ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 90-12

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Avis public

Ottawa, le 2 février 1990
Avis public CRTC 1990-12
EXAMEN DE LA RADIOTÉLÉDIFFUSION AUTOCHTONE - UN PROJET DE POLITIQUE
Table des matières
1. Historique
2. Consultation
3. Objectifs
4. Définitions proposées
5. Classes de licence
6. Promesse de réalisation
7. Publicité
8. Conflits avec les radiodiffuseurs
9. Essor de la musique autochtone
10. Distribution
11. Conclusion
EXAMEN DE LA RADIOTÉLÉDIFFUSION AUTOCHTONE - UN PROJET DE POLITIQUE
Documents connexes: "Les années 1980: Décennie de la pluralité" (Rapport du Comité sur l'extension du service aux petites localités éloignées et à celles du Nord, juillet 1980); l'avis public CRTC 1984-310 du 14 décembre 1984 intitulé "La radiotélédiffusion autochtone dans le Nord"; l'avis public CRTC 1985-67 du 27 mars 1985 intitulé "Appel d'observations sur la radiotélédiffusion autochtone dans le Nord"; l'avis public CRTC 1985-274 du 19 décembre 1985 intitulé "La radiotélédiffusion autochtone dans le Nord"; l'avis public CRTC 1986-75 du 27 mars 1986 intitulé "Comité d'action du CRTC concernant la radiotélédiffusion autochtone dans le Nord"; et l'avis public CRTC 1989-53 du 26 mai 1989 intitulé "Examen de la radiotélédiffusion autochtone dans le Nord: Appel d'observations".
Dans son avis public CRTC 1989-53 intitulé "Examen de la radiotélédiffusion autochtone dans le Nord: Appel d'observations", le Conseil a annoncé son intention d'entreprendre un examen de sa démarche de réglementation à l'égard de la radiotélédiffusion autochtone dans le Nord. Il a soulevé un certain nombre de questions au sujet de l'évolution de sa politique en matière de radiotélédiffusion autochtone.
En réponse à l'appel d'observations, le Conseil a reçu 32 mémoires: 11 de radiotélédiffuseurs autochtones, six de représentants des radiotélédiffuseurs commerciaux, quatre de gouvernements provinciaux et territoriaux, trois de distributeurs d'émissions autochtones (SRC, TVOntario et CANCOM) et 8 autres.
Le Conseil désire remercier tous ceux qui ont déposé des observations. En effet, les renseignements qu'elles renfermaient l'ont grandement aidé. Dans le présent document, le Conseil expose le cadre de son projet de politique, lequel est fondé sur les documents recueillis à ce jour. Toutefois, avant de rendre définitive sa politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, il invite le public et toutes les autres parties intéressées à soumettre leurs vues et leurs observations sur les questions traitées dans le présent document.
1. Historique
En 1980, le CRTC a constitué le Comité sur l'extension du service aux petites localités éloignées et à celles du Nord. Après avoir tenu des audiences publiques approfondies dans tout le Nord et avoir étudié plus de 400 mémoires, le Comité a publié son rapport (le rapport Therrien) en juillet 1980. Outre ses recommandations très diverses, le rapport soulignait l'importance d'instaurer des mesures spéciales garantissant que les besoins linguistiques et culturels distincts des populations autochtones du Nord soient satisfaits.
En mars 1983, le gouvernement a annoncé sa Politique en matière de radiotélédiffusion dans le Nord qui incluait un mécanisme de financement, le Programme d'accès des autochtones du Nord à la radiodiffusion (le PAANR), pour aider les sociétés de communications autochtones du Nord à produire des émissions de radio et de télévision afin de satisfaire les besoins particuliers des auditoires autochtones et de contrebalancer l'afflux, par satellite, d'un nombre croissant d'émissions en provenance du Sud. Le Secrétariat d'État est le ministère chargé de l'administration du programme.
La Politique en matière de radiotélédifusion dans le Nord préconisait, entre autres éléments-clés, l'accès équitable des radiotélédiffuseurs autochtones aux divers systèmes de distribution du Nord et du Centre du pays.
À la fin 1984, on soutenait dans des exposés au Conseil qu'un bon nombre de sociétés de communications autochtones éprouvaient des difficultés à accéder aux systèmes de distribution du Nord. Le 14 décembre 1984, le Conseil a donc annoncé la formation d'un Comité de radiotélédiffusion autochtone dans le Nord chargé de cerner les problèmes de radiotélédiffusion des groupes du PAANR (avis public CRTC 1984-310).
Le 27 mars 1985, le Conseil a lancé un appel d'observations à l'égard de la radiotélédiffusion autochtone dans le Nord (avis public CRTC 1985-67) dans lequel il demandait les vues de parties intéressées sur certaines questions de distribution.
Ce processus a donné lieu à une série d'audiences publiques à l'automne 1985 et à la parution subséquente de l'avis public CRTC 1985-274 qui énonçait un cadre de politique visant à améliorer l'accès qualitatif et quantitatif des radiotélédiffuseurs autochtones dans le Nord au système canadien de radiodiffusion.
Dans la politique, le Conseil s'est dit préoccupé par la qualité du temps d'accès et il a précisé qu'il ne suffisait pas de permettre l'accès aux ondes quand on ne permet pas à l'auditoire cible de voir les émissions à des heures convenables. Il a annoncé qu'il formait un comité d'action chargé de mettre en oeuvre les principes d'un accès équitable et composé de représentants de sociétés de communications autochtones, de radiotélédiffuseurs privés et éducatifs, de la SRC, du CRTC ainsi que des coordonnateurs du PAANR (voir l'avis public CRTC 1986-75).
Le Conseil a reconnu qu'il n'existait pas de solution unique pour faire face aux circonstances diverses des différentes régions: pour rejoindre toutes les localités ciblées, il faudrait une combinaison des stations publiques, privées et appartenant à la collectivité.
Le Conseil a encouragé la SRC à formuler un plan à long terme qui permettrait une intégration dans ses grilles-horaires de radio et de télévision d'un plus grand nombre d'émissions de qualité produites par les autochtones et il a convenu avec la SRC que le service du Nord "pourrait faire oeuvre beaucoup plus utile pour tous les résidents du Nord s'il bénéficiait d'un transpondeur". Il a déclaré qu'il était essentiel de réserver des fonds pour ce transpondeur. Il observe qu'en juin 1988, le gouvernement a engagé 10 millions de dollars sur quatre ans pour un système indépendant de distribution des émissions transmises par satellite afin d'accroître la disponibilité des émissions de télévision produites par les radiotélédiffuseurs autochtones, ainsi que des émissions provenant du service du Nord de la SRC et de gouvernements provinciaux et territoriaux conçus précisément pour les auditoires du Nord.
C'est l'établissement du PAANR en 1983 qui explique en grande partie l'essor considérable qu'a connu la radiotélédiffusion autochtone ces dernières années. Les 13 sociétés de communications autochtones régionales financées par le PAANR emploient plus de 380 personnes et ensemble, elles produisent une moyenne hebdomadaire de 315 heures de radio et de 13,5 heures de télévision. En outre, des douzaines de nouvelles stations de radio communautaire ont été établies pour distribuer les émissions réseau des sociétés régionales tout en offrant un service complémentaire local dont on avait grand besoin.
Le Conseil reconnaît qu'en dépit de la croissance rapide des services de radiotélédiffusion autochtone dans le Nord enregistrée ces dernières années, il existe encore des problèmes, en particulier au chapitre de la distribution. Parallèlement, l'extension de la radiotélédiffusion autochtone à des collectivités desservies par des radiotélédiffuseurs commerciaux suscitent de nouvelles questions. Le Conseil entend donc établir un cadre de réglementation qui tient compte du stade actuel de développement des radiotélédiffuseurs autochtones et qui leur donne la souplesse nécessaire pour satisfaire aux exigences particulières des auditoires autochtones.
À l'origine, cet examen ne s'appliquait qu'à la radiotélédiffusion autochtone dans le Nord, c'est-à-dire aux radiotélédiffuseurs se trouvant au-delà de la ligne Hamelin, remplissant ainsi l'un des critères de financement du PAANR. Toutefois, parce que le Conseil désire favoriser la radiotélédiffusion autochtone dans toutes les régions du pays, il entend appliquer sa politique à toutes les entreprises autochtones où qu'elles soient situées.
2. Consultation
En 1988, le CRTC a chargé par contrat la Greg Smith and Associates d'entreprendre un examen de l'état actuel de la radiotélédiffusion autochtone, d'analyser des questions relatives à son développement futur, de consulter un large éventail de parties intéressées, y compris des ministères et des organismes gouvernementaux, des radiotélédiffuseurs commerciaux et éducatifs des radiotélédiffuseurs autochtones ainsi que la SRC.
Pour ce qui est de la question de la radiotélédiffusion autochtone, cette étude s'est révélée une source d'information précieuse. Elle a également abordé des sujets et des questions soulevés dans l'appel d'observations du Conseil en date du 26 mai 1989 (avis public CRTC 1989-53). C'est en se fondant sur les renseignements réunis et sur le large éventail de vues exprimées dans le cadre des processus de consultation et d'audiences publiques tenus à ce jour que le Conseil se propose d.adopter le projet de politique qui suit.
3. Objectifs
De l'avis du Conseil, il est essentiel que les radiotélédiffuseurs autochtones évoluent dans un cadre qui soit souple et adaptable aux diverses circonstances régionales, qui tienne compte des besoins particuliers des auditoires autochtones, et qui soit simplifié de manière à minimiser le fardeau de la réglementation.
Le Conseil reconnaît que, sous réserve des grands objectifs du CRTC et des exigences statutaires, ce sont les radiotélédiffuseurs autochtones qui sont les mieux placés pour déterminer les besoins de leurs auditoires.
À ce jour, la radiotélédiffusion autochtone s'est caractérisée par le fait qu'elle soit sans but lucratif, mais le Conseil encourage les entrepreneurs autochtones à participer à tous les secteurs du système de radiodiffusion, y compris les entreprises commerciales. Il appuie fortement le principe voulant que la place que les radiotélédiffuseurs autochtones prendront au sein du système canadien de radiodiffusion leur permettra de contribuer davantage à la mise en valeur et à la protection de leurs langues et de leurs cultures par voie d'émissions de radio et de télévision et de créer un environnement où artistes et musiciens, auteurs et producteurs autochtones pourront se développer et réussir.
Les 13 réseaux régionaux financés par le PAANR devraient jouer un rôle-clé dans l'atteinte de ces objectifs. Il convient donc que chacun d'entre eux établisse ses objectifs et ses projets particuliers sous la forme d'une promesse de réalisation lorsque vient le temps de renouveler leur licence auquel moment d'ailleurs, les auditoires pourront alors formuler des observations sur le rendement d'une titulaire par voie d'exposés au Conseil. Celui-ci appuie pleinement l'opinion de la Wawatay Native Communications Society selon laquelle la politique devrait avoir pour objectif essentiel [TRADUCTION] "d'assurer que les organismes de radiotélédiffusion autochtone satisfont aux besoins des auditoires autochtones".
4. Définitions proposées
Un cadre de réglementation repose sur la nécessité de veiller à ce que la terminologie soit à la fois spécifique et adaptée aux circonstances. Dans son appel d'observations, le Conseil a demandé des suggestions pour la définition d'une entreprise autochtone, d'une émission autochtone et de la musique autochtone.
i)  Définition d'une entreprise autochtone
Il n'existe pas actuellement de classe de licence spécifique pour une entreprise autochtone. Le Conseil entend modifier ses formules de demande de licence et de renouvellement de licence de manière à inclure une catégorie pour ce genre d'entreprises. Ainsi à l'avenir, lors du renouvellement de la licence, chaque station ou chaque réseau autochtone se déclarera une entreprise autochtone. La définition proposée est la suivante:
Entreprise autochtone: Ce sont la propriété, la programmation et l'auditoire cible qui caractérisent cette entreprise. Elle est possédée et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure prévoit que le conseil d'administration est formé par la population autochtone de la région desservie et que la programmation reflète les besoins et les préférences de cette population. Qu'elle soit dans une langue canadienne autochtone ou dans les deux langues officielles, la programmation doit néanmoins s'adresser spécifiquement à la population autochtone et tenir compte des intérêts et des besoins particuliers des auditoires autochtones que l'entreprise est autorisée à desservir.
Comme on l'a mentionné précédemment, le Conseil encourage la participation autochtone dans tous les secteurs du système de radiodiffusion, y compris le secteur commercial. La définition ci-dessus reflète la réalité actuelle, à savoir que la radiotélédiffusion autochtone est confinée au mode d'exploitation sans but lucratif, en grande partie à cause du financement par le gouvernement et du fait que la majorité des radiotélédiffuseurs autochtones se trouvent dans des régions isolées ne pouvant pas soutenir des entreprises commerciales viables. Lorsque des Canadiens autochtones voudront obtenir des licences en vue d'exploiter une entreprise commerciale, ils devront respecter les mêmes obligations et combler les mêmes attentes que d'autres radiotélédiffuseurs commerciaux.
ii) Définition d'une émission autochtone
Selon certains radiotélédiffuseurs autochtones, une définition d'une émission autochtone ne devrait pas être fondée uniquement sur la langue parlée ou la musique jouée. Les radiotélédiffuseurs privés considèrent généralement qu'une émission autochtone devrait comprendre un fort pourcentage de créations orales dans une langue ou un dialecte autochtone et que les entreprises radiophoniques autochtones devraient être limitées, en partie ou en totalité, à n'utiliser que de la musique autochtone.
Le Conseil observe que si, dans certaines régions du pays, les autochtones ont réussi à continuer de parler leur langue, il en va autrement dans d'autres régions.
De plus, dans plusieurs régions où l'on parle plus d'une langue ou d'un dialecte autochtone, une langue commune s'impose parfois dans la programmation.
Pour rejoindre tous les auditoires visés, certains radiotélédiffuseurs autochtones doivent donc utiliser leurs langues traditionnelles ainsi que l'anglais ou le français pour rejoindre tous les auditeurs visés.
La définition suivante tient compte de la variabilité de l'utilisation de la langue traditionnelle.
Émission autochtone: Une émission, dans quelle que soit la langue s'adressant spécifiquement à un auditoire autochtone distinct, ou une émission portant sur un aspect de la vie, sur les intérêts ou sur la culture des autochtones du Canada.
En vertu de cette définition, la radiotélédiffusion d'émissions autochtones ne serait pas limitée aux radiotélédiffuseurs autochtones, et il ne serait pas interdit aux non-autochtones de faire des émissions intéressant les Canadiens autochtones.
iii) Définition de la musique autochtone
Selon certains radiotélédiffuseurs commerciaux, les radiotélédiffuseurs autochtones ne devraient pas jouer de la musique populaire courante; ils devraient généralement s'en tenir à de la musique autochtone. Les radiotélédiffuseurs autochtones, qui sont tous opposés à quelque forme de contingentement que ce soit, font valoir que la culture autochtone ne se résume pas aux [TRADUCTION] "perles et aux battements de tambour". De plus, pour un grand nombre d'autochtones, la musique populaire moderne, notamment la musique country et western, fait partie intégrante de leur culture et de leur héritage.
Compte tenu de la grande pénurie d'enregistrements musicaux autochtones et du rôle que joue la musique occidentale contemporaine dans la vie de nombreux Canadiens autochtones, il n'est ni possible ni souhaitable d'imposer un contingentement à ce stade-ci. Toutefois, le Conseil désire encourager un accroissement important des enregistrements d'artistes autochtones et de leur temps d'antenne, et il propose d'adopter la définition suivante, laquelle est une adaptation de la formule MAPP actuelle.
 Une pièce musicale est une pièce autochtone canadienne si elle remplit au moins deux des critères suivants:
 - les musiciens ou les chanteurs sont, pour la plupart, des autochtones canadiens;
 - la musique est composée par un autochtone canadien;
 - le parolier est un autochtone canadien; et
 - la pièce musicale est une interprétation en direct par un autochtone canadien qui est
  i) soit enregistrée en entier au Canada, ou
  ii) soit interprétée en entier au Canada et diffusée en direct au Canada.
Cette définition aiderait les radiotélédiffuseurs autochtones et non autochtones à déterminer le temps d'antenne de la musique autochtone lors du dépôt d'une demande de licence ou de renouvellement de licence.
5. Classes de licence
La radiotélédiffusion autochtone est concentrée en majeure partie dans des stations de radio communautaire se trouvant dans des petites localités éloignées. D'après l'étude Smith, entre 140 et 160 stations de radio communautaire autochtone étaient en ondes en 1988, et plus des deux tiers recevaient et retransmettaient des émissions de radio en langue autochtone produites par les réseaux régionaux financés par le PAANR.
Le développement à la télévision a été plus lent, et dans tous les cas à ce jour, les émissions produites par les réseaux de télévision autochtone sont distribuées soit par la SRC, soit par TVOntario.
D'après la majeure partie des observations faites en réponse à l'appel, le CRTC devrait adopter un cadre de réglementation plus précis pour les entreprises autochtones. Un grand nombre ont proposé que, pour les stations de radio autochtone, le Conseil adopte une démarche semblable à celle qu'il a exposée dans son examen de la radio communautaire (avis public CRTC 1985-194).
Pour ce qui est des réseaux, le Conseil propose que les réseaux de radio et de télévision autochtones soient tenus de remplir la même formule de demande que les réseaux conventionnels. Comme il est noté précédemment, ces formules seront modifiées de manière à inclure la catégorie entreprise autochtone.
En ce qui a trait aux stations de radio communautaire autochtone, le Conseil propose de créer les catégories suivantes de stations de radio communautaire autochtone à l'intérieur de sa classe de licence MF spéciale.
 Type A: Une licence MF spéciale pour la radio communautaire autochtone est une licence de type A si, lors de l'attribution ou du renouvellement de la licence, aucune autre licence de radio MA ou MF commerciale autorisant l'exploitation d'une station dans la totalité ou une partie du même marché est en vigueur.
 Type B: Une licence MF spéciale pour la radio communautaire autochtone est une licence de type B si, lors de l'attribution ou du renouvellement de la licence, au moins une autre licence de radio MA ou MF commerciale autorisant l'exploitation d'une station dans la totalité ou une partie du même marché est en vigueur.
Actuellement, toutes les stations communautaires autochtones utilisent des fréquences MF. Toutes les nouvelles stations communautaires autochtones MA doivent assumer le même rôle et le même mandat que les stations MF.
6. Promesse de réalisation
Dans son appel d'observations, le Conseil a sollicité des réponses à la question de savoir si les radiotélédiffuseurs autochtones devraient être tenus de soumettre une promesse de réalisation avec leurs demandes, et le cas échéant, à quel genre d'entreprises cette exigence devrait s'appliquer.
Les réponses ont été largement favorables à l'adoption d'une promesse de réalisation pour certaines licences. Selon la majorité des radiotélédiffuseurs autochtones, le stade de développement atteint par un grand nombre de réseaux et de stations plus importantes faisait que le dépôt d'une promesse de réalisation ne poserait pas de problème sérieux.
Des radiotélédiffuseurs privés ont proposé que toutes les stations de radio autochtone qui coexistent dans une collectivité avec une station de radio commerciale soient tenues de déposer une promesse de réalisation détaillée et que la licence soit assortie d'une condition de conformité importante.
Le Conseil propose que, lors du dépôt d'une demande de licence ou de renouvellement de licence, tous les réseaux de radio et de télévision autochtones ainsi que les stations de radio communautaire autochtone de type B soient tenus de déposer une promesse de réalisation et (dans le cas de la radio) une description de la programmation. Comme la vaste majorité, et de loin, des entreprises autochtones seront classées de type A, elles ne seront pas assujetties à cette exigence. La politique en matière de radio communautaire ne soustrait que les stations de type A de faible puissance de l'obligation de déposer une promesse de réalisation, mais le Conseil entend exempter toutes les stations de radio communautaire autochtone de type A peu importe leur puissance d'émission, parce qu'il est évident que la transmission à une puissance plus élevée s'impose parfois dans des régions du Nord et des régions éloignées pour rejoindre une population qui se livre à des activités saisonnières de chasse et de trappe.
Le Conseil reconnaît qu'un grand nombre de radiotélédiffuseurs autochtones ont atteint un haut niveau de professionnalisme, mais il réalise également qu'un financement instable et un fort roulement du personnel pourraient rendre plus difficile la pleine conformité à une promesse de réalisation. Il propose donc que, pour l'instant, celle-ci ne soit pas imposée comme condition de licence.
La promesse de réalisation devrait inclure les projets de la titulaire concernant sa grille-horaire et ses politiques ainsi que son engagement à l'égard du développement des talents autochtones. Elle devrait décrire comment, dans la programmation, la titulaire tient compte des besoins et des préférences de l'auditoire cible ainsi que les mesures qu'elle a prises pour veiller à encourager la mise en valeur des langues et des cultures autochtones. Les titulaires seront tenues de préciser les heures de programmation proposées, les langues de programmation, le temps consacré à différents genres d'émissions et formules musicales (selon le médium en cause), les politiques en matière de publicité ainsi que les engagements concernant la présentation, la promotion et le développement des talents autochtones.
7. Publicité
La question de la publicité par les radiotélédiffuseurs autochtones en est une qui se rapporte principalement au nouveau climat concurrentiel créé par la présence, dans la même localité, de stations de radio autochtone et non autochtone. Actuellement, aucune limite de publicité particulière n'est imposée aux radiotélédiffuseurs autochtones à part celles que renferment le Règlement de 1986 sur la radio et le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
D'après les exposés des radiotélédiffuseurs autochtones, au début, la plupart des sociétés de communications financées par le PAANR n'envisageaient pas la nécessité d'obtenir des recettes publicitaires. Toutefois, en partie parce que les niveaux de financement sont gelés depuis trois ans, la plupart de ces radiotélédiffuseurs estiment devoir compléter leurs sources traditionnelles de recettes.
Par ailleurs, les radiodiffuseurs privés font valoir que les stations de radio autochtone financées par le gouvernement ne devraient pas empiéter sur le potentiel commercial limité des marchés dans lesquels ils oeuvrent.
De l'avis du Conseil, il n'est pas justifié d'imposer des limites ou des distinctions de publicité aux radiodiffuseurs autochtones. Il est d'accord avec la majorité des mémoires qui préconisent qu'on traite les stations de radio communautaire autochtone de la même manière que d'autres titulaires de licence de radio communautaire. Il propose donc que les stations de radio communautaire autochtone de type A soient autorisées à diffuser jusqu'à 250 minutes de publicité par jour et jusqu'à 1 500 minutes par semaine, pour les stations qui diffusent entre 6 heures et minuit sept jours par semaine, autrement 20 % du temps de radiodiffusion total d'une station. Les stations de radio communautaire autochtone de type B seront autorisées à diffuser une moyenne horaire de quatre minutes de publicité par jour, et au plus six minutes par heure. Ces restrictions seront imposées comme condition de licence à chaque station de radio communautaire autochtone. Le Règlement de 1986 sur la radio n'impose pas de restrictions en matière de publicité aux réseaux.
Quant aux réseaux de télévision autochtone, le Conseil propose que soit appliquée la même limite de 12 minutes par heure que pour les réseaux de télévision conventionnelle, comme le stipule le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Les télédiffuseurs autochtones n'exploitent pas encore leurs propres systèmes de distribution. En fait, ils ont conclu des ententes d'accès avec la SRC et TVOntario. Comme ces ententes leur interdisent actuellement de se livrer à des activités de publicité, les télédiffuseurs autochtones ont demandé au CRTC d'intervenir en leur nom pour persuader la SRC et TVOntario de supprimer ces restrictions.
Cette question a été débattue aux audiences publiques d'octobre 1986 portant sur le renouvellement des licences des réseaux de télévision de la Société. La SRC avait alors déclaré [TRADUCTION]:
 C'est une question que nous sommes disposés à examiner relativement à la télévision, étant donné que la télévision de la SRC est un médium qui diffuse des messages publicitaires. Nous hésitons beaucoup à l'envisager pour la radio, mais nous le ferions dans certaines circonstances.
Dans sa décision CRTC 87-140 du 23 février 1987 renouvelant les licences des réseaux de télévision de la SRC, le Conseil a déclaré qu'il:
 ... estime que des recettes publicitaires supplémentaires pourraient accroître et renforcer la base financière des sociétés de radiodiffusion autochtone et il est encouragé par le fait que la Société soit disposée à réexaminer ses politiques sur la question.
Le Conseil n'est pas au courant d'autres mesures que la SRC aurait prises pour modifier ses ententes d'accès. En réponse à l'appel d'observations, la Société a indiqué que [TRADUCTION]:
 Pour ce qui est de la radio, la Société continue de croire qu'il serait mal à propos de changer la nature de son service radiophonique qui se veut un service "sans message
 publicitaire" en incluant des messages publicitaires dans les émissions de radio visées par une entente d'accès. En outre, une condition du réseau de radio de la SRC et des stations radiophoniques régionales interdit la diffusion de messages publicitaires. Pour ces raisons, la Société n'est pas disposée à changer sa politique en cette matière.
 Dans le cas de la télévision, la Société est d'accord en principe avec le fait que les télédiffuseurs autochtones utilisent ses installations de distribution pour vendre de la publicité dans la programmation qu'ils diffusent au cours du temps d'accès prévu à la télévision. Il semble clair toutefois que l'autorisation accordée aux télédiffuseurs autochtones de diffuser des messages publicitaires au cours de périodes d'accès complique le problème de la responsabilité juridique ultime de la titulaire à l'égard du contenu de cette programmation.
Le Conseil reconnaît la responsabilité juridique ultime du télédiffuseur d'accueil à l'égard des émissions en langues autochtones et visées par une entente d'accès, mais il estime que cette responsabilité a déjà été acceptée et convenue pour ce qui est du contenu de cette programmation et qu'étendre les principes d'accès de la SRC de manière qu'ils incluent de la publicité n'alourdirait pas vraiment le fardeau qui lui serait imposé. De plus, il s'attendrait à ce que les télédiffuseurs autochtones se conforment pleinement aux codes et aux politiques de la Société en matière de publicité.
TVOntario ne diffuse pas de matériel publicitaire conventionnel, mais elle accepte des recettes de commandites. Le Conseil l'encourage à étendre ses politiques en matière de commandites aux émissions autochtones visées par une entente d'accès.
8. Conflits avec les radiodiffuseurs privés
Les stations de radio privées de Whitehorse et de Yellowknife se sont dit préoccupées par le fait que, dans leurs localités, les radiodiffuseurs autochtones aient érodé sensiblement l'auditoire en diffusant du country ou du rock courant. Elles estiment également que les stations autochtones ne devraient pas être autorisées à livrer concurrence au chapitre des recettes publicitaires. Selon certains mémoires, toutefois, c'est à la station privée qu'il devrait incomber de justifier les affirmations de préjudice financier causé par les radiodiffuseurs autochtones.
Le Conseil estime que le projet de politique visant à restreindre l'activité publicitaire des stations de type B à une moyenne horaire de 4 minutes offre une protection satisfaisante aux stations commerciales privées. L'obligation qui est faite à une station autochtone de déposer une promesse de réalisation garantira par surcroît que la programmation de ces entreprises s'adressera spécifiquement à la population autochtone.
Toute plainte future passera par le processus habituel de règlement des plaintes du Conseil ainsi que par le processus d'intervention lors du renouvellement de la licence.
9. Essor de la musique autochtone
La plupart des répondants ont fait état de la grave pénurie d'enregistrements d'artistes autochtones et ont proposé que le gouvernement fédéral établisse un nouveau programme de financement visant à encourager le développement des talents autochtones.
Le Conseil estime qu'il faudrait tout d'abord établir un dépôt d'archives pour les enregistrements autochtones, et il propose que la National Aboriginal Communications Society entreprenne cette tâche, à un coût additionnel qui pourrait être minime ou nul.
Des radiotélédiffuseurs autochtones ont indiqué qu'ils ont fourni du temps de studio et une aide technique à des artistes en herbe de leurs régions, mais qu'ils ne disposent pas des fonds nécessaires pour produire en série des disques ou des bandes magnétiques, ou faire davantage connaître ces artistes en dehors de leurs propres localités.
Le Conseil s'attend que les titulaires autochtones traitent de la question du développement des talents dans leur promesse de réalisation. Il ne compte pas instaurer de système pour contingenter le temps d'antenne des artistes autochtones, mais il s'attend que les radiotélédiffuseurs autochtones jouent un rôle important à cet égard.
Le service du Nord de la SRC produit un nombre limité d'enregistrements autochtones chaque année, et le Conseil encourage la Société à les partager avec les radiodiffuseurs autochtones.
10. Distribution
Il ressort nettement des mémoires des radiotélédiffuseurs autochtones qu'ils continuent à éprouver des problèmes de distribution de leurs émissions aux auditoires autochtones. Malheureusement, cette situation durera probablement tant qu'ils n'obtiendront pas leurs propres systèmes de distribution. La politique gouvernementale de 1983 en matière de radiotélédiffusion dans le Nord a permis la création du PAANR comme fonds de production. On supposait que les radiotélédiffuseurs autochtones auraient un "accès équitable" aux systèmes de distribution privés et publics en place dans le Nord.
Lorsque, en 1985, le CRTC a tenu des audiences publiques au sujet de cette question d'"accès équitable", il était alors devenu évident que seule la SRC couvrait les régions du Nord de façon satisfaisante (c.-à-d. au-delà de la ligne Hamelin). Malgré ses systèmes de distribution régionaux, la SRC n'a pu répondre à toutes les demandes pour différentes raisons, en particulier, à cause des restrictions inhérentes à leur configuration technique. Comme le service du Nord de la SRC n'a pas son propre transpondeur de satellite exclusif, le Nord reçoit sa programmation par les mêmes transpondeurs qui alimentent les localités du Sud. Il en résulte que les émissions autochtones se voient accorder des tranches horaires défavorables et sont fréquemment déplacées.
À la suite des audiences publiques de 1985, le Conseil a publié l'avis public 1985-274 dans lequel il encourageait la SRC à faire tous les efforts pour faciliter l'accès des autochtones, tout en reconnaissant que les systèmes de distribution en place étaient insatisfaisants. Il réitèrait qu'un transpondeur exclusif pour le Nord était un moyenessentiel de résoudre ce problème. Il a également créé un comité d'action interne chargé de régler les plaintes concernant l'accès équitable.
En 1988, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il financerait un transpondeur exclusif pour le Nord dans le but d'offrir un service amélioré aux auditoires du Nord. Il a formé un consortium appelé Television Northern Canada (TVNC), composé de six sociétés de communications autochtones, de deux gouvernements territoriaux et de la SRC.
De l'avis du Conseil, le programme PAANR ne peut réussir que si cette promesse relative à un transpondeur exclusif pour le Nord est remplie. Les problèmes de distribution qu'ont connus les radiotélédiffuseurs autochtones résultent principalement d'un manque de fonds pour obtenir le système de distribution nécessaire.
11. Conclusion
Les principes énoncés dans le présent projet de politique visent à garantir que la radiotélédiffusion autochtone occupe la place importante qui lui revient de droit dans le système canadien de radiodiffusion.
Les observations au sujet des propositions doivent être envoyées au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A ON2, au plus tard le 2 avril 1990.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
Date de modification :