ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 1990-102

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public Télécom

Ottawa, le 20 décembre 1990
Avis public Télécom CRTC 1990-102
TÉLÉGLOBE CANADA INC. - RÉGLEMENTATION APRES LA PÉRIODE TRANSITOIRE
I RÉGLEMENTATION PENDANT LA PÉRIODE TRANSITOIRE
En février 1987, le ministre d'État à la Privatisation a annoncé que la soumission présentée par la société Memotec Data Inc. pour l'acquisition de Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe) avait été acceptée. Plus tard, le 1er avril 1987, la Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Téléglobe Canada (la Loi sur Téléglobe) a reçu la sanction royale, concluant ainsi la privatisation de Téléglobe. Téléglobe s'est alors trouvée assujettie à la juridiction du Conseil.
La Loi sur Téléglobe comprend des dispositions qui définissent la portée des pouvoirs du Conseil à l'égard de Téléglobe. Par exemple, tout transfert de contrôle de Téléglobe doit être préalablement approuvé par le Conseil. Ce dernier a également le pouvoir de s'abstenir de réglementer des activités concurrentielles de Téléglobe dans certaines circonstances. Téléglobe n'est pas tenue d'obtenir l'appro- bation du Conseil pour des accords conclus avec des télécommunicateurs ou des gouvernements étrangers relativement à des installations, des exploitations ou des services de télécommunications internationaux, mais elle doit les déposer auprès du Conseil si ce dernier le lui demande. Enfin, le gouverneur en conseil peut donner des directives de principe concernant Téléglobe sur toute question relevant de la compétence du Conseil.
Le 2 avril 1987, le gouverneur en conseil a publié, conformément à l'article 30 de la Loi sur Téléglobe, les Instructions au CRTC sur la réglementation de la nouvelle société résultant de la réorganisation de Téléglobe (les Instructions) au sujet de l'approbation des taxes au cours de la période transitoire (du 1e janvier 1988 au 31 décembre 1991). Les Instructions prévoient, entre autres, que le Conseil approuve les taxes, à compter du 1e janvier 1988, réduisant ainsi de 13,5 % la moyenne pondérée des tarifs de perception applicables aux services téléphoniques outre-mer devant prendre effet juste avant l'entrée en vigueur de la Loi sur Téléglobe. De plus, les Instructions prévoient la marge du taux de rendement admissible du capital-actions ordinaire (RAO) pour la période transitoire pour Téléglobe. Plus précisément, Téléglobe peut obtenir, pendant la période transitoire, un rendement moyen qui se situe dans la marge dont la valeur inférieure correspond à la moyenne pondérée du point médian du rendement, admis par le Conseil, du capital-actions ordinaire de Bell Canada (Bell) et de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) et dont la valeur supérieure correspond à cette moyenne augmentée de 2 %. Aux fins du calcul des besoins en revenus de Téléglobe, le Conseil a reçu la directive d'accepter, au moment de l'entrée en vigueur des Instructions, un ratio des dettes à long terme au capital-actions de 45/55 et un nouveau bilan dans lequel les immobilisations nettes sont égales à 140 % de la valeur comptable nette historique avant le début de période transitoire.
Depuis qu'elle relève du Conseil, Téléglobe enregistre une forte hausse de la demande pour ses services téléphoniques outre-mer. De plus, le rendement du dollar canadien comparativement aux principales monnaies étrangères dépasse les prévisions de nombreux analystes et Téléglobe a réussi à négocier des taxes de répartition moins élevées avec certaines administrations étrangères, réduisant ainsi ses propres coûts. Le Conseil a approuvé certaines réductions de tarifs interurbains internationaux de façon à assurer à Téléglobe un taux de rendement qui se situe dans la marge prescrite pour la période transitoire. Jusqu'à ce jour, le Conseil a approuvé des réductions tarifaires générales, selon une moyenne pondérée, de (1) 13,5 % à compter du 1er janvier 1988; (2) 12 % à compter du 1er juin 1988; (3) 5 % à compter du 1e septembre 1988; (4) 7,5 % à compter du 1er juillet 1989 et (5) 1,8 % à compter du 1e janvier 1990. Par ailleurs, dans l'ordonnance Télécom CRTC 89-613 du 21 septembre 1989, les tarifs interurbains outre-mer pour 15 destinations étrangères ont été réduits pour tenir compte d'un rajustement du passif d'impôts futur (PIF) de Téléglobe et de l'amortissement du PIF excédentaire. En tout, les tarifs interurbains outre-mer de Téléglobe ont été réduits d'environ 35 % au cours des trois dernières années.
Dans la décision Télécom CRTC 89-1 du 31 janvier 1989 intitulée Téléglobe Canada Inc. - Compte de stabilisation des tarifs et taux de rendement au cours de la période transitoire (la décision 89-1), le Conseil a déclaré que, selon les Instructions, la compagnie pouvait dépasser son RAO admissible au cours de n'importe quelle année de la période transitoire, pourvu que son RAO moyen pour l'ensemble de la période transitoire se situe dans la marge prescrite. De plus, il a dit préférer que le RAO de la société ne s'écarte pas assez de la marge prescrite dans les Instructions pour que la société puisse reporter un déficit ou un excédent important à la dernière année de la période transitoire. Téléglobe s'est dite d'accord avec la démarche du Conseil.
Dans la décision 89-1, le Conseil a approuvé, avec modifications, la requête de Téléglobe visant l'établissement d'un compte de stabilisation des tarifs (CST), à compter du 1er janvier 1988, afin de minimiser les fréquentes variations de tarifs liées à celles du RAO de la société, ces dernières étant occasionnées par les fluctuations de cours. Le Conseil a fait remarquer que le dossier de l'instance prouvait que Téléglobe était la seule société soumise aux aléas des fluctuations de cours à cause de facteurs qui sont en grande partie indépendants de sa volonté. Afin d'assurer que le CST serve d'instrument de réglementation pour stabiliser les tarifs, plutôt que de moyen de reporter les bénéfices ou de retarder des modifications tarifaires justifiées, le Conseil a imposé une limite au solde du CST. Il a également déclaré qu'il entendait examiner et évaluer le fonctionnement du CST avant la fin de la période transitoire.
Plusieurs changements importants se sont produits dans le secteur du service téléphonique international au cours des dernières années. Certains gouvernements étrangers, comme ceux du Royaume-Uni et du Japon, ont mis en oeuvre des politiques de libéralisation des marchés.
De plus, le Conseil a pris des décisions et amorcé des instances d'où découleront peut-être des changements dans le rapport entre Téléglobe et les transporteurs intérieurs. Par exemple, dans la décision Télécom CRTC 90-2 du 23 février 1990 intitulée Téléglobe Canada Inc. - Revente et partage des services internationaux (la décision 90-2), la revente et le partage des services internationaux de Téléglobe ont été permis, sous réserve des restrictions interdisant, sur une base d'utilisation conjointe, la revente de services de ligne directe intercirconscriptions dans le but de dispenser des services téléphoniques interconnectés. Dans la décision Télécom CRTC 90-19 du 4 septembre 1990 intitulée Requêtes de la Fonorola Inc. et de l'ACC Long Distance Ltd. (la décision 90-19), le Conseil a conclu qu'il servait l'intérêt public de permettre aux revendeurs d'accéder directement au réseau du service interurbain à communications tarifées (SICT) de Téléglobe au moyen de lignes directes louées de Bell, de la B.C. Tel, de Télésat Canada et d'Unitel Communications Inc. et raccordées à des commutateurs de Téléglobe. Par ailleurs, dans l'avis public Télécom CRTC 1990-79 du 4 septembre 1990 intitulé Téléglobe Canada Inc. - Revente de services transfronta- liers, le Conseil a annoncé la tenue d'une instance portant, entre autres choses, sur l'acheminement du trafic Canada-Canada et Canada-outre-mer par le biais des États-Unis.
II QUESTIONS
Le Conseil estime que ses décisions au sujet de la réglementation de Téléglobe après la période transitoire auront vraisemblablement des effets importants sur les intérêts des utilisateurs de services de télécommunications internationaux, sur les fournisseurs de services et sur les investisseurs dans Téléglobe. Ses décisions sont également susceptibles de toucher la compétitivité des entreprises canadiennes sur le plan international et le maintien de la croissance des télécommunications comme l'une des ressources stratégiques du Canada.
Par conséquent, le Conseil amorce par la présente une instance publique au cours de laquelle les personnes intéressées pourront traiter de questions portant sur la réglementation de Téléglobe après la période transitoire. Le Conseil a cerné quelques grandes questions d'intérêt. Les personnes intéressées pourront aussi traiter de toute autre question qu'elles jugeront pertinentes.
Première question
De quelle façon devrait-on traiter les questions de réglementation qui ont été soulevées au cours de la période transitoire?
(A) Le compte de stabilisation des tarifs
Le Conseil étudiera (i) l'efficacité du CST comme moyen de stabiliser les tarifs de Téléglobe, non pas simplement comme moyen de reporter les bénéfices ou de retarder les modifications tarifaires justifiées; et (ii) la question de savoir si la démarche relative au CST devrait être modifiée après la période transitoire de manière à réaliser davantage les objectifs de réglementation stipulés dans la décision 89-1 et, si oui, comment.
(B) La structure du capital appropriée
Selon les Instructions, le ratio initial des dettes au capital-actions de la société doit être de 45/55. Depuis ce temps, les activités d'exploitation, de financement et d'investissement, de même que la déclaration et le paiement de dividendes ont modifié ce ratio. Le Conseil étudiera la question à savoir si une structure du capital appropriée pour Téléglobe doit être établie. Dans l'affirmative, quelle devrait être cette structure.
(C) L'évaluation des immobilisations nettes que possédait Téléglobe au début de la période
transitoire
Aux fins de l'approbation des taxes au cours de la période transitoire, le Conseil a accepté que les immobilisations nettes de Téléglobe soient égales à 140 % de la valeur comptable nette.
Le Conseil voudrait savoir si des rajustements devraient être apportés à la valeur de ces immobilisations à des fins de réglementation et, le cas échéant, pour quels motifs et dans quelle mesure.
(D) Les revenus excédentaires ou déficits
Le Conseil voudrait recevoir des mémoires sur les méthodes et procédures qui pourraient être utilisées si Téléglobe enregistre des revenus excédentaires ou des déficits à la fin de la période transitoire. Cette situation pourrait se produire malgré tous les efforts déployés par Téléglobe et le Conseil en vue de surveiller et de contrôler le RAO de Téléglobe selon la démarche énoncée dans la décision 89-1.
Deuxième question
Dans quelle mesure Téléglobe possède-t-elle une puissance commerciale dans les secteurs d'activité où elle offre ses produits et services?
L'une des conditions de la privatisation de Téléglobe était l'engagement du gouvernement du Canada à maintenir sa politique qui consiste à n'émettre de licences d'atterrissage de câbles et de stations terrestres internationales aux fins des télécommunications outre-mer avec le Canada qu'à Téléglobe. Le gouvernement s'est engagé à maintenir ces politiques en vigueur pendant au moins cinq ans à compter de la date du dessaisissement. Dans cette mesure, Téléglobe a l'accès exclusif aux installations de goulot d'étranglement de télécommunications internationales au Canada.
Pour décider du cadre de réglementation qui conviendrait à Téléglobe après la période transitoire, le Conseil estime utile de déterminer la mesure dans laquelle Téléglobe peut dominer les segments de marché qu'elle dessert. Les parties sont invitées à formuler des observations à cet égard en faisant ressortir les tarifs applicables à des services semblables de transporteurs américains et l'incitation pour les abonnés, y compris les abonnés de résidence et les petites et grandes entreprises, à ne pas acheminer le trafic de télécommunications canadien vers des destinations outre-mer par le biais des installations canadiennes, dans toute la mesure du possible.
Troisième question
Quelle méthode de réglementation devrait être appliquée à Téléglobe après la période transitoire?
Jusqu'à ce jour, la méthode base tarifaire/taux de rendement servant à réglementer Téléglobe a profité grandement aux utilisateurs de services téléphoniques internationaux. Parmi ces avantages, notons des tarifs qui sont environ 35 % inférieurs à ceux qui étaient en vigueur avant la privatisation. Néanmoins, il se peut qu'après la période transitoire, les incitatifs commerciaux auxquels la société peut faire face ainsi que ses risques financiers, de réglementation et commerciaux aient changé depuis la date de la privatisation. Le Conseil souhaite entendre des observations sur la méthode de réglementation qui conviendrait le mieux à Téléglobe après la période transitoire. Ces observations doivent tenir compte : (i) de l'intégrité financière de Téléglobe et de sa capacité d'attirer des capitaux à des conditions raisonnables, (ii) de la possibilité pour Téléglobe de faire une discrimination des prix, de l'interfinancement et de tirer des bénéfices monopolistiques, (iii) des motivations qui pousseraient Téléglobe à accroître son efficience et (iv) du besoin d'équité.
Pour les besoins de la présente instance, Téléglobe est tenue de déposer une preuve financière pour 1992, fondée sur la méthode de réglementation base tarifaire/taux de rendement et montrant ses besoins en revenus pour 1992. Dans ce contexte, la compagnie doit inclure les tarifs proposés pour combler ses besoins en revenus et fournir ses estimations des élasticités de la demande par rapport aux prix de ses services.
Quatrième question
Quelles dispositions réglementaires devraient être établies de manière à assurer que les Canadiens continuent d'avoir accès à des services téléphoniques internationaux de grande qualité?
Les tarifs de Téléglobe comprennent certaines modalités qui s'appliquent précisément à certains services. Contrairement aux compagnies de téléphone intérieures, toutefois, Téléglobe ne dispose pas de règlements généraux (modalités de service) qui décrivent ses obligations envers ses abonnés ou ses liens avec eux. Le Conseil aimerait obtenir des observations sur la question de savoir si des modalités de service précises devraient être établies pour Téléglobe et, si oui, quelles devraient être ces modalités. En outre, des procédures officielles relatives au traitement des plaintes et des demandes de renseignements des abonnés concernant le service téléphonique international n'ont pas été mises en place. Le Conseil voudrait savoir si des procédures officielles relatives au traitement des plaintes et des demandes de renseignements ainsi que d'autres dispositions réglementaires sont nécessaires et, si oui, quelles devraient être ces procédures et dispositions.
Cinquième question
Les règles relatives à la revente et au partage des services de Téléglobe devraient-elles être libéralisées davantage?
Dans la décision 90-2, le Conseil a permis la revente et le partage limités des services de Téléglobe, mais il a fait observer que les répercussions possibles de la revente de services internationaux, sur une base d'utilisation conjointe, n'avaient pas été examinées au cours de cette instance. Il voudrait recevoir des parties intéressées des observations sur le degré de libéralisation des règles actuelles de revente, le cas échéant; sur les avantages et les inconvénients d'une plus grande libéralisation; et sur toute autre limitation à plus grande libéralisation prévue dans des lois ou traités internationaux.
III PROCÉDURE
1. Les personnes qui désirent participer à l'audience publique qui sera tenue dans le cadre de la
présente instance (les intervenants) doivent déposer auprès du Conseil un avis de leur
intention de ce faire à l'adresse mentionnée au paragraphe 13 au plus tard le 18 février 1991.
Le Conseil distribuera ensuite une liste complète de ces parties et de leurs adresses postales.
2. Le Conseil entend adresser ses premières demandes de renseignements à Téléglobe au plus
tard le 26 février 1991.
3. Téléglobe doit déposer sa preuve, y compris une preuve touchant les questions exposées
dans le présent avis public, et ses réponses aux premières demandes de renseignements du
Conseil au plus tard le 26 mars 1991. Elle doit en signifier copie aux intervenants au plus tard
le 26 mars 1991. La preuve de la société doit traiter des besoins en revenus de Téléglobe,
avec 1992 comme année témoin.
4. Les intervenants peuvent adresser des demandes de renseignements à Téléglobe. Ces
demandes doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à Téléglobe au plus tard le
25 avril 1991.
5. Téléglobe doit déposer auprès du Conseil ses réponses aux deman- des de renseignements et
en signifier copie à tous les intervenants au plus tard le 27 mai 1991.
6. Les demandes de la part d'intervenants de réponses complémentaires à leurs demandes de
renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi une réponse complémentaire est à la
fois pertinente et nécessaire, et les demandes de divulgation de renseignements pour lesquels
un traitement confidentiel a été réclamé, exposant les raisons de la divulgation doivent être
déposées auprès du Conseil et signifiées à Téléglobe au plus tard le 6 juin 1991.
7. Les réponses aux demandes de divulgation et aux demandes de réponses complémentaires
doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie qui en a fait la demande au
plus tard le 13 juin 1991.
8. Le Conseil rendra une décision écrite au sujet des demandes de divulgation et de réponses
complémentaires le plus rapidement possible. Il entend ordonner à Téléglobe de déposer tout
document requis par cette décision et d'en signifier copie à tous les intervenants au plus tard
le 2 juillet 1991.
9. Les intervenants peuvent déposer auprès du Conseil tout mémoire devant servir de preuve et
en signifier copie à toutes les autres parties au plus tard le 19 juillet 1991.
10. L'audience publique commencera le 12 août 1991, à la Phase IV de la Place du Portage,
Hull (Québec).
11. Les personnes désireuses de formuler des observations dans le cadre de cette instance sans
devoir participer à l'audience publique pourront déposer leurs observations par écrit auprès
du Conseil le 16 août 1991 au plus tard. Il n'est pas nécessaire que ces personnes aient
déposé un avis de leur intention de participer.
12. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement
reçu, non simplement mis à la poste à cette date.
13. Voici les adresses postales du Conseil et de Téléglobe :
M. Allan J. Darling
Secrétaire général CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
M. Jules Lemay
Directeur
Réglementation et analyse institutionnelle
Groupe des affaires institutionnelles
Téléglobe Canada Inc.
680, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec)
H3A 2S4
14. Tous les documents déposés dans cette instance peuvent être examinés aux bureaux
d'affaires de Téléglobe ou aux bureaux du CRTC, aux endroits ci-après:
Pièce 201
Édifice Central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Hull (Québec)
Pièce 1007
Immeuble Banque de Commerce
1809, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Complexe Guy-Favreau
200, boul. René-Lévesque ouest
6e étage
Tour Est
Montréal (Québec)
275, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba)
Pièce 1380
800, rue Burrard
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :