives à l'évaluation de l'endettemen$, la marge de la couverture de l'intérêt pour l'endettement des sociétés cotées A+ à A++ est actuellement de 3,5 fois a 4 fois. De l'avis de M. Ivey, une couverture de l'intérêt de 3,6 fois permettrait à la compagnie de maintenir son intégrité financière et de se doter d'un degré convenable de souplesse financière. Dans son témoignage, M. Ivey s'est également déclaré d'avis qu'un redressement tarifaire inférieur à celui que la Nfld Tel a proposé dans ses requêtes entraînerait une dévaluation des valeurs de la compagnie et, par conséquent, la perte d'un certain degré d'intégrité financière.
B. Taux de rendement
1. Résumé de la Preuve
M. Morin a recommandé une marge de RAO de 13,25 % à 14,25 % dans la preuve accompagnant le Dossier des pièces justificatives. Dans sa lettre en date du 20 avril 1990, la compagnie a, entre autres choses, fait remarquer que M. Morin avait révisé à la hausse, soit 13,5 % 14,5 %, la marge de RAO qu'il recommande, afin de tenir compte de la hausse des taux d'intérêt depuis la préparation de sa preuve. Un addendum à l'appui de sa recommandation révisée a été déposé le 8 Mai 1990. Lors de l'audience publique, M. Morin a étayé davantage sa recommandation révisée par des révisions aux pièces à l'appui détaillées de sa preuve originale.
La recommandation de M. Morin relative à un taux de rendement juste et raisonnable reposait sur son application des méthodes des bénéfices comparables, de l'actualisation du flux monétaire (AFM) et de la prime de risque. Dans son estimation d'un RAO approprié, M. Morin a utilisé une démarche semblable à celle qu'il a présentée dans le cadre de l'instance ayant abouti à la décision Télécom CRTC 88-4 du 17 mars 1988 intitulée Bell Canada - Besoins en revenus pour 1988, rééquilibrage des tarifs et questions de partage des revenus (la décision 88-4). M. Morin a pris la moyenne de ses résultats de la méthode de l'AFM (à l'exclusion d'une estimation obtenue au moyen des données des compagnies de téléphone canadiennes sur les bénéfices par action pour estimer la croissance des dividendes) comme RAO minimal, puis les trois estimations de la prime de risque les plus élevées comme RAO maximal. Il a ensuite pris le point médian de ces deux résultats comme point médian de la marge qu'il recommande. Enfin, M. Morin a utilisé ses résultats de la méthode des bénéfices comparables pour vérifier le caractère raisonnable de ses calculs.
Dans son analyse des bénéfices comparables, M. Norin s'est appuyé sur les rendements acquis moyens d'un groupe choisi de 22 industries sur une période de 10 ans (c.-à-d-. 1979 à 1988). Il a appliqué la méthode de l'AFM aux données pertinentes à la NewTel, à un groupe de quatre compagnies de téléphone canadiennes et à celles parmi les 22 industries choisies qui disposaient de données sur les dividendes. Dans son analyse de la prime de risque relative au capital-actions, M. Morin a utilisé les résultats de l'AFM d'un groupe de six compagnies de téléphone canadiennes et d'un groupe de sept sociétés américaines de télécommunications pour estimer la prime de risque pour les obligations à long terme.
M. Morin a déclaré que, pour en arriver a ses estimations de l'AFM, il a utilisé un modèle d'actualisation trimestrielle, plutot qu'un modèle d'actualisation annuelle, afin de tenir compte du paiement de dividendes sur une base trimestrielle. Il a estimé qu'utiliser le modèle annuel a produit une erreur de l'ordre de 30 à 40 points de base. Dans son analyse, il a évalué une croissance des dividendes sur une période de 10 ans (c.-à-d.l de 1979 à 1988 dans sa preuve originale, et de 1980 à 1989 dans sa preuve actualisée). Il a ensuite rajusté à la hausse d'environ 50 points de base son taux minimal d'AFM du cout du capital, afin de tenir compte du recouvrement des frais d'émission de 7 %.
M. Morin a calculé les prévisions de la prime de risque à partir de trois études. Toutefois, pour établir une marge de RAO appropriée pour la Nfld Tel, il s'est fondé sur les résultats d'une seule recherche. Dans la première étude, il a évalué une prime de risque prospective en appliquant son modèle d'AFM trimestrielle, pour la période de 1984 à 1988, à un groupe de six compagnies de téléphone canadiennes ayant un risque comparable à celui de la Nfld Tel. Pour vérifier cette estimation, il a examiné les primes de risque de sept compagnies de télécommunications américaines, et il a étudié les liens fonctionnels entre les taux d'intérêt et les primes de risque. Dans les deuxième et troisième études, lesquelles sont appelées respectivement le modèle d'équilibre des marchés financiers (MEMF) et l'approximation empirique du MEMF (MEMFE), M. Morin a utilisé un bêta de la NewTel (comme substitut à celui de la Nfld Tel) ainsi qu'une marge de prime de risque de 6 % à 8 %. Pour calculer le point médian de la marge qu'il recommande, il a employé les résultats du modèle MEMFE comme un maximum.
Le Conseil estime que toutes les démarches utilisées par la M. Morin dans la présente instance lui ont été utiles pour évaluer un taux de rendement juste et raisonnable. Les questions relatives au taux de rendement soulevées à l'audience, à l'égard desquelles le Conseil désire formuler des observations, sont exposées ci-dessous.
2. Modèle d'AFM trimestrielle
Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, M. Morin a convenu que les investisseurs tiendraient compte du fait que c'est le modèle d'actualisation annuelle, non pas le modèle d'actualisation trimestrielle, qui est le plus souvent utilisé dans le cadre d'instances de réglementation au Canada. Il a déclaré que cela se refléterait dans le prix des valeurs, mais il a ajouté que cette raison ne suffit pas pour étayer efficacement l'utilisation d'un mauvais modèle. M. Morin a fait valoir qu'il est théoriquement incorrect d'utiliser le modèle d'AFM annuelle, sans compter qu'étant donné que le Conseil reconnait les paiements semestriels sur les émissions d'obligations, cela serait aussi illogique.
Au cours de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, une autre préoccupation au sujet de l'utilisasation du modèle d'actualisation trimestrielle a été notée. Tel que l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC) l'a fait valoir dans l'instance ayant abouti à la décision 88-4, le modèle d'actualisation trimestrielle de M. Morin ne tient pas compte du fait que le taux de rendement estimé à partir de lui est appliqué à une base tarifaire annuelle moyenne.
Le Conseil reconnait que la théorie sur laquelle repose les modèles financiers est en perpétuelle évolution, ce qui fait que l'utilisation d'un modèle particulier et sa crédibilité aux fins de la réglementation peuvent changer. Le Conseil convient que les arguments de M. Morin à l'appui de son utilisation d'un modèle d'actualisation trimestrielle sont théoriquement fondés. Indépendamment de ce bien-fondé, le Conseil a, dans le passé, fait état de sa préoccupation du fait que les 30 à 40 points de base supplémentaires résultant de l'application du modèle d'actualisation trimestrielle de M. Morin ont déjà été reflétés dans la composante rendement des actions de ses calculs de l'AFM. De plus, le Conseil note que la préoccupation exprimée par l'ACC dans l'instance qui a abouti à la décision 88-4 relativement à l'utilisation par M. Morin du modèle d'actualisation trimestrielle n'a pas jusqu'ici été apaisée de manière satisfaisante.
Le Conseil estime que les problèmes que pose le modèle d'actualisation trimestrielle doivent être réglés lors d'instances futures portant sur les besoins en revenus, compte tenu tant du bien-fondé théorique et des préoccupations susmentionnés.
3. Frais d'émission
Tel que déclaré dans la décision 88-4, le Conseil estime que les frais d'émission engagés par la compagnie ou en son nom constituent des frais réels à recouvrer dans l'établissement des besoins en revenus. Dans la présente instance, la discussion relative aux frais d'émission a porté sur deux grandes questions. La première est la base sur laquelle M. Morin a estimé une remise de frais d'émission de 7 %. La seconde est le traitement des avantages fiscaux qui reviennent à la société mère de la Nfld Tel, la NewTel.
Dans la décision 88-4, le Conseil a déclaré que, dans les instances futures portant sur les besoins en revenus, il accorderait peu de poids à la preuve relative aux frais d'émission reposant principalement sur des études américaines dépassées. Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, M. Norin a reconnu que quatre des cinq études sur lesquelles reposait son estimation dans la présente instance avaient également servi pour étayer son estimation des frais d'émission dans l'instance ayant abouti à la décision 88-4. De ces quatre études, trois utilisaient des données americaines pour la période de 1963 à 1980, tandis que la quatrième utilisait des données canadiennes des années 1960. La cinquième étude sur laquelle M. Morin s'est appuyé dans la présente instance utilisait des données américaines de la période de 1963 à 1981.
Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, M. Morin a également déclaré que les cinq études dont il est fait état dans sa preuve ont toutes trait aux frais d'émission de nouvelles actions seulement. Le Conseil observe que ni la Nfld Tel ni la NewTel n'a procédé à une émission de nouvelles actions depuis 1983. Le capital de participation a plutôt été obtenu par voie du plan de non-répartition des bénéfices du capital-actions ordinaire et du régime d'épargnes-actions des employés.
Toujours lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, M. Morin a reconnu que la remise de frais d'émission estimée à 7 % ne tenait pas compte du fait que c'est la NewTel, non pas la Nfld Tel, qui profite des déductions d'impôt connexes. M. Morin a déclaré qu'en appliquant un taux d'imposition de 40 % a la partie déductible des frais d'émission, il abaisserait de 7 % à 5 % la remise qu'il a recommandée, pour tenir compte du fait que les avantages fiscaux reliés aux frais d'émission reviennent à la NewTel et non pas la Nfld Tel.
Le Conseil estime que la compagnie n'a pas présenté de preuve suffisamment récente et pertinente pour justifier les frais d'émission qu'elle recommande. Les développements récents dans les marchés de capitaux révèlent que les frais d'émissions sont à la baisse. De l'avis du Conseil, cela réduirait la moyenne pondérée de la remise des frais d'émission se rapportant aux sources cumulées de capital-actions ordinaire. A l'avenir, dans les instances portant sur les besoins en revenus, le Conseil s'attendra à ce qu'à l'appui de la remise de frais d'émission qu'elle recommande, la compagnie dépose une preuve qui reflète les derniers développements du marché et les circonstances particulières de la compagnie.
5. Couverture de l'intéret
Les états financiers que la Nfld Tel a présentés le 20 avril 1990 (après en avoir supprimé les répercussions sur les revenus des réductions tarifaires de Telecom Canada proposées pour les 16 juillet 1990 et 1er janvier 1991, cernées à la partie X de la présente décision) révèlent que la couverture de l'intérêt de la compagnie serait d'environ 2,7 fois en 1990 et 2,9 fois en 1991, aux tarifs actuels. Selon les tarifs proposés, y compris le supplément, la compagnie estime que sa couverture de l'intéret serait de 3 fois en 1990 et de 3,5 fois en 1991.
La Nfld Tel a, comme annexe A de sa requete en majoration tarifaire provisoire pour 1990 datée du 28 décembre 1989, déposé les plus récentes lignes directrices de la SCÉC (novembre 1989) servant à évaluer l'endettement des sociétés. La compagnie a fait remarquer que les lignes directrices indiquent que, pour qu'une compagnie de téléphone obtienne une cote A+ ou A++, elle doit maintenir, entre autres choses, une couverture de l'intéret de 3,5 fois à 4 fois. La compagnie a déclaré qu'il est impératif que son niveau de couverture de l'intéret soit rétabli à pas moins de 3,5 fois en 1991. Elle a fait remarquer que le financement provisoire de son acquisition de la Terra Nova a entrainé un ratio d'endettement élevé en 1988 et une baisse du ratio de couverture de l'intérêt en 1989. La compagnie a fait valoir que cela n'est pas, en soi, inhabituel. Toutefois, elle a fait remarquer qu'il doit s'ensuivre, au cours des années subséquentes, une forte reprise de ses indicateurs financiers. La Nfld Tel a déclaré que les majorations tarifaires définitives qu'elle a proposées, alliées au supplément provisoire, lui permettraient d'améliorer légèrement sa couverture de l'intérêt à 3 fois en 1990 et à 3,5 fois en 1991. De l'avis de la compagnie, ni les sociétes d'évaluat}on du crédit ni les investisseurs ne verraient d'un bon oeil une absence d'amélioration de son ratio de couverture de l'intéret en 1991, ce qui pourrait précipiter une réévaluation à la baisse des titres de la compagnie.
Dans son plaidoyer final, la Nfld Tel a déclaré qu'elle estime que la couverture de l'intérêt est le plus important facteur dans l'établissement de la cote de crédit d'une compagnie. De plus, elle a souligné que, pour maintenir sa cote de crédit actuelle, sa couverture de l'intérêt doit atteindre au moins le seuil de la marge recommandée pour la cote A+, soit 3,5 fois à 4 fois. La compagnie a ajouté que le fait qu'il s'agit là aussi de la marge pour une cote plus élevée n'a pas d'importance. La Nfld Tel a fait valoir que, d'après la preuve préparée par ses conseillers financiers, le défaut d'atteindre les ratios necessaires pourrait se traduire par une réévaluation à la baisse de sa cote de crédit, ce qui nuirait à son intégrité financière.
D'après ses conclusions relatives aux besoins en revenus de la compagnie, dont il est question à la partie suivante de la présente décision, le Conseil estime que la couverture de l'intéret de la compagnie sera de 2,7 fois en 1990 et de 3,0 fois en 1991.
L'acquisition de la Terra Nova à un prix sensiblement supérieur à celui de la valeur comptable et la manière dont l'achat a été financé ont mis de la pression à la baisse sur la cote de crédit de la Nfld Tel. Le Conseil est conscient que ses conclusions concernant les besoins en revenus de la compagnie pour 1990 et 1991, en particulier celles qui ont trait au traitement de certains montants du capital immobilisé dans l'actif de l'ancienne Terra Nova comme capital sans rendement, n'amélioreront pas la situation. Toutefois, diverses options s'offrent à la compagnie pour régler les problèmes qui pourraient se poser. Par exemple, la compagnie pourrait accroitre la composante capital-actions de sa structure du capital, soit par l'émission d'actions, soit par une hausse de son ratio de bénéfices non répartis. Le Conseil, conscient de la nécessité pour la Nfld Tel d'obtenir du financement à des conditions raisonnables, ne découragerait pas la compagnie d'utiliser, à juste titre, une partie de son capital-actions ordinaire plus élevée.
C. Conclusions
Pour en arriver à une marge appropriée de RAO pour la Nfld Tel, le Conseil a tenu compte des besoins de financement extérieur de la compagnie et de la nécessité pour elle de maintenir et d'étayer sa cote de crédit.
Le Conseil a examiné la preuve dont il était saisi et il s'est, en général, appuyé sur les trois différentes méthodes présentées dans la présente instance pour évaluer un rendement juste et raisonnable du capital-actions ordinaire. Il a tenu compte des changements comptables récents dans la conjoncture des marchés de capitaux et il a examiné, entre autres choses, les ratios nécessaires pour appuyer la cote de crédit de la Nfld Tel. En outre, le Conseil est conscient de la légère augmentation du risque financier de la compagnie par suite des redressements réglementaires prescrits dans la présente décision, c.-à-d. que le ratio d'endettement de la compagnie aux fins de la réglementation sera plus élevé que dans ses livres comptables. Il a été tenu compte de cette augmentation du risque financier dans l'établissement de la marge de RAO autorisée pour 1990 et 1991.
Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut que la marge autorisée de RAO de la Nfld Tel pour 1990 et 1991 doit être établie à 13,25 % à 14,25 %. Le Conseil estime que cette marge est juste tant pour les abonnés que pour les actionnaires. Comme il en est guestion dans la partie suivante, le conseil a utilisé le point supérieur de la marge autorisée, soit 14,25 %, sur une base prospective, aux fins d'établir les besoins en revenus de la compagnie pour 1990. Cela devrait lui permettre d'obtenir un RAO d'environ 13 % pour l'année 1990. Le Conseil a utilisé le point median de la marge autorisée, soit 13,75 %, aux fins dlétablir les besoins en revenus de la compagnie pour 1991. La compagnie disposera ainsi des moyens et des incitatifs voulus pour améliorer son rendement aux actionnaires au moyen de gains supplémentaires d'efficience.
XII BESOINS EN REVENUS
A. Généralités
D'après les renseignements fournis par la compagnie, le RAO de la Nfld Tel aux tarifs actuels est estimé à 11,1 % pour 1990 et à 11,2 % pour 1991, compte tenu des mises à jour financières du 20 avril 1990 et à l'exclusion des répercussions sur les revenus des réductions tarifaires de Telecom Canada proposées pour les 16 juillet 1990 et 1er janvier 1991, cernées à la partie X de la présente décision. Pour générer des revenus additionnels d'environ 9 millions de dollars en 1990 et 14 millions de dollars en 1991, la compagnie a proposé des majorations tarifaires générales à compter du 16 juillet 1990 et un supplément provisoire sur les appels du SICT intracompagnie pour la période du 16 juillet 1990 au 31 mars 1991. La compagnie estime que, grace à ces tarifs proposés, son RAO s'établirait à 13,1 % en 1990 et à 13,8 % en 1991.
B. Besoins en revenus Pour 1990
Dans la décision 90-6, le Conseil a déclaré qu'en faisant entrer en vigueur provisoirement les tarifs de la Nfld Tel à compter du 1er avril 1990 et en devançant à la même date le début de la période téoin, le Conseil peut ainsi se mettre en position, s'il le juge opportun, de permettre à la compagnie d'atteindre les résultats financiers recherchés par le biais de ses requêtes en majorations tarifaires provisoire et générale. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il convient de permettre à la compagnie d'atteindre, sur une base réglementée, le RAO pour 1990 demandé dans sa requête en majoration tarifaire provisoire. A cette fin, 1a compagnie doit obtenir un RAO annualisé pour la période du 1er avril au 31 décembre 1990 à l'échelon supérieur de la marge autorisée. Le Conseil a, par conséquent, établi les besoins en revenus de la compagnie pour 1990 sur une base prospective au moyen d'un RAO de 14,25 %.
Le Conseil estime que, compte tenu des divers redressements pour 1990 cernés dans la présente décision, la Nfld Tel obtiendra, aux tarifs actuels, pour la période d'avril décembre 1990, un RAO annualisé d'environ 14,25 % aux fins de la réglementation, soit l'échelon supérieur de la marge autorisée de 13,25 % à 14,25 % pour 1990. Étant donné que le Conseil estime que la compagnie obtiendra, pour la période d'avril à décembre 1990, un RAO annualisé aux fins de la réglementation à l'échelon supérieur de la marge autorisée, il conclut qu'aucune augmentation des besoins en revenus n'est nécessaire pour 1990.
C. Besoins en revenus pour 1991
Le Conseil estime de plus qu'une fois apportés les divers redressements pour 1991 cernés dans la présente décision, la compagnie obtiendra en 1991, aux tarifs actuels, un RAO d'environ 13,5 % sur une base réglementée. Le Conseil estime qu'une augmentation des besoins en revenus d'un million de dollars en 1991 est nécessaire pour assurer à la compagnie pour 1991 un RAO de 13,75 % aux fins de la réglementation, soit le point médian de la marge de RAO autorisée de 13,25 % X 14,25 %.
XIII RÉVISIONS TARIFAIRES
A. Équipements terminaux multilignes concurrentiels
1. La requête
Le 4 mai 1990, la compagnie a modifié sa requête de manière à tenir compte de l'inclusion dans la présente instance des tarifs et modalités applicables au raccordement d'équipements terminaux multilignes. La requête modifiée comporte une restructuration des tarifs applicables aux services d'équipements terminaux multilignes concurrentiels, qui entraîne une réduction des revenus provenant de ces services. Pour compenser ce manque à gagner, la compagnie a, dans sa requête modifiée, également proposé des majorations des tarifs applicables aux services locaux de base multilignes, en sus des majorations proposées dans la requête originale.
A l'appui de ses tarifs proposés applicables aux équipements terminaux multilignes, la compagnie a fourni un sommaire des résultats d'études menées au cours du deuxième trimestre de 1989 pour établir les tarifs de location minimums fondés sur le prix de revient pour diverses composantes d'équipements terminaux. Pour ce qui est des lignes numériques de centrex, M. Marshall a témoigné que la compagnie ne possède pas de preuve que les tarifs proposés dépassent le prix de revient.
La compagnie a déclaré que les tarifs proposés à l'égard de l'équipement terminal multiligne ont pour objet de maximiser la contribution et reposent sur les tarifs exigés pour des produits semblables dans d'autres provinces et sur les prix que les concurrents exigeraient probablement à Terre-Neuve. Elle a ajouté qu'à cause de l'incertitude entourant la stratégie des concurrents, il s'est révélé impossible, du point de vue quantitatif, de prouver que les tarifs proposés maximiseront la contribution. M. Tarrant, directeur général, Tarifs et questions de réglementation, a déclaré que les tarifs de la Terra Nova applicables aux équipements terminaux multilignes ne sont pas entrés en ligne de compte dans l'élaboration des tarifs que la Nfld Tel a proposés pour les équipements terminaux. La compagnie a déclaré qu'elle a tenu compte des tarifs de Bell, entre autres, dans l'établissement de ses tarifs proposés. Toutefois, la Nfld Tel a, en réponse à une demande de renseignements du Conseil, déclaré qu'à cause de la différence entre les structures tarifaires de Bell et la sienne, il est impossible de procéder à une comparaison directe des tarifs applicables aux équipements terminaux multilignes des deux compagnies.
On a demandé à la compagnie si elle était capable d'offrir ses services multilignes à un prix plus élevé que ses concurrents, compte tenu de sa position dominante, de sa réputation et de la qualité de ses services à l'heure actuelle. La compagnie a répondu que le fait d'être considérée comme étant le fournisseur le plus cher pourrait nuire a sa réputation et à sa capacité de maximiser la contribution. La compagnie estime qu'il lui serait impossible de maximiser la contribution si ses produits étaient offerts à un prix plus élevé que les autres.
2. Positions des parties
M. Braden a, dans son témoignage au nom de l'ACTE, déclaré que les tarifs que la Nfld Tel a proposés pour les équipements terminaux sont sensiblement inférieurs à ceux qu'exigeait la Terra Nova avant la fusion. Il a fait valoir que cela soulève des questions quant à savoir si les tarifs proposés maximisent la contribution. M. Braden a aussi fait remarquer que le Conseil exige, comme critère de maximisation de la contribution, que les compagnies de téléphone prouvent que les prix de leurs équipements sont de 10 % 15 % supérieurs à ceux de leurs concurrents. N. Braden a déclaré que ce critère repose sur la notion que les compagnies de téléphone jouissent d'avantages autres que les prix dans le marché et qu'elles devraient offrir de l'équipement à un prix plus élevé que ceux de leurs concurrents. L'ACTE a fait remarquer que la Nfld Tel ne possède pas de méthode de comptabilisation ventilée qui lui permettrait de garantir que son commerce d'équipements terminaux concurrentiels n'impose pas un fardeau aux abonnés de services monopolistiques et qu'il existe une juste occasion d'entrée en concurrence. L'ACTE a fait valoir que la Nfld Tel devrait être tenue d'exiger pour les équipements terminaux des tarifs semblables à ceux de Bell.
La Nfld Tel a fait valoir que les tarifs proposés ont été établis de manière à recouvrer les coûts et à assurer une contribution importante.
Pour ce qui est de l'établissement de prix plus élevés, la Nfld Tel a fait valoir que l'on ne peut s'appuyer sur l'expérience de Bell en Ontario et au Québec pour juger de ce qui pourrait se produire à Terre-Neuve. La compagnie a déclaré que sa part du marché pourrait subir d'importantes répercussions si ses produits étaient, par réglementation, établis de 10 % à 15 % au-dessus de ceux des produits de ses concurrents. La Nfld Tel estime que l'établissement de prix plus élevés ne constitue qu'un moyen pour les concurrents d'obtenir une part du marché et que cela va à l'encontre d'une juste concurrence.
La Nfld Tel a fait valoir que des comparaisons avec les tarifs de la Terra Nova ne conviennent pas, car il n'existait pas d'autre fournisseur d'équipements terminaux oeuvrant dans ce qui était le territoire de la Terra Nova.
En réplique, la Nfld Tel a demandé un délai de 90 jours pour mettre en oeuvre les tarifs et modalités proposés pour les équipements terminaux multilignes.
3. Conclusions
Dans sa décision concernant les tarifs proposés applicables aux équipements terminaux multilignes, le Conseil a tenu compte d'un certain nombre de facteurs.
Premièrement, le Conseil note que la compagnie n'a pas, du point de vue du prix de revient, présenté de preuve que les tarifs proposés applicables aux lignes numériques de centrex dépasseraient les coûts.
Deuxièmement, le Conseil a pour politique que, pour maximiser la contribution, les tarifs applicables aux équipements terminaux concurrentiels de Bell doivent être établis de 10 % à 15 % au-dessus des prix de vente de ses concurrents. Cette politique repose sur le fait que les compagnies de téléphone jouissent de certains avantages non reliés aux prix par rapport à leurs concurrents. Ainsi les abonnés sont disposés à payer plus cher l'équipement fourni par la compagnie de téléphone. La Nfld Tel a fait valoir que l'expérience dans le marché de l'Ontario et du Québec ne s'applique pas à Terre-Neuve. A cet égard, le Conseil estime qu'au cours des années témoins en cause dans la présente instance, la concurrence dans le marché des équipements terminaux multilignes à Terre-Neuve sera probablement moins intense que dans le territoire de Bell. En outre, en réponse à une demande de renseignements du Conseil, la Nfld Tel a déclaré que, dans le marché des équipements terminaux multilignes concurrentiels, elle entend exploiter ses points forts à titre de fournisseur général d'une vaste gamme de produits et services de communications et mettre l'accent tant sur ses effectifs spécialisés situés partout dans la province que sur sa réputation de fiabilité dans ses services. De l'avis du Conseil, il s'agit là d'avantages dont la compagnie jouit par rapport à ses concurrents et pour lesquels les abonnés sont disposés à payer plus cher.
Troisièmement, le Conseil est conscient de l'incertitude qui règne au sujet du degré de concurrence dans le marché des équipements terminaux multilignes concurrentiels à Terre-Neuve au cours des années témoins en cause dans la présente instance et de la stratégie des concurrents lorsqu'ils accéderont ce marché. Le Conseil a donc fait preuve de jugement dans l'établissement de tarifs qui maximiseraient la contribution.
Le conseil estime que, pour maximiser la contribution, les tarifs proposés pour les articles du Tarif général 230, (sauf pour les tarifs proposés pour les numéros d'accès directs énoncés à la page 12N de la partie A révisée de la requête de la compagnie, et dont il est question plus loin dans la présente partie), 243.1, 245.1, 245.2, 250.7, 260.2, 260.3, 360.5, 360.7, 360.8, 360.11, 370.1, 370.12, 370.13 et 370.15, ainsi que ceux qui s'appliquent aux modules de cablage, doivent être majorés de 10 %. Le Conseil estime également que, pour maximiser la contribution, les tarifs mensuels proposés applicables aux lignes numérigues de centrex doivent être majorés de 7 % et les composantes tarifaires et frais de services proposés applicables aux équipements terminaux numériques de centrex, de 10 %. Le Conseil approuve les propositions de la compagnie visant à supprimer les frais distincts pour les téléphones Touch-Tone et les numéros à inscriptions multiples dans l'annuaire pour les lignes numériques de centrex et à dégrouper les tarifs applicables aux téléphones de ceux qui s'appliquent aux lignes numériques de centrex. Compte tenu de la demande de la compagnie visant à obtenir un délai de 90 jours pour l'implantation du raccordement d'équipements terminaux multilignes, le Conseil approuve ces tarifs modifiés à compter du 15 octobre 1990.
Le Conseil a pour pratique d'exiger des dépôts annuels des tarifs applicables aux équipements terminaux concurrentiels, reflétant des modifications aux coûts et à la conjoncture du marché. Cette pratique vise à faire en sorte que les tarifs restent compensatoires et continuent à maximiser la contribution. Le Conseil demande à la Nfld Tel de lui dire, au plus tard le 10 septembre 1990, ce qu'elle pense de l'à-propos d'une telIe pratique pour elle-même.
La compagnie a proposé que les frais de service applicables à un certain nombre de composantes d'équipements terminaux soient établis dans chaque cas en fonction du coût engagé au moment de l'installation. Le Conseil estime que cette proposition ne convient pas, car elle donnerait à la compagnie le loisir d'établir le tarif à exiger dans chaque cas. Cette proposition est donc rejetée. Il est ordonné à la compagnie de déposer, au plus tard le 27 août 1990, des frais de service proposés applicables à ces composantes d'équipements terminaux.
Enfin, le Conseil note qu'au cours de l'instance, la méthode d'étude économique de la compagnie a fait l'objet de discussion. Il a exigé que les autres transporteurs de son ressort déposent des guides relatifs aux études d'évaluation économique. Ces guides prescrivent les méthodes devant servir à l'établissement du prix de revient et à l'évaluation des tarifs proposés dans le cas de l'introduction de nouveaux services ou de modifications aux tarifs de services existants. Le dépôt des guides a été prescrit dans la décision Télécom CRTC 79-16 du 28 août 1979 intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications - Phase II : Renseignements exigés pour les dépôts de tarifs relatifs à de nouveaux services (la décision 79-16). Il est ordonné à la compagnie de déposer, au plus tard le 12 juillet 1991, un guide décrivant les procédures, méthodes et sources de données qu'elle utilise dans ses études d'évaluation économique, eu égard aux directives de la décision 79-16.
B. Téléphones ordinaires et à poussoirs (articles 360.2 et 360.10 du Tarif général)
Nfld Tel a proposé une majoration 1,50 $ à 1,80 $ du tarif mensuel poste supplémentaire de résidence dans la Région 1. Le Conseil juge cette majoration appropriée et il l'approuve à compter du 16 juillet 1990.
La compagnie a également proposé une réduction de 2,75 $ à 1,80 $ et à 2.35 $, respectivement, des tarifs applicables aux téléphones à cadran et Touch-Tone d'affaires dans la région 2. Elle a proposé d'implanter dans la Région 1 des tarifs de 1,80 S et de 2,35 $, respectivement les téléphones à cadran et Touch-Tone d'affaires multilignes.
Le Conseil estime que les tarifs que la compagnie a proposés ne maximisent pas la contribution et, par conséquent, il les rejette. Pour ce qui est abonnés d'affaires monoligne de la Région 2, le Conseil ordonne que le tarif actuel de 2.75 $ soit maintenu. Quant aux abonnés du service d'affaires multiligne des Régions 1 et 2, le Conseil prescrit des tarifs mensuels de 2,75 $ et de 3,30 $, respectivement, pour les téléphones ordinaires à cadran et Touch-Tone. Les tarifs prescrits pour le service d'affaires monoligne de la Région 2 et pour le service d'affaires multiligne des Régions 1 et 2 doivent entrer en vigueur le 15 octobre 1990.
Pour ce qui est des téléphones poussoirs, la compagnie a proposé des majorations des frais applicables aux lignes du service de résidence, aux lignes du service d'affaires et aux lignes principales de systèmes à clés, l'introduction de frais applicables aux lignes principales de PBX et la suppression des frais de 0,55 $ applicables à chaque téléphone supplémentaire pour les abonnés du service d'affaires multiligne.
Compte tenu des conclusions du Conseil concernant les besoins en revenus de la compagnie, les majorations proposées des frais applicables aux téléphones à poussoirs du service de résidence, du service d'affaires et du service de lignes principales de systèmes à clés sont rejetées. Les frais proposés applicables aux téléphones à poussoirs de lignes principales de PBX et la suppression proposée des frais de 0,55 $ par téléphone additionnel pour les abonnés du service d'affaires multiligne sont approuvés à compter du 15 octobre 1990.
C. Service radiotéléphonique mobile et service de téléappel
La compagnie a déclaré que son service radiotéléphonique mobile et son service de téléappel font actuellement l'objet d'un examen et qu'elle n'a, par conséquent, proposé aucune majoration pour ces services. M. Tarrant a témoigné que des études économiques, qui devraient être achevées au cours de 1990, feraient partie intégrante de l'examen.
La Novacom a demande au Conseil d'exiger une pleine justification du prix de revient pour les tarifs de location de téléavertisseurs et un dégroupepent de ces tarifs selon les composantes location et service d'accès. La Novacom a également demandé qu'il soit ordonné à la compagnie d'élaborer une politique concernant la vente d'équipement de téléappel et de radiotéléphonie mobile.
De l'avis du Conseil, la Novacom a insuffisamment justifié sa demande de dégroupement des tarifs de location de téléavertisseurs. Le Conseil estime que le dégroupement ne s'impose pas pour l'instant.
Quant à la demande voulant qu'il soit ordonné à la Nfld Tel de fournir une justification du prix de revient pour ses tarifs de location de téléavertisseurs, le Conseil note qu'une étude économique des services radiotéléphoniques mobiles et de téléappel est en cours. Il est ordonné à la compagnie de déposer les résultats de son étude économique de ces services, accompagnés de toutes les révisions tarifaires connexes proposées, au plus tard le 1er janvier 1991.
A la partie XIV de la présente décision, le Conseil établit un cadre de réglementation pour la vente d'équipements terminaux neufs et en place. Ce cadre s'appliquera aux ventes d'équipement de téléappel et de radiotéléphonie mobile de la compagnie.
D. Frais d'assistance-annuaire
La compagnie a proposé de majorer de 0,50 $ à 1 $ les frais d'assistance-annuaire pour chaque numéro fourni. Dans la Région 1, ces frais ont été majorés de 0,25 $ à 0,50 $, le 1er mai 1989. La compagnie a déclaré que, depuis ce temps, il n'y a pas eu de baisse discernable du nombre d'appels à l'assistance-annuaire. 
La compagnie a fait valoir que le coût élevé de réponse à des appels inutiles à l'assistance-annuaire est absorbé par tous les abonnés. Elle a ajouté que le nombre d'appels impose un fardeau indu à ses ressources et que l'élimination des appels inutiles permettrait de réaliser des gains d'efficience. La compagnie a déclaré, toutefois, qu'elle n'a pas calculé le coût causal d'un appel à l'assistance-annuaire .
Le Conseil estime que la majoration proposée est excessive, faute de renseignements à l'appui sur le prix de revient. Toutefois, il juge qu'une majoration est appropriée et il approuve des frais d'assistance-annuaire de 0,70 $, à compter du 1er janvier 1991.
E. Circuits locaux (article 310 du Tarif général)
La Nfld Tel a proposé une majoration d'environ 67 % du tarif applicable aux circuits locaux entre bâtiments sur la même propriété. Elle a également proposé des majorations d'environ 48 % des tarifs applicables aux circuits locaux entre bâtiments sur des propriétés distinctes.
La compagnie a déclaré que les tarifs applicables à ces circuits n'ont pas été majorés depuis 1982. Elle a fait valoir que, depuis ce temps, les villes et villages ont grandi et la longueur des circuits a sensiblement augmenté, en particulier dans le cas de vastes installations comme les campus universitaires et les bases militaires. Elle a soutenu que les coûts augmentent du fait que les circuits sont de plus en plus longs. La compagnie a déclaré qu'elle ne dispose d'aucune étude sur le prix de revient, mais qu'elle a examiné les frais des autres compagnies de téléphone au Canada. 
Elle estime que les frais qu'elle a proposés sont conformes aux tarifs exigés ailleurs.
Unitel a fait remarquer que les mêmes installations sont utilisées pour fournir tant les services locaux de base que les circuits locaux. Elle a fait valoir que les considérations reliées à la longueur des lignes d'abonnés s'appliqueraient tout autant aux services locaux de base qu'aux circuits locaux. Elle a ajouté que le Conseil devrait limiter toute majoration des tarifs applicables aux circuits locaux à celles qui ont été approuvées pour le service d'affaires local de base monoligne.
En réplique, la compagnie a fait valoir que les tarifs applicables à ses circuits locaux sont déraisonnablement peu élevés en comparaison de ceux des autres compagnies de téléphone canadiennes. Elle a déclaré que son objectif est de faire correspondre ses tarifs avec ceux des autres transporteurs.
Le Conseil note que les circuits entre batiments sur la même propriété tombent dans la définition des équipements terminaux multilignes dans le projet de règlements concernant le raccordement de ces équipements par les abonnés. Il estime que ces tarifs doivent être compensatoires et maximiser la contribution. Par conséquent, la majoration proposée de ces tarifs est approuvée à compter du 15 octobre 1990.
Par ailleurs, les circuits locaux entre bâtiments sur des propriétés distinctes ne tomberaient pas dans la définition des équipements terminaux. En outre, actuellement, la compagnie ne fait face à aucune concurrence dans la prestation de ce service. Faute de renseignements l'appui sur le prix de revient, le Conseil estime que des majorations de l'ampleur proposée ne sont pas appropriées. Toutefois, compte tenu de l'écart entre les tarifs de la Nfld Tel et ceux des autres transporteurs, le Conseil approuve, dans le cas des circuits locaux entre bâtiments sur des propriétés distinctes, des majorations de tarifs correspondant à la moitié de celles qui ont été proposées, à compter du 1er janvier 1991.
F. Numéros d'accès direct
La Nfld Tel a proposé pour les numéros d'accès direct (NAD) des tarifs de 525 S par mois pour le premier groupe de 100 numéros et de 52,50 $ par mois pour chaque groupe additionnel de 10 numéros. De l'avis de la compagnie, il faut un minimum de 100 numéros aux fins de la gestion administrative et technique de ce service. La compagnie a déclaré qu'elle ne dispose pas de données sur le prix de revient à l'appui du minimum qu'elle propose et que seul un faible pourcentage d'abonnés de services multilignes dans son territoire auraient besoin de plus de 100 NAD.
Le Conseil estime que les frais implicites de 5,25 $ par numéro sont raisonnables. Toutefois, à son avis, le minimum de 100 NAD est déraisonnablement élevé. Par conséquent, il rejette le minimum proposé et il en approuve un de 30 NAD. La proposition selon laquelle les numéros additionnels seraient fournis en groupes de 10 est approuvée. Les frais applicables aux NAD approuvés doivent entrer en vigueur le 15 octbre 1990.
G. Inscriptions à l'annuaire
La compagnie a proposé une majoration de 3,65 $ à 4 $ du tarif mensuel applicable à chaque numéro confidentiel (article 50.12 du Tarif général) et une majoration de 1,75 $ à 2 $ du tarif applicable aux inscriptions supplémentaires (article 50.13 du Tarif général). Compte tenu des conclusions du Conseil relatives aux besoins en revenus de la compagnie, ces majorations proposées sont rejetées.
H. Service radiotéléphonique public mobile
La Nfld Tel a proposé un éventail de révisions tarifaires applicables au service radiotéléphonique public mobile. Le Conseil juge ces propositions raisonnables et il les approuve, à compter du 16 juillet 1990.
La compagnie a également proposé de mettre fin à son service radiotéléphonique mobile manuel (SRMM) dans le cas de nouvelles installations, c.-à-d., de le dénormaliser.
La Novacom s'est opposée à la dénormalisation du SRMM, faisant remarquer qu'aucun avis n'en a été signifié ni aux fournisseurs d'équipement radiotéléphonique mobile manuel ni aux abonnés du SRMM.
Le Conseil note que la dénormalisation proposée du SRMM n'a pas été mentionnée dans l'avis aux abonnés de la Nfld Tel approuvé le 21 décembre 1989. Il estime qu'il ne convient pas d'envisager d'approuver la dénormalisation de ce service pour l'instant. La proposition est, par conséquent, rejetée. Si la Nfld Tel désire présenter une nouvelle requête en vue de dénormaliser ce service, il lui est ordonné d'en aviser par lettre tous les abonnés du SRMM. Cette lettre devra être envoyée au moment du dépôt de la requête et elle devra mentionner que, conformément aux Règles de Procédure du CRTC en matière de télécommunications, les parties intéressées disposent de 30 jours à partir de la date du dépôt pour formuler des observations au Conseil. Il est également ordonné à la compagnie de fournir à la Novacom copie de toute requête en vue de dénormaliser ce service.
Au cours de l'instance, il a été établi que le SRMM est fourni aux deux régions dans le territoire d'exploitation de la compagnie, même si, tel que formulé, le tarif général laisse entendre que le SRMM n'est offert que dans la Région 2. Il est ordonné à la Nfld Tel de déposer immédiatement un projet de pages de tarif reflétant le fait que le SRMM est offert dans les deux régions.
I. Service de lignes groupées
La Nfld Tel a proposé une majoration de 1,45 $ à 3,10 $ du tarif mensuel applicable au service de lignes groupées. La compagnie a déclaré que la majoration proposée a pour objet de faire correspondre son tarif avec ceux de la plupart des autres compagnies de téléphone canadiennes. La majoration proposée est approuvée, à compter du 1er janvier 1991.
J. Services téléphoniques personnalisés
La compagnie a proposé de restructurer ses tarifs applicables aux combinaisons actuelles de services téléphoniques personnalisés et de majorer le tarif mensuel de mise en attente de 1,95 $ à 2,50 $ pour les abonnés du service de résidende et de 3,95 $ à 4,50 $ pour ceux du service d'affaires. Ces propositions sont approuvées, à compter du 1er janvier 1991.
K. Service local de base et service régional (articles 50.10(a) et 50.11 du Tarif général)
La Nfld Tel a proposé les majorations tarifaires ci-après : (1) environ 10 % des tarifs mensuels du service local de base de résidence, (2) environ 15 % des tarifs mensuels du service local de base d'affaires de ligne individuelle et de ligne à deux abonnés, (3) environ 38 % des tarifs de ligne principale de système à clés d'affaires, (4) environ 56 % des tarifs de ligne principale d'affaires et (5) environ 10 % des tarifs du service régional dans la Région 1. Compte tenu des conclusions du Conseil relatives aux besoins en revenus de la compagnie, ces majorations proposées sont rejetées.
L. Frais de service divers
La compagnie a proposé de majorer les composantes de frais de service ordinaires actuels (article 80.2 du Tarif général) de montants variant entre 15 % et 37 % et d'implanter des frais de visite sur les lieux de 7 $ et de 12 $ pour les abonnés des services de résidence et d'affaires, respectivement.
A l'heure actuelle, la Nfld Tel recouvre les frais de visite sur les lieux non pas au moyen de frais distincts, mais plutôt par le biais de la contribution venant d'autres services. Le Conseil estime que l'implantation de frais de visite sur les lieux est appropriée et il approuve les tarifs proposés, à compter du 1er janvier 1991.
Compte tenu des conclusions du Conseil relatives aux besoins en revenus de la compagnie, les majorations proposées aux autres composantes de frais de service ordinaires sont rejetées, à l'exception du montant proposé de 26 $ comme frais de travail sur les lieux d'affaires, qui est approuvé à compter du 1er janvier 1991.
La compagnie a aussi proposé des majorations de 15 % des frais de service applicables à l'accès direct au service de téléappel en vertu de l'article 290.2 du Tarif général, et aux prises en vertu de l'article 370.4 du Tarif général. Compte tenu des conclusions du Conseil relatives aux besoins en revenus de la compagnie, ces majorations proposées sont rejetées.
M.. Tarifs applicables aux services interurbains monopolistiques
1. Service interurbain à communications tarifées intraprovincial
La compagnie a proposé les modifications ci-après au barème de son SICT intraprovincial :
(1) la suppression du minimum actuel pour les trois premières minutes des appels de personne à personne;
(2) l'application aux appels de personne à personne des tarifs d'utilisation actuels pour les appels de l'interurbain automatique et les appels de numéro à numéro acheminés par le téléphoniste;
(3) des majorations aux suppléments pour recours au téléphoniste, soit 1 $ pour les appels par carte d'appel de numéro à numéro acheminés par le téléphoniste et 1,50 $ pour les autres appels de numéro à numéro acheminés par le téléphoniste;
(4) l'implantation d'un supplément pour recours au téléphoniste, soit 3,75 $ pour les appels de personne à personne;
(5) une majoration de 0,50 $ à 0,55 $ des frais minimums d'utilisation par appel; et
(6) l'imposition d'un supplément de 0,15 $ par appel du SICT intraprovincial pour la période du 16 juillet 1990 au 31 mars 1991.
Le Conseil note que les suppléments proposés pour recours au téléphoniste correspondent à ceux que prévoient à l'heure actuelle les barèmes du SICT Canada-Canada et Canada-É.-U. de-la Nfld Tel. Le Conseil note également que ces suppléments sont semblables à ceux qui ont été approuvés pour d'autres transporteurs de son ressort. Par conséquent, le Conseil approuve, à compter du 16 juillet 1990, les suppléments proposés pour recours au téléphoniste mentionnés aux paragraphes (3) et (4) ci-dessus. Le Conseil approuve également, à compter du 16 juillet 1990, l'élimination du minimum actuel de trois minutes pour les appels de personne à personne et l'application d'un barème de tarifs d'utilisation commun à tous les appels.
Compte tenu des conclusions du Conseil relatives aux besoins en revenus de la compagnie, la majoration proposee de 0,50 $ à 0,55 $ du tarif minimum d'utilisation et le supplément proposé de 0,15 $ par appel du SICT intraprovincial sont rejetés. En outre, compte tenu des revenus supplémentaires que généreront les majorations tarifaires approuvées dans la présente décision pour divers services, le Conseil ordonne une réduction générale de 5.4 %, à compter du 16 juillet 1990, des tarifs d'utilisation à la minute du SICT intraprovincial.
2. SICT Canada-Canada
Dans sa requête en majoration tarifaire générale, la compagnie a proposé des réductions de 16,2 % pour l'ensemble du barème des tarifs d'utilisation du SICT Canada-Canada. Le Conseil approuve ces réductions, à compter du 16 juillet 1990.
Suite à l'audience, la compagnie a, en vertu de l'avis de modification tarifaire 12 du 6 juin 1990, proposé d'autres réductions de ses tarifs d'utilisation du SICT Canada-Canada, qui se traduiraient par une réduction moyenne supplémentaire de 17 % pour l'ensemble du barème tarifaire. La compagnie a proposé le 1er janvier 1991 comme date d'entrée en vigueur. Le Conseil approuve l'avis de modification tarifaire 12, à compter du 1er janvier 1991.
3. SICT Canada-É.-U.
La compagnie a, pour le SICT Canada-É.-U., proposé des réductions des tarifs d'utilisation entraînant une réduction moyenne de 5,6 % pour l'ensemble du barème tarifaire. Les tarifs proposés sont approuvés, à compter du 16 juillet 1990.
4. Service d'abonnement InterAmi
La Nfld Tel a proposé de réduire les tarifs du service d'abonnement InterAmi de 10 % en moyenne pour le plan de Terre-Neuve et de 11 % en moyenne pour le plan Canada-É-U. La compagnie a déclaré que les réductions visent à tenir compte des réductions proposées aux tarifs du SICT Canada-Canada et Canada-É.-U., ainsi que les réductions à ces tarifs qui sont entrées en vigueur en 1989. Le Conseil approuve les tarifs proposés pour le service InterAmi, à compter du 16 juillet 1990.
5. Services 800 Canada et Canada-É. -U.
La compagnie a proposé un éventail de révisions tarifaires applicables aux services 800 Canada et Canada-É.-U. Ces révisions entraineraient une réduction tarifaire moyenne de 12 % pour chacun de ces services. Le Conseil approuve les tarifs proposés, à compter du 16 juillet 1990.
6. Service 800 Plus
La compagnie a proposé l'introduction du service 800 Plus. Elle a déclaré que ce service offrirait aux abonnés du service 800 Canada de nouvelles options destinées à accroitre la souplesse et la valeur du service 800. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, la compagnie a fourni une étude d'évaluation économique de Telecom Canada. Le Conseil approuve l'introduction proposée du service 800 Plus, à compter du 16 juillet 1990.
7. Service Zénith
La Compagnie a proposé des majorations d'environ 15 % des suppléments mensuels applicables au service Zénith. Compte tenu des conclusions du Conseil relatives aux besoins en revenus de la compagnie, les majorations proposées sont rejetées.
8. Révisions tarifaires au service interurbain Planifié
En réponse à une demande de renseignements du Conseil, la compagnie a déclaré qu'elle compte proposer d'ici peu des révisions tarifaires relatives au WATS, qui se traduiraient pas une réduction tarifaire moyenne de 15 %. La compagnie n'a pas encore déposé de requête pour fins d'approbation de ces modifications prévues. Toutefois, aux fins de la présente décision, le Conseil a tenu compte des répercussions sur les revenus reliées à la mise en oeuvre par la Nfld Tel de ces révisions prévues.
N. Autres tarifs proposés
Les tarifs proposés en pages 39 a 68, inclusivement, de la partie A de la requête en majoration tarifaire générale de la compagnie en date du 12 janvier 1990, ainsi que dans la partie A révisée déposée comme annexe à la réponse à la demande de renseignements NfldTel(CRTC)1mars90-2723, à moins qu'il ne soit expressément prescrit autrement dans la présente décision, sont approuvées à compter du 16 juillet 1990. Le Conseil estime que la partie A révisée remplace les pages 1 à 38, inclusivement, de la partie A déposée à l'origine. Par conséquent, toutes les propositions exposées aux pages 1 à 38 de la partie A originale qui ont par la suite été modifiées par la partie A révisée sont rejetées.
O. Dépôt de tarifs
Il est ordonné à la compagnie de publier, au plus tard le 18 juillet 1990, des pages de tarifs définitives donnant effet aux révisions tarifaires approuvées dans la présente décision, à moins qu'il ne soit prescrit autrement.
XIV RACCORDEMENT D'ÉQUIPEMENTS TERNINAUX FOURNIS PAR L'ABONNÉ
A. Règlements concernant le raccordement
1. Généralités
Tel que déja signalé, la requête de la Nfld Tel proposait des tarifs et modalités relatifs au raccordement d'équipements terminaux multilignes fournis par l'abonné. De même, ce raccordement est autorisé dans la Région 2 du territoire d'exploitation de la compagnie, mais il ne l'est pas dans la Région 1. La compagnie a proposé que les règlements déposés dans le cadre de la présente instance s'appliquent aux deux régions de son territoire.
Le Conseil est préoccupé par certains des règlements que la compagnie a proposés. Les règlements en cause font l'objet d'une discussion ci-dessous.
2. Définition d'équipements terminaux fournis par l'abonné
L'article 2 du projet de règlements stipule :
[TRADUCTION] Les équipements terminaux multilignes fournis par l'abonné, qui sont conformes aux normes ... aux présentes, se composent des équipements terminaux, appareils ou dispositifs qu'un abonné a obtenus a) de la compagnie ou b) d'autres fournisseurs et qui sont raccordés aux installations de la compagnie.
En réponse à une question des avocats du Conseil, la compagnie a déclaré que l'article 2 n'a pas pour objet d'inclure les équipements loués de la compagnie. De l'avis du Conseil, la définition d'équipements fournis par l'abonné devrait exclure les équipements loués de la compagnie de téléphone. Toutefois, la définition que la compagnie a proposée inclut les [TRADUCTION] "équipements ... qu'un abonné a obtenus a) de la compagnie", ce qui pourrait être interprété comme incluant les équipements loués de la compagnie. Par conséquent, le Conseil ordonne que le passage [TRADUCTION] "qu'un abonné a obtenus a) de la compagnie" soit modifié de manière à se lire [TRADUCTION] "qu'un abonne a obtenus a) de la compagnie par achat au comptant".
3. Double raccordement
La première phrase de l'article 6 du projet de règlements stipule:
[TRADUCTION] Le raccordement d'équipements terminaux multilignes fournis par l'abonné est interdit si ces équipements sont également raccordés aux installations d'un autre fournisseur de services de télécommunications.
La Nfld Tel a indiqué que cet article a pour objet d'empêcher l'interconnexion de réseaux. Toutefois, la compagnie a déclaré qu'elle entend réviser cet article si les dispositions d'interconnexion entre elle et Télésat Canada ou Unitel sont approuvées.
Unitel s'est opposée au projet d'article, faisant remarquer qu'il empêcherait le raccordement de son service Broadband aux équipements terminaux qui sont également raccordés au RTPC. Unitel a demandé au Conseil d'ordonner à la compagnie de permettre le raccordement du service Broadband aux équipements terminaux qui sont raccordés au RTPC, sous réserve que l'abonné ou Unitel fournisse à la compagnie une déclaration sous serment appropriée attestant que les équipements de l'abonné sont configurés de manière à ne pas permettre de liaison ou autre raccordement au RTPC.
M. Braden, dans sa preuve déposée au nom de l'ACTE, a, lui aussi, fait valoir que les abonnés doivent pouvoir raccorder des installations d'autres transporteurs aux équipements terminaux, sous réserve qu'ils s'engagent à ne pas établir de liaison entre le service non interconnecté et le RTPC.
Lorsqu'on a demandé à la compagnie ce qu'elle pensait de permettre le double raccordement sous réserve du dépôt d'une déclaration sous serment attestant que l'équipement est et continuera d'être configuré de manière à ne pas permettre de liaison avec le RTPC, la Nfld Tel a déclaré qu'un tel régime serait difficile, voire impossible, pour elle à vérifier ou à contrôler.
Le Conseil estime que l'article pertinent du projet de règlements de la Nfld Tel doit être révisé, indépendamment du fait que des dispositions d'interconnexion avec Unitel et Télésat soient approuvées ou non. Premièrement, dans la décision Télécom CRTC 90-7 du 30 mars 1990 intitulée Newfoundland Telephone Company Limited - Interconnexion avec les radiocommunicateurs, le Conseil a approuvé l'interconnexion entre le RTPC de la Nfld Tel et les installations des radiocommunicateurs. L'article pertinent du projet de réglements de la Nfld Tel ne prévoit pas cette interconnexion .
Deuxièmement, d'après le jugement et l'expérience du Conseil, il est possible d'empêcher l'interconnexion non approuvée sans interdire le double raccordement des services de la compagnie de téléphone et ceux de concurrents aux mêmes équipements terminaux. Le Conseil a, dans le cas de double raccordement de ce genre, pour pratique d'exiger une déclaration sous serment attestant que le réseau de l'abonné est et continuera d'être configuré de manière à ne pas permettre de liaison ou d'autre raccordement des installations de concurrents et du RTPC. Les exigences relatives à de telles déclarations sous serment sont incluses, dans certains cas depuis 1984, dans les tarifs de Bell, de la B.C. Tel, de la Norouestel Inc. (la Norouestel) et de Téléglobe Canada Inc. L'expérience du Conseil révèle que très peu de problèmes se sont posés relativement à de telles exigences.
Compte tenu de ce qui précéde, le Conseil conclut que l'article proposé par la Nfld Tel impose des restrictions indues et inutiles à l'abonné. Le recours à une déclaration, par ailleurs, donne de la latitude à l'abonné tout en empêchant l'interconnexion non approuvée.
Par conséquent, le Conseil ordonne que la première phrase de l'article 6 soit modifié de manière à se lire comme suit :
[TRADUCTION] Le raccordement d'équipements terminaux multilignes fournis par l'abonné est interdit si ces équipements sont également raccordés aux installations d'un autre fournisseur de services de télécommunications, à moins : a) que le raccordement des services et installations de l'autre fournisseur de télécommunications aux services et installations de la compagnie ne soit permis en vertu d'une entente ou d'un tarif spécial; ou b) que l'abonné n'ait déposé auprès de la compagnie une déclaration sous serment attestant que les équipements terminaux multilignes sont et continueront d'être configurés de manière à pas permettre de liaison ou d'autre raccordement des services et installations de l'autre fournisseur de télécommunications aux services et installations de la compagnie .
4. Frais de service d'entretien diagnostique
L'article 14 du projet de règlements stipule :
[TRADUCTTON] L'abonné est seul responsable de l'installation, du fonctionnement, de l'entretien, de la réparation et du remplacement, ... des équipements terminaux multilignes fournis par lui. Lorsqu'un réparateur effectue une visite chez un abonné et établit que le dérangement ne provient pas des installations de la compagnie, mais que le dérangement persiste après que l'on a raccordé de nouveau les équipements terminaux multilignes fournis par l'abonné aux installations de la compagnie, des frais d'entretien diagnostique ... s'appliquent ...
Les frais que la Nfld Tel a proposés sont de 65 $ l'heure pour les visites effectuées entre 8 h et 17 h, du lundi au vendredi, avec minimum de 65 $, et de 90 $ pour les visites effectuées en tout autre temps, avec minimum de 180 $.
La compagnie a fait valoir que ces frais s'appliquent au travail rendu nécessaire par de l'équipement défectueux fourni par l'abonné et qu'ils doivent non seulement recouvrer les coûts causals, mais aussi apporter une contribution. Lors du contre-interrogatoire, M. Marshall a fait valoir qu'une contribution avait été incluse dans les frais, non pas parce que la compagnie voulait faire un profit avec le service, mais plutôt pour décourager les demandes de service non fondées.
L'ACTE estime que les frais proposés sont trop élevés. Dans la preuve présentée au nom de l'ACTE, M. Braden a fait valoir que la Nfld Tel doit être tenue de déposer des frais reflétant les coûts de prestation du service. Il a que les frais ne doivent pas être élevés au point de décourager les abonnés d'acheter leurs propres équipements.
Dans la décision Télécom CRTC 82-14 du 23 novembre 1982 intitulée Raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné (la décision 82-14), le Conseil a établi des frais d'entretien diagnostique (pour des services semblable a ceux que vise l'article 14) pour Bell, la B.C. Tel, la Norouestel et la Terra Nova. Dans la décision 82-14, le Conseil a jugé que, lorsque la défectuosité se situe dans l'équipement terminal fourni par l'abonné, les frais d'entretien diagnostique doivent correspondre au coût représentatif d'une visite de réparation d'entretien pour l'ensemble de la compagnie.
De l'avis du Conseil, il ne conviendrait pas d'établir des frais de service d'entretien diagnostique à un niveau inférieur à celui qui s'impose pour recouvrer les coûts causals de prestation du service, étant donné que cela équivaudrait à faire financer les propriétaires d'équipements terminaux par la masse des abonnés. Toutefois, l'expérience du Conseil révèle que les abonnes qui possèdent leurs propres équipements ont tendance, suite à la libéralisation du raccordement de terminaux, à communiquer automatiquement avec la compagnie de téléphone en cas de problèmes de service et qu'il arrive souvent qu'ils ne sachent pas que la responsabilité de l'entretien et de la réparation de l'équipement leur incombe. Par conséquent, le Conseil estime que les frais de service d'entretien diagnostique doivent être le moins élevés possible, compte tenu du recouvrement des coûts causals.
Le Conseil estime également que des frais correspondant aux coûts causals seront probablement suffisamment élevés pour décourager les demandes de service injustifiées. A cet égard, des représentants de la compagnie devraient aviser les abonnés possédant leurs propres équipements terminaux, qui demandent des visites de réparation, de l'imposition possible de frais de service d'entretien diagnostique. De l'avis du Conseil, une telle pratique accroitra l'effet dissuasif des frais.
Les frais que la Nfld Tel a proposés dépassent les coûts causals de prestation du service. Ils sont donc rejetés. Il est ordonné à la Nfld Tel de déposer, au plus tard le 13 août 1990, des frais proposés correspondant aux coûts causals de prestation du service. Les projets de pages de tarif de la compagnie doivent prescrire le 15 octobre 1990 comme date d'entrée en vigueur.
Des frais semblables (les frais de service diagnostique), applicables l'heure actuelle à l'entretien diagnostique des postes supplémentaires des abonnés du service de résidence dans la Région 1, dépassent eux aussi les coûts causals. Pour les raisons exposées ci-dessus, le Conseil estime que les frais doivent être réduits au niveau des coûts causals. Par conséquent, il est ordonné à la compagnie de déposer, également au plus tard le 13 août 1990, un projet de frais de service diagnostique correspondant aux coûts causals. Les projets de pages de tarif de la compagnie doivent prescrire le 10 septembre 1990 comme date d'entrée en vigueur.
5. Interpositionnement
L'article 15c) du projet de règlements de la Nfld Tel stipule :
[TRADUCTION] Les équipements terminaux multilignes fournis par l'abonné ne peuvent être raccordés entre des pièces d'équipements ou d'installations fournis par la compagnie. Un tel arrangement est appelé interpositionnement.
La Nfld Tel a déclaré que l'article 15c) a été inclus dans les réglements pour apaiser des préoccupations d'ordre opérationnel. Plus précisément, elle a déclaré que son expérience relative à la prestation du service conjointement avec un autre transporteur révèle que, lorsque des problèmes de service se posent, l'abonné appelle presque invariablement la compagnie en premier lieu. De l'avis de la compagnie, l'interpositionnement entraînerait des problèmes de ce genre.
La compagnie a aussi fait valoir que l'interpositionnement compliquerait le processus de ventilation des équipements entre ceux de la compagnie et ceux de l'abonné. Ce problème d'établissement de la propriété pourrait aboutir à ce que des équipements fournis par l'abonné soient réparés aux frais de la masse des abonnés.
M. Braden s'est opposé à l'interdiction proposée; il a fait remarquer que l'interpositionnement a été autorisé par le Conseil, par le New Brunswick Public Utilities Board et par le Nova Scotia Board of Commissioners of Public Utilities.
Le Conseil estime que l'interdiction de l'interpositionnement limiterait le choix et la souplesse de l'abonné et, par conséquent, les avantages reliés à la concurrence dans le marché des équipements terminaux multilignes. Compte tenu de cet effet restrictif, le Conseil n'estime pas que les préoccupations d'ordre opérationnel que la compagnie a cernées soient suffisantes pour justifier une interdiction de l'interpositionnement. Par conséquent, le Conseil ordonne à la Nfld Tel d'exclure l'article 15c) proposé de ses réglements.
6. Équipements terminaux réseau non adressables
L'article 15d) du projet de règlements de la Nfld Tel stipule :
[TRADUCTION] Les équipements, appareils ou dispositifs passifs fournis par l'abonné peuvent être adjoints aux téléphones de la compagnie.
Lors de l'interrogatoire, la compagnie a déclaré que l'expression [TRADUCTION] "équipements ... passifs" doit s'interpréter comme incluant des équipements terminaux réseau non adressables. Étant donné que cette expression n'est pas couramment utilisée pour décrire ces équipements, le Conseil ordonne que, pour éviter toute confusion, l'article 15d) proposé soit modifié de manière à se lire comme suit :
[TRADUCTION] Les équipements, appareils ou dispositifs passifs, y compris les équipements terminaux réseau non adressables, fournis par l'abonné peuvent être adjoints aux téléphones de la compagnie.
7. Partage d'équipements terminaux
L'article 16 du projet de règlements de la compagnie se lit comme suit :
[TRADUCTION] Le partage d'équipements terminaux multilignes fournis par l'abonné est permis lorsque :
a) des services locaux de base distincts desservent chaque abonné et lui sont facturés; et que
b) le cloisonnement et la ventilation des services locaux de base sont organisés de manière à empêcher un abonné partageant le réseau d'obtenir accès aux services locaux de base d'un autre abonné.
Comme on peut le constater, l'article ci-dessus ne parle pas de revente. Toutefois, la compagnie a déclaré que la même politique s'appliquerait aux équipements terminaux fournis par l'abonné revendus qui seraient partagés par deux utilisateurs ou plus. Le Conseil estime qu'il convient que l'article fasse explicitement mention de la revente.
En outre, M. Marshall a, au nom de la compagnie, témoigné que les restrictions en a) et b) ci-dessus s'imposent parce que le partage du service local de base n'est pas autorisé dans le territoire de la Nfld Tel. En réponse à d'autres questions lors de l'interrogatoire, M. Marshall a déclaré que les restrictions ont, de fait, pour objet de s'appliquer au partage de toutes les lignes d'accès, non pas seulement au partage du service local de base.
Le Conseil note que le partage d'aucun service réseau n'est permis dans le territoire de la Nfld Tel. Par conséquent, les restrictions en a) et b) ne sont pas suffisamment générales, dans ce sens qu'elles n'interdisent pas le partage de services autres que le service local de base. L'expression "service local de base" n'englobe pas, par exemple, les lignes d'accès au WATS.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne que l'article 16 soit modifié de manière à se lire comme suit :
[TRADUCTION] La revente et le partage d'équipements terminaux multilignes fournis par l'abonné sont permis lorsque :
a) des lignes ou lignes principales de central distinctes desservent chaque abonné et lui sont facturées; et que
b) le cloisonnement et la ventilation des services réseau fournis aux abonnés se font de manière à empêcher ces derniers d'obtenir accès à leurs services réseau respectifs.
8. Raccordement d'équipements terminaux de données fournis par l'abonné
La Nfld Tel a pour pratique de permettre le raccordement d'équipements terminaux de données fournis par l'abonné. Toutefois, le Tarif général de la compagnie ne prévoit pas ce genre de raccordement. M. Marshall a témoigné gue la compagnie est disposée à prévoir le raccordement de ces équipements dans son Tarif général. Il est par conséquent ordonné à la Nfld Tel de déposer, au plus tard le 10 septembre 1990, des révisions tarifaires proposées visant le raccordement d'équipements terminaux de données fournis par l'abonné.
B. Normes et procédures
1. Généralités
Dans la décision 82-14, le Conseil a jugé que les équipements terminaux raccordés aux réseaux des transporteurs de son ressort à ce moment-là devaient être homologués conformément aux normes et procédures établies par le Comité consultatif du programme de raccordement de terminaux (le CCPRT), comité représentatif de l'industrie sous la présidence du MDC. En règle générale, ces normes et procédures ont été adoptées par les autres compétences canadiennes qui ont permis le raccordement de terminaux, ce qui témoigne du désir de la part des fournisseurs d'équipements de se doter de règles uniformes partout au pays.
Au cours de l'instance, le Conseil a adressé des demandes de renseignements à la compagnie au sujet de son projet de règlements concernant le raccordement d'équipements terminaux multilignes. Certaines de ces demandes de renseignements visaient simplement obtenir des données complémentaires ou des éclaircissements sur le projet de règlements. Dans d'autres, le Conseil a demandé à la compagnie si elle envisagerait d'apporter certaines modifications à son projet de règlements concernant le raccordement d'équipements terminaux de manière à le rendre conforme aux normes et procédures du CCPRT. La compagnie s'est déclarée disposée à accepter les modifications proposées à ses règlements.
Compte tenu des réponses de la compagnie aux demandes de renseignements dont il est question ci-dessus et du fait qu'il est souhaitable d'adopter des normes et procédures uniformes, le Conseil ordonne à la compagnie de modifier son projet de règlements selon qu'il est décrit ci-dessous.
2. Compatibilité avec les installations de la compagnie
L'article 9 du projet de règlements stipule :
[TRADUCTION] La compagnie ne garantit pas que ses installations sont appropriées à l'utilisation d'équipements terminaux multilignes fournis par l'abonné ou qu'elles sont compatibles avec eux.
Le Conseil ordonne à la compagnie de modifier l'article de manière à déclarer qu'elle ne garantit pas que ses installations sont appropriées à l'utilisation d'équipements terminaux fournis par l'abonné ou par elle ou qu'elles sont compatibles avec eux.
3. Préavis de modifications au réseau
Il est ordonné à la compagnie de modifier l'article 10 de maniere à supprimer les mots [TRADUCTION] "lequel avis sera suffisant" par lequel il se termine et à y ajouter les mots soulignés ci-dessous:
[TRADUCTION] La compagnie ne se porte pas responsable envers l'abonné si, par suite d'une modification l'équipement de la compagnie, des équipements terminaux multilignes fournis par l'abonné cessent d'être compatibles avec les installations de la compagnie ou de pouvoir fonctionner. Toutefois, la compagnie respectera les règles relatives au préavis de modifications au réseau Prescrites dans le document PH-01 du ministère des Communications et, lorsqu'elle aura connaissance que des modifications proposées à son équipement toucheront des équipements terminaux multilignes fournis par l'abonné, elle en donnera aux abonnés en cause un préavis d'au moins 18 mois par un encart joint à leur état de compte mensuel.
4. Autres équipements
L'article 15e) doit être modifié de manière à inclure les mots soulignés ci-dessous :
[TRADUCTION] Les autres équipements, appareils ou dispositifs, à l'exception des réseaux de communications s'étendant au-delà d'une propriété continue, fournis par l'abonné peuvent être raccordés aux téléphones de la compagnie acoustiquement ou par induction.
5. Disponibilité du réseau
Il est ordonné à la compagnie de modifier l'article 15f) de manière à supprimer la deuxième phrase, qui vise des équipements particuliers. L'article 15f) doit donc se lire comme suit :
[TRADUCTION] Les équipements terminaux, appareils ou dispositifs multilignes fournis par l'abonné qui empêchent ou réduisent déraisonnablement la disponibilité des installations du réseau pour les abonnés, gu'ils répondent ou non aux normes techniques de la compagnie, ne peuvent être raccordés aux installations de la compagnie.
6 . Articles supplémentaires
Le Conseil ordonne également à la compagnie d'ajouter des articles qui :
a) exigeraient que tout message fait au moyen d'un composeur-messager automatique (CMA) débute par une déclaration donnant un numéro de téléphone où l'on peut joindre une personne responsable pour discuter du message, et
b) interdiraient le raccordement d'équipements qui, à un moment donné, ont eté homologués conformément au document PH-01 du MDC, mais qui ont par la suite perdu cette homologation.
Il est ordonné à la compagnie de déposer un projet de libellé de ces articles au plus tard le 13 août 1990.
C. Mise en oeuvre
Sauf pour ce qui est noté ci-dessus, le projet de règlements de la compagnie concernant le raccordement d'équipements terminaux est approuvé. Il est ordonné à la Nfld Tel de publier, au plus tard le 13 août 1990, des pages de tarif définitives reflétant les décisions du Conseil. Ces pages de tarif doivent prescrire le 15 octobre 1990 comme date d'entrée en vigueur.
D. Cadre de réglementation
1. Généralités
Pour ce qui est de la question générale de la réglementation de la Nfld Tel par le Conseil, les CBPP et autres ont fait valoir qu'aucune preuve n'a été présentée justifiant des dérogations importantes à la manière dont le Conseil réglemente les autres compagnies de son ressort.
Tel qu'il a été déclaré au sujet des transactions intersociétés, la Nfld Tel a fait valoir en réplique que les exigences relatives aux rapports qui s'appliquent à elle devraient être établies en fonction de sa taille, des ressources dont elle dispose et du minimum de renseignements dont le Conseil a besoin. La Compagnie a ajouté que les exigences relatives aux rapports qui sont imposées à Bell ne devraient pas s'appliquer automatiquement à elle.
Le Conseil convient que les exigences relatives aux rapports qui sont imposées à Bell ne doivent pas automatiquement s'appliquer à la Nfld Tel. Le Conseil, en fait, n'insiste pas sur une complète uniformité à l'égard des exigences de rapport imposées aux divers transporteurs qui relèvent de sa juridiction. Toutefois, le Conseil n'estime pas que le fait que les circonstances varient entre les transporteurs qu'il réglemente constitue une justification suffisante, en soi, pour l'application d'un traitement réglementaire différent. En prescrivant des exigences de rapport, le Conseil tient compte de ses objectifs de réglementation, ainsi gue des circonstances particullères du transporteur. Par conséquent, lorsque la compagnie estime que sa situation justifie une dérogation aux pratiques établies, elle doit motiver, avec preuve à l'appui le cas échéant, et clairement énoncer ses objections et la démarche qu'elle préfère.
La compagnie n'a pas précisé, ni dans sa requête ni dans son plaidoyer en réplique, à quelles exigences relatives aux rapports imposées à l'heure actuelle à Bell ou aux autres transporteurs dX ressort fédéral elle s'oppose, ou formulé de propositions particulières quant à ce qui devrait être exigé d'elle. Toutefois, le Conseil a, pour sa part, adressé à la Nfld Tel une demande de renseignements par laquelle il lui a demandé son avis sur la pertinence pour elle de divers aspects du cadre de réglementation établi dans la décision 82-14 pour le raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné. Dans cette demande de renseignements, il était aussi demandé à la Nfld Tel, si elle estimait que le cadre établi dans la décision 82-14 ne devait pas s'appliquer à elle, de fournir ce qui suit :
(1) les motifs de sa position et une description des circonstances propres à la Nfld Tel qui justifieraient cette position; et
(2) ses propositions de rechange, en indiquant pourquoi elles seraient préférables au traitement réglementaire établi dans la décision 82-14.
Dans sa formulation des conclusions exposées aux sections 2 à 5 ci-dessous, le Conseil s'est appuyé en partie sur la réponse à cette demande de renseignements. Les rapports concernant le raccordement de terminaux devant être déposés en vertu de la présente décision doivent couvrir des périodes commençant le 15 octobre 1990.
2. Cablage intérieur multiligne
La compagnie a déclaré que la démarche exposée dans la décision 82-14 relative au câblage intérieur multiligne lui conviendrait généralement. Par conséquent, le Conseil adopte pour la Nfld Tel le cadre exposé aux pages 34 à 37 de la décision 82-14.
3. Dispositifs de raccordement aux réseaux
La compagnie a déclaré que la démarche exposée dans la décision 82-14 relative aux dispositifs de raccordement aux réseaux lui conviendrait généralement. Par conséquent, le Conseil adopte pour la Nfld Tel la démarche de réglementation exposée à la page 42 de cette décision.
4. Vente de l'équipement terminal en place
La Nfld Tel a fait valoir que le volume d'activités reliées à la vente d'équipement terminal en place ne justifierait pas l'imposition des exigences détaillées relatives aux rapports établies dans la décision 82-14. Cette décision exige le dépôt de rapports semestriels. La compagnie estime que les frais qu'exigerait la production de ces rapports ne seraient pas justifiés, compte tenu du volume prévu de ventes dans cette catégorie. Toutefois, dans sa réponse à une demande de renseignements, la compagnie n'a offert aucune proposition de rechange.
M. Marshall a témoigné que la question n'est pas tant celle de devoir présenter des rapports au Conseil, mais plutôt la fréquence et le cout de production de ces rapports. Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, il a fait valoir qu'une exigence relative au dépôt de rapports annuels serait raisonnable.
Le Conseil est d'accord avec la compagnie que le dépôt annuel de rapports relatifs à la vente de l'équipement terminal en place conviendrait. Par conséquent, dans le cas de la vente de l'équipement terminal en place, le Conseil adopte le traitement exposé aux pages 73 et 74 de la décision 82-14, sauf que la Nfld Tel doit déposer des rapports annuels plutôt que semestriels.
5. Vente de nouvel équipement terminal
Quant à la vente de nouvel équipement terminal, la Nfld Tel a déclaré que la démarche exposée dans la décision 82-14 lui conviendrait généralement. Par conséquent, le Conseil adopte ce traitement exposé aux pages 74 et 75 de cette décision.
En réponse à une demande de renseignements du Conseil, la compagnie a déposé une description de son projet de méthode d'établissement de prix minimums pour la vente de nouvel équipement terminal, ainsi qu'une description de chaque composante de coûts de ces prix minimums. Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, M. Marshall a convenu que les coûts reliés aux créances irrécouvrables doivent être incluses comme composante dans l'établissement des prix minimums, outre les composantes exposées dans le dépôt de la compagnie.
Le Conseil estime que le dossier de la présente instance est insuffisant pour lui permettre de se prononcer sur le projet de méthode d'établlssement de prix minimums de la Nfld Tel. Par conséquent, il est ordonné à la compagnie de déposer, au plus tard le 10 octobre 1990, un projet de méthode d'établissement de prix minimums qui comprend les coûts reliés aux créances irrécouvrables comme composante de coûts. La compagnie doit également inclure une description détaillée de la manière dont chaque composante de coûts est estimée, accompagnée de toutes les formules connexes. Le Conseil publiera un avis public dans lequel il établira la procédure complémentaire et sollicitera des observations sur le projet que la compagnie déposera.
6. Équipements - terminaux Exigences relatives aux renseignements
L'ACTE a déclaré qu'un abonné doit avoir accès de manière opportune aux registres concernant ses équipements pour bien évaluer la configuration de ses équipements actuels et les frais de ses équipements provenant du transporteur. Il est également important que le fournisseur d'équipement de l'abonné ait accès ces renseignements, de sorte que les installations de réseau pertinentes puissent être commandées.
L'ACTE a fait remarquer que le transporteur obtient certains renseignements lorsqu'un abonné demande que des installations de réseau soit raccordées à des équipements fournis par lui lorsque le transporteur revoit une demande d'installations, il est en mesure de transmettre ces renseignements à ses employés des ventes, qui peuvent alors tenter de persuader l'abonné d'opter pour les équipements terminaux du transporteur. L'ACTE a ajouté que, si des demandes relatives à des installations de réseau monopolistiques sont accessibles à la direction du transporteur, ce dernier peut établir la part du marché de ses concurrents.
L'ACTE a proposé que la Nfld Tel soit tenue d'établir un groupe distinct qui s'occuperait des demandes de services réseau de la part d'abonnés qui fournissent leurs propres équipements terminaux, ainsi que de fournir de manière opportune aux abonnés ou à leurs agents leurs registres relatifs aux équipements.
La Nfld Tel a, en réponse à une demande de renseignements du Conseil, déclaré qu'elle n'envisage pas l'établissement d'un groupe distinct qui s'occuperait des demandes de services réseau de la part d'abonnés qui ont décidé d'obtenir des équipements terminaux d'autres fournisseurs. Elle a fait valoir que la charge de travail ne serait pas suffisamment constante pour justifier les coûts supplémentaires reliés à la mise sur pied d'un tel groupe. La compagnie a déclaré que les demandes d'abonnés possédant des équipements fournis par des concurrents seraient probablement coordonnées par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes désignées au sein du personnel des ventes.
La compagnie a déclaré qu'elle ferait en sorte que des mécanismes convenables soient en place pour protéger la confidentialité des renseignements sur l'abonné.
De l'avis du Conseil, le dossier de la présente instance ne justifie pas qu'il soit exigé de la Nfld Tel d'établir un groupe distinct qui s'occuperait de traiter avec les abonnés qui obtiennent leurs équipements terminaux de fournisseurs autres que la compagnie de téléphone. Toutefois, il est ordonné à la compagnie de déposer, au plus tard le 10 septembre 1990, des procédures visant à garantir : (1) la confidentialité des renseignements sur l'abonné et (2) l'accès opportun des abonnés ou de leurs agents aux registres concernant leurs équipements.
XV AUTRES QUESTIONS
Au cours de l'instance, il a été établi que la compagnie fournit le service de raccordement de lignes sur poteau en vertu d'accord distincts avec les transporteurs en cause et que ces accords n'ont pas eté déposés pour fins d'approbation.
En outre, la compagnie fournit une forme restreinte d'accès au RTPC à la Sea Link Ltd., pour ses services de communications radiomaritimes et air-sol. Cet accès est fourni à des fins de sécurité, conformément a un accord qui n'a pas été déposé pour fins d'approbation.
L'article 335 de la Loi sur les chemins de fer stipule que toutes les taxes, y compris celles gui s'appliquent à des services spéciaux comme ceux dont il est question ci-dessus, doivent être déposées auprès du Conseil pour fins d'approbation. Il est par conséquent ordonné à la compagnie de déposer immédiatement les projets de pages de tarif auprès du Conseil pour fins d'approbation.
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés
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